LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports
Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 5, 13-1, 13-2, modification de l'intitulé de la section 1 du chapitre I du titre II : "De l'organisation du transport ferroviaire et du service public ferroviaire", création avant l'article 18 des articles 17-1, 17-2 et 17-3, modification des articles 18, 24, 30-1, 21-4, 6-1, 8, 33, 6-2, 7, 29, 46, création après l'article 29 de l'article 29-1. Modification de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France : modification des articles 1, 1-1, 2, création après l'article 2 des articles 2-1 et 2-2, modification de l'article 13. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : modification des articles 1, 2. Modification de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952 : modification de l'article 25. Modification de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail : modification des articles 13 et 13-1. Modification de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 instituant pour les salariés un congé pour la création d'entreprise et un congé sabbatique : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 portant modification du code du travail et relative au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps des parents d'un jeune enfant : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail : abrogation de l'article 7. Modification du code de justice administrative, du code de la voirie routière, du code du commerce, du code pénal, du code de procédure pénale, du code de l'environnement, du code de la consommation, du code de la route, du code de l'aviation civile, du code de l'éducation. Transposition partielle de la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire ; de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. Transposition complète de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000021451610 NOR: DEVX0816035L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/45/16/JORFTEXT000021451610.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-01
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006398605
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Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X173L03AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398605.xml
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2015-03-22
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Identifiant: LEGIARTI000023908080
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/80/LEGIARTI000023908080.xml
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###### Article L173-3
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@ -24,26 +23,55 @@ Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du
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département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du
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reversement au département.<br />
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Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 3, 05 euros par véhicule, est fixé
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par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements
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de communes mentionnés au premier alinéa.<br />
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Le montant de ce droit est fixé par le conseil général après accord avec la
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majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier
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alinéa.<br />
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La délibération du conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la
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gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une
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nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit
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de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont
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leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile
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dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service
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public.<br />
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Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant
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forfaitaire de 20 par un coefficient, compris entre 0, 2 et 3, en fonction de la
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classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte,
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s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques
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techniques.<br />
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Le produit de la taxe est inscrit au budget du département. Il est destiné, sur
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les îles concernées, au financement exclusif de mesures de protection et de
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gestion des espaces naturels, dans le cadre d'une convention conclue entre le
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préfet, le conseil général et les communes et les groupements de communes
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insulaires mentionnés au premier alinéa. Déduction faite des charges liées à sa
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perception ainsi que des opérations dont le département est maître d'ouvrage, il
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est transféré au budget des communes et groupements de communes concernés dans
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le cadre de la convention précitée.<br />
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Lorsqu'est perçu le droit départemental mentionné au premier alinéa, l'usage de
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l'ouvrage d'art entre le continent et l'île peut en outre donner lieu à la
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perception d'une redevance pour services rendus par le maître de l'ouvrage en
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vue d'assurer le coût de son entretien et de son exploitation. Ces dispositions
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sont exclusives de l'application de l'article 56 de la loi n° 96-314 du 12 avril
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1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.<br />
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Lorsqu'il y a versement d'une redevance pour services rendus, le montant du
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droit départemental de passage mentionné au premier alinéa du présent article
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est calculé de telle sorte que le montant total perçu, lors du passage d'un
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véhicule, ne puisse excéder trois fois le montant forfaitaire mentionné au
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quatrième alinéa.<br />
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Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et de
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la redevance pour services rendus s'imputent à due concurrence sur les produits
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de ceux-ci.<br />
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La délibération du conseil général sur le droit de passage peut prévoir des
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tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de
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la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte
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soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels
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protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment,
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de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou
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leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une
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mission de service public.<br />
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Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du
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département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts
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liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires
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dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont
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destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces
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naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun
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fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d'une convention conclue
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entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de
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communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés
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en application de cette convention leur est reversée par le département. Les
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collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires
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des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une
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convention conclue à cet effet.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
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article. "
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article."
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