Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000031740543
NOR: FCPS1531571A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/05/JORFTEXT000031740543.xml
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126845
### Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
- [Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions](titre_iii)
- [Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire.](titre_4)
- [Titre V : Contrôle des institutions](titre_v)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-08-09
Date de fin: 2019-08-12
Identifiant: LEGISCTA000019323377
---
#### Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire.
- [Article A941-1-1](article_a941-1-1.md)
- [Article A941-1-2](article_a941-1-2.md)
- [Article A941-1-3](article_a941-1-3.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/88/LEGIARTI000027898894.xml
---
###### Article A941-1-1
Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées
à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution dans les six mois suivant la clôture de
l'exercice :<br />
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;<br />
2° Leurs comptes annuels constitués du compte de résultat, du bilan y compris le
tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été
arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'organe délibérant,
éventuellement complétés des informations énumérées à l'annexe au présent
article.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027898903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/89/LEGIARTI000027898903.xml
---
###### Article A941-1-2
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le nombre
d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la
fourniture des documents mentionnés à l'article A. 941-1-1.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020142979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/29/LEGIARTI000020142979.xml
---
###### Article A941-1-3
Les modalités d'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe
sont déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141501
- [Chapitre 1 : Institutions de prévoyance](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Institution de prévoyance appartenant à un groupe](chapitre_3)

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@ -7,8 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155752
##### Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Agrément administratif](section_2)
- [Section 3 : Fonctionnement](section_3)
- [Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission](section_4)
- [Section 10 : Régime financier](section_10)
- [Section 5 : Redressement, mesure de sauvegarde et d'assainissement, dissolution et liquidation](section_5)
- [Section 11 : Comptes et états statistiques](section_11)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-06-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172079
---
###### Section 10 : Régime financier
- [Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie](sous-section_3)
- [Sous-section 6 : Provisions techniques des opérations non vie](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs](sous-section_8)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1996-06-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185471
---
###### Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie
- [Article A931-10-1](article_a931-10-1.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896821.xml
---
###### Article A931-10-1
Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de
solvabilité visés aux 7 des articles R. 931-10-3 et R. 931-10-6 doivent répondre
aux conditions suivantes :<br />
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'institution de prévoyance ou de
l'union d'institutions de prévoyance débitrice, ces titres ou emprunts ne
peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant
à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;<br />
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que,
dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution ou
de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue
;<br />
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié
qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura déclaré,
après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions
fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;<br />
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement
des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un
préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.<br />
II.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou
partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet
à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan indiquant comment
la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis
par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans
la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par
l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant
l'échéance de remboursement.<br />
III.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée
entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés
par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a préalablement autorisé un
tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait
pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le
respect de la marge requise par la réglementation.<br />
Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres
subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de
solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent
article.<br />
Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice
soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la
marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis
par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à
l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.<br />
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement
anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de
titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation
préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution des rachats effectués.<br />
IV.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée
indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à
autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent
article.

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Date de début: 1996-06-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185472
---
###### Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie
- [Article A931-10-2](article_a931-10-2.md)
- [Article A931-10-3](article_a931-10-3.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735006
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735006.xml
---
###### Article A931-10-2
L'excédent annuel mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 pour le calcul des
excédents futurs résulte de la moyenne arithmétique des excédents réalisés au
cours des cinq dernières années.<br />
L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat
technique des opérations vie, auquel sont ajoutées les participations des
membres participants aux excédents autres que celles qui ne dépendent pas du
résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à
caractère exceptionnel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896832.xml
---
###### Article A931-10-3
Le facteur mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 par lequel l'excédent
annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des
bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa
du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.<br />
La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est
déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins
d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à partir de la cotisation
annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin
d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.<br />
Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques
afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des
bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme.

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Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185473
---
###### Sous-section 6 : Provisions techniques des opérations non vie
- [Article A931-10-4](article_a931-10-4.md)
- [Article A931-10-5](article_a931-10-5.md)
- [Article A931-10-6](article_a931-10-6.md)
- [Article A931-10-7](article_a931-10-7.md)
- [Article A931-10-8](article_a931-10-8.md)
- [Article A931-10-9](article_a931-10-9.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-02
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735010
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735010.xml
---
###### Article A931-10-4
La provision pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article R.
931-10-14 est calculée prorata temporis pour chacune des catégories d'opérations
définies à l'article A. 931-11-10, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou
sur la base de méthodes statistiques.

