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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2010-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006398605
-Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX1X173L03AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398605.xml
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2015-03-22
+Identifiant: LEGIARTI000023908080
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/90/80/LEGIARTI000023908080.xml
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###### Article L173-3
@@ -24,26 +23,55 @@ Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du
département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du
reversement au département.
-Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 3, 05 euros par véhicule, est fixé
-par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements
-de communes mentionnés au premier alinéa.
+Le montant de ce droit est fixé par le conseil général après accord avec la
+majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier
+alinéa.
-La délibération du conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la
-gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une
-nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit
-de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont
-leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile
-dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service
-public.
+Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant
+forfaitaire de 20 par un coefficient, compris entre 0, 2 et 3, en fonction de la
+classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte,
+s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques
+techniques.
-Le produit de la taxe est inscrit au budget du département. Il est destiné, sur
-les îles concernées, au financement exclusif de mesures de protection et de
-gestion des espaces naturels, dans le cadre d'une convention conclue entre le
-préfet, le conseil général et les communes et les groupements de communes
-insulaires mentionnés au premier alinéa. Déduction faite des charges liées à sa
-perception ainsi que des opérations dont le département est maître d'ouvrage, il
-est transféré au budget des communes et groupements de communes concernés dans
-le cadre de la convention précitée.
+Lorsqu'est perçu le droit départemental mentionné au premier alinéa, l'usage de
+l'ouvrage d'art entre le continent et l'île peut en outre donner lieu à la
+perception d'une redevance pour services rendus par le maître de l'ouvrage en
+vue d'assurer le coût de son entretien et de son exploitation. Ces dispositions
+sont exclusives de l'application de l'article 56 de la loi n° 96-314 du 12 avril
+1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
+
+Lorsqu'il y a versement d'une redevance pour services rendus, le montant du
+droit départemental de passage mentionné au premier alinéa du présent article
+est calculé de telle sorte que le montant total perçu, lors du passage d'un
+véhicule, ne puisse excéder trois fois le montant forfaitaire mentionné au
+quatrième alinéa.
+
+Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et de
+la redevance pour services rendus s'imputent à due concurrence sur les produits
+de ceux-ci.
+
+La délibération du conseil général sur le droit de passage peut prévoir des
+tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de
+la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte
+soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels
+protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment,
+de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou
+leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une
+mission de service public.
+
+Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du
+département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts
+liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires
+dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont
+destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces
+naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun
+fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d'une convention conclue
+entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de
+communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés
+en application de cette convention leur est reversée par le département. Les
+collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires
+des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une
+convention conclue à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
-article. "
+article."