Décret n° 2009-1574 du 16 décembre 2009 relatif à l'instauration d'un péage sur certains ouvrages d'art

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021491123
NOR: DEVR0918412D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/49/11/JORFTEXT000021491123.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149545
##### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R*153-1](article_r153-1.md)
- [Article R*153-2](article_r153-2.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-09-08
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006398800
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X153R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/88/LEGIARTI000006398800.xml
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021493760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/37/LEGIARTI000021493760.xml
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###### Article R*153-1
La redevance prévue à l'article L. 153-1 au profit des communes ou groupements
de communes peut être perçue sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de
dimension et de coût suivantes :<br />
Le péage prévu à l'article L. 153-1 au profit des communes, groupements de
communes, départements et de l'Etat peut être perçu sur les ouvrages d'art
répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes :<br />
1° Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou
1. Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou
supérieure à 4 000 mètres carrés ;<br />
2° Un coût prévisionnel total égal ou supérieur à 100 millions de francs, ce
seuil variant par application d'un coefficient égal au rapport entre l'index
national des travaux publics TP 02 publié au Bulletin officiel de la concurrence
et de la consommation tel que constaté le jour de la délibération se prononçant
sur le recours à la redevance et l'index TP 02 applicable à la date du 5 mai
1988.
2. Un coût prévisionnel égal ou supérieur à 28, 7 millions d'euros, ce seuil
variant par l'application d'un coefficient égal au rapport entre l'index
national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence
et de la consommation tel que constaté au jour de la délibération de l'assemblée
délibérante des communes, groupements de communes ou départements se prononçant
sur le recours à un péage, ou, pour l'Etat, au jour de la décision d'instituer
un péage, et l'index TP 01 applicable à la date du 1er janvier 2009.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-09-08
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006398801
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X153R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/88/LEGIARTI000006398801.xml
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###### Article R*153-2
L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine
public routier communal est, conformément à l'article L. 153-5, autorisée par
décret en Conseil d'Etat au vu d'un dossier comportant la déclaration d'utilité
publique des travaux et les délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée
délibérante du groupement de communes :<br />
1° Décidant la réalisation de l'ouvrage ;<br />
2° Précisant les conditions dans lesquelles sera assurée soit la couverture des
charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par la commune ou
le groupement de communes pour la construction de l'ouvrage, soit la couverture
des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et
l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire assurant
l'exploitation de l'ouvrage d'art ;<br />
3° Approuvant un plan de financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou
exploité en régie ou les projets de convention de concession et de cahier des
charges lorsque la construction ou l'exploitation de l'ouvrage est confiée à un
concessionnaire ;<br />
4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur
application.<br />
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au présent article est pris sur le rapport
des ministres chargés de l'économie, des collectivités locales et de la voirie
routière nationale.