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896845.xml
---
###### Article A931-10-5
Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R.
931-10-14, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par
contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories
d'opérations définies à l'article A. 931-11-10, le montant total des charges des
sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais
d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition
imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total
au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de
la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des
cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce
rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué
au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des
cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de
l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article R. 931-10-4. Le
montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour
l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de
survenance.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prescrire à une
institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul
prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en
application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions
récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire
l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de
justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser
l'utilisation d'un taux inférieur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735013
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735013.xml
---
###### Article A931-10-6
Pour les acceptations en réassurance ou les opérations collectives, lorsqu'un
traité, un contrat ou un règlement prévoit qu'en cas de résiliation une somme
est susceptible d'être payée au cédant, à l'adhérent ou au participant en sus du
règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de
ce traité, ce contrat ou ce règlement, à l'exception des provisions pour
sinistres à payer, est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le
traité, le contrat ou le règlement serait résilié à la prochaine date de
résiliation possible, la provision pour risques en cours prévue au 4° de
l'article R. 931-10-14 est augmentée de la différence ainsi constatée.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735014
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735014.xml
---
###### Article A931-10-7
La part des réassureurs dans les provisions pour cotisations non acquises et
dans la provision pour risques en cours prévues aux 3° et 4° de l'article R.
931-10-14 est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que
celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans
pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il
résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des
prescriptions de l'article A. 931-10-8 et de toutes les conditions du traité
applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation
possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou
restitutions à la charge de la cédante.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735015
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735015.xml
---
###### Article A931-10-8
Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme,
prévoit un ajustement rétroactif des cotisations en fonction de la sinistralité
constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité,
la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours prévue
au 4° de l'article R. 931-10-14 est diminuée du montant total des compléments de
cotisation qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en
application de cet engagement.<br />
Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur
négative de la part du réassureur dans la provision pour risques en cours, cette
part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas,
une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.

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@ -1,39 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896849.xml
---
###### Article A931-10-9
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la
somme :<br />
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser
après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date
majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes
d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres
d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;<br />
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le
31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette
date.<br />
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et
d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :<br />
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en
annexe au présent article.<br />
Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien
établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette
institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du code de la sécurité
sociale ;<br />
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen au cours des
deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser
4,5 %.

