Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2016-02-28 00:00:00 +01:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173215
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- [Article R131-5](article_r131-5.md)
- [Article R131-6](article_r131-6.md)
- [Article R131-8](article_r131-8.md)

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-02-28
Identifiant: LEGIARTI000030054899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/48/LEGIARTI000030054899.xml
Date de début: 2016-02-28
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032118728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/11/87/LEGIARTI000032118728.xml
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###### Article R131-1
I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre
personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime
prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel
des cotisations et contributions sociales au titre :<br />
Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont
ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles
souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès, pour ceux
mentionnés à l'article L. 613-1, du régime social des indépendants ou, le cas
échéant, de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en
application de l'article L. 133-6-2 ou, pour ceux mentionnés à l'article L.
722-1, des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 chargés du
recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 722-4. Pour les personnes
exerçant les professions libérales, à l'exception de celles mentionnées à
l'article L. 722-1, une convention est passée entre la Caisse nationale du
régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes
d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la
Caisse nationale des barreaux français. Pour les personnes mentionnées à
l'article L. 722-1, une convention est passée entre l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et les organisations autonomes d'assurance
vieillesse du groupe des professions libérales concernées. Ces conventions
fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des
informations contenues dans la déclaration du revenu d'activité. Cette
transmission intervient au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date à
laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d'activité.<br />
1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre
de la dernière année civile écoulée ;<br />
Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration
mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie
électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un
imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale
pour chaque catégorie d'activité.<br />
2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles
dues au titre de l'année civile en cours ;<br />
3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au
titre de l'année civile suivant l'année en cours ;<br />
4° Le cas échéant, de la période d'étalement et du calcul du montant des
fractions annuelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 131-1.<br />
Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la
date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à
l'article R. 115-5.<br />
II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions
sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu
forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des
cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la
première année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant dans
le délai de soixante jours suivant la date d'affiliation.<br />
III.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions
sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu
forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des
cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la
deuxième année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au
plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance
qu'il mentionne.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date
mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties
d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la
procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R.
242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les
cotisations et contributions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-28
Date de fin: 2018-09-30
Identifiant: LEGIARTI000032118709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/11/87/LEGIARTI000032118709.xml
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###### Article R131-8
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6 :<br />
1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur
valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au
dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux
articles 108 à 115 du code général des impôts ;<br />
2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des
revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-02-28
Identifiant: LEGIARTI000030055123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/51/LEGIARTI000030055123.xml
Date de début: 2016-02-28
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000032118803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/11/88/LEGIARTI000032118803.xml
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###### Article R723-65
Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à
l'article R. 115-5, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées
l'article R. 131-1, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées
sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction
retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R.
723-64.