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Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185474
---
###### Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie
- [Article A931-10-10](article_a931-10-10.md)
- [Article A931-10-11](article_a931-10-11.md)
- [Article A931-10-12](article_a931-10-12.md)
- [Article A931-10-13](article_a931-10-13.md)
- [Article A931-10-14](article_a931-10-14.md)
- [Article A931-10-15](article_a931-10-15.md)
- [Article A931-10-16](article_a931-10-16.md)
- [Article A931-10-17](article_a931-10-17.md)
- [Article A931-10-18](article_a931-10-18.md)
- [Article A931-10-18-1](article_a931-10-18-1.md)
- [Article A931-10-18-2](article_a931-10-18-2.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896850.xml
---
###### Article A931-10-10
Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions
effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la
rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :<br />
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A.
932-3-1 ;<br />
2° Une des tables suivantes :<br />
a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et
bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données
publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques
pour les autres contrats ;<br />
b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées
par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des
associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.<br />
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de
l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement
équivalentes.<br />
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors
qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci
correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus
prudent.<br />
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les
tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant
conformément aux décalages d'âge ci-annexés.<br />
Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité
annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi
le décalage dans la table par sexe appropriée.<br />
Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire,
et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre
III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant
les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient
de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a.<br />
Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès
résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables
mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est
justifiable.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735022
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735022.xml
---
###### Article A931-10-11
Les provisions mathématiques des opérations d'assurance sur la vie, de
capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à cotisations périodiques,
sont calculées en prenant en compte les prélèvements destinés aux frais
d'acquisition dans l'engagement du payeur de cotisations.<br />
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure
à la valeur de rachat du contrat ou du bulletin d'adhésion, ni inférieure à la
provision correspondant au capital réduit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-11
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735024
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10MXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735024.xml
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###### Article A931-10-12
1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance
nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de
rentes viagères, d'assurance sur la vie sont calculées d'après des taux
d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils
comportent un élément viager et sous réserve du premier alinéa de l'article A.
931-10-13, d'après les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article
931-10-10 en vigueur à l'époque de l'application du tarif ;<br />
2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 931-10-17 est dotée,
à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou
des règlements non couvertes par des prélèvements sur cotisations ou par des
prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;<br />
Elle est déterminée dans les conditions suivantes.<br />
Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des
exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges
et des produits futurs de gestion.<br />
Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :<br />
a) Les produits correspondant aux chargements sur cotisation pour les
cotisations périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les
frais de gestion et aux produits financiers disponibles après prise en compte
des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des
clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le
taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions
mathématiques de l'exercice.<br />
Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base :<br />
-d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés
en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi
des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années
suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts
d'Etat et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;<br />
-d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du
portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les
deux exercices précédents ;<br />
b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion
des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements
retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes
unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices
précédents.<br />
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou
partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties
anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur
l'exercice en cours.<br />
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à
la valeur actuelle de charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle
des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le
taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le
taux de rendement précédemment défini.<br />
La provision de gestion prévue à l'article R. 931-10-17 est la somme des
provisions ainsi calculées.<br />
3° Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent calculer les
provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous
les inventaires annuels ultérieurs les taux mentionnés au premier alinéa et les
tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire.<br />
Cette possibilité ne concerne pas les opérations, pour lesquelles l'actif
représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de
l'institution ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un
taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.<br />
Pour l'application du présent 3°, les institutions et les unions peuvent
répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des
bases de calcul des provisions mathématiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-11
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735026
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10NXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735026.xml
---
###### Article A931-10-13
Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives de
rentes viagères en cours de service au 1er janvier 2007 ou liquidées à compter
de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs
inventaires annuels postérieurs à cette date, les tables de mortalité
appropriées mentionnées à l'article A. 931-10-10 applicables aux contrats de
rente viagère souscrits à compter de cette même date.<br />
Pour la détermination des provisions mathématiques les institutions et leurs
unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2021 inclus
les effets de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Les institutions et les unions devront néanmoins avoir, d'ici au 31 décembre
2008, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que
soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table
de génération homologuée par arrêté du ministre de l'économie du 28 juillet
1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de
l'autorité mentionnée à l'article L. 951-1 d'exiger conformément à l'article R.
931-10-12 qu'une institution ou union majore les provisions mathématiques
mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à
la population de membres participants et bénéficiaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896853.xml
---
###### Article A931-10-14
Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une institution
ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant
total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de
participations aux excédents dans les conditions définies à l'article A. 932-3-2
des opérations de l'institution ou de l'union, par le montant moyen des
provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les
deux montants suivants :<br />
1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs
suivant l'une des trois méthodes suivantes :<br />
a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;<br />
b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne
pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels
ils se rapportent, des taux suivants :<br />
-pour les obligations non arrivées à terme à la date d'échéance considérée, le
taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;<br />
-pour les autres actifs, coupons et amortissements d'obligation, 75 % du taux
moyen semestriel des emprunts d'Etat si la date d'échéance considérée est
inférieure à cinq ans, 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat sinon
;<br />
c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, un taux égal au taux de rendement futur prudemment
estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.<br />
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.<br />
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur
différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de
l'article R. 931-10-17. Cette provision est reprise dans les comptes de
l'institution ou de l'union à l'inventaire suivant.<br />
Les opérations à capital variable ainsi que les opérations collectives relevant
de l'article L. 932-24 ne sont pas concernées par ces dispositions.<br />
Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément aux dispositions
du II de l'article A. 931-10-17. Il ne tient pas compte du rendement des actifs
afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de
l'article L. 932-24.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-02
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735030
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10QXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735030.xml
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###### Article A931-10-15
I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers
des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de
l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles
et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République
française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des
opérations à capital variable.<br />
II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre
d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation
aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les
éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,7 et 10
de l'article A. 931-11-10 et figurant, à l'annexe de l'article A. 931-11-11,
dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par
catégorie (point 2.2, Catégories 1 à 19, du modèle d'annexe), aux sous-totaux
A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Il
comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union
aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde
créditeur des éléments précédents.<br />
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des
produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier
défini au I de l'article A. 931-10-17. Le compte de participation aux résultats
comporte en outre les sommes correspondant au " solde de réassurance cédée ",
calculées conformément aux dispositions de l'article A. 931-10-16 et, s'il y a
lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice
précédent.<br />
III.-Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde
créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.<br />
Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant
défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux
provisions mathématiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-02
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735032
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10RXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735032.xml
---
###### Article A931-10-16
Pour le calcul de la rubrique " Solde de réassurance cédée " prévue dans le
compte de participation aux résultats au II de l'article A. 931-10-15, seule est
prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle
l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la
différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et
celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.<br />
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance
cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des
cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au
débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.<br />
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la
réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les
modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux
conditions normales du marché de la réassurance du risque.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896858.xml
---
###### Article A931-10-17
I.-Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en
recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles
fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des
résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour
satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.<br />
II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est
égale à la somme des deux éléments suivants :<br />
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques
brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article
A. 931-10-15, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par
le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à
l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;<br />
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés
avec un portefeuille d'opérations et affectés du code T dans l'état détaillé des
placements figurant à l'annexe de l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle
d'annexe).<br />
Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :<br />
Du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe A. 931-11-11, au
compte technique des opérations vie, à la rubrique E 2 (Produits des placements)
diminuée de la rubrique E 9 (Charges des placements), déduction faite des
produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9
;<br />
Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le
territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de
l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe), autres que
ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020431770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/43/17/LEGIARTI000020431770.xml
---
###### Article A931-10-18-1
Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une institution de
prévoyance ou union d'institutions de prévoyance une estimation prudente de
l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements
réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être
supérieure à 8.<br />
Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A.
931-10-18-2.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020431765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/43/17/LEGIARTI000020431765.xml
---
###### Article A931-10-18-2
Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union décide d'appliquer les
dispositions de l'article R. 931-10-15-1 elle mouvemente un compte dont le solde
ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :<br />
a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la
provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;<br />
b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un
même montant, d'un crédit de ce compte ;<br />
c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction
de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 931-10-15. Cette
fraction est égale à :<br />
1 / d,<br />
où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 931-10-18-1.<br />
Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union décide de ne plus appliquer les
dispositions de l'article R. 931-10-15-1, ce compte est intégralement soldé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-11
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735039
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10TXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735039.xml
---
###### Article A931-10-18
I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux
provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision
pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 931-10-17. Les
sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision
mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant
celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation
aux excédents.<br />
II.-Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation
aux excédents, la participation affectée individuellement à chaque bulletin
d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui
serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours
de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision
mathématique.<br />
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 932-40, qu'ils aient ou non
été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la
participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté
l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à
un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision
mathématique.

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Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185475
---
###### Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
- [Article A931-10-19](article_a931-10-19.md)
- [Article A931-10-20](article_a931-10-20.md)
- [Article A931-10-21](article_a931-10-21.md)
- [Article A931-10-22](article_a931-10-22.md)
- [Article A931-10-23](article_a931-10-23.md)
- [Article A931-10-24](article_a931-10-24.md)

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@ -1,55 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896863.xml
---
###### Article A931-10-19
I.-La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de
l'article R. 931-10-38 doit :<br />
-être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence
exclusive des juridictions françaises ;<br />
-constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.<br />
II.-L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article
précité doit répondre aux conditions suivantes :<br />
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en
application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la
garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires
qui lui sont applicables ;<br />
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou
l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième
alinéa.<br />
III.-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut
être accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que dans la
mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements
réglementées, et dans les limites suivantes :<br />
-la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut excéder un
exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci
;<br />
-le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à
aucun moment excéder :<br />
-le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ;<br />
-la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à
l'article R. 931-10-12 ;<br />
-les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions
techniques.<br />
IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution si celle-ci estime que les conditions l'ayant
justifiée ne sont plus remplies.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896870.xml
---
###### Article A931-10-20
Pour l'application de l'article R. 931-10-44, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée,
la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de
l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.<br />
Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre,
l'institution ou l'union fait connaître à l'Autorité de contrôle, par lettre
recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert
désigné par l'Autorité de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera
les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par
deux experts, le premier désigné par l'Autorité de contrôle, le second désigné
par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts,
par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.<br />
Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle
indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint
à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant
prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la
réponse de l'institution ou de l'union, l'Autorité invite l'expert unique ou les
deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution
ou à l'union.<br />
L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient
aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de
l'Autorité ci-dessus prévu.<br />
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement
procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties,
par l'Autorité de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les
quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la
partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du
siège social de l'institution ou de l'union.<br />
Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les
deux mois de sa désignation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896875.xml
---
###### Article A931-10-21
Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-20, un
expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est
immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les
délais sont dûment prorogés.<br />
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement
du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions
lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été
répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de
l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas
déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896877.xml
---
###### Article A931-10-22
I.-Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A.
931-10-20 et A. 931-10-21 sont dispensés de prêter serment.<br />
II.-Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur
désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens
d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur
mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la
connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.<br />
III.-Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de
leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Lorsqu'elle envisage de contester le
montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le
notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de l'état des vacations.

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@ -1,64 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/03/LEGIARTI000023380335.xml
---
###### Article A931-10-23
I.-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40, à
l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements
sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14
et R. 931-10-17.<br />
Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé dans les conditions
prévues au présent article.<br />
II.-Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de
capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du
prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de
tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à
ces titres, et des valeurs de remboursement.<br />
Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, le calcul
s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement
initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date
considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.<br />
III.-Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est
appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.<br />
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date
d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de
rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.<br />
Pour les obligations visées au II de l'article R. 931-10-40, la valeur actuelle
ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la
date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date
d'acquisition.<br />
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas
échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R.
931-10-40, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est
inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation
mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée
sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.<br />
La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le
résultat imposable de l'institution de prévoyance, des versements ou
prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une
reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non
technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette
reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'organisme.
IV.-Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la
réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de
l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et
3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de
capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant
du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I
du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la
totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée,
l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-02
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735052
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A10ZXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735052.xml
---
###### Article A931-10-24
Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations
mentionnées au a de l'article L. 931-1 maintiennent le revenu net de leurs
placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées
les provisions mathématiques.

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@ -6,24 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172080
###### Section 11 : Comptes et états statistiques
- [Article A931-11-1](article_a931-11-1.md)
- [Article A931-11-2](article_a931-11-2.md)
- [Article A931-11-3](article_a931-11-3.md)
- [Article A931-11-4](article_a931-11-4.md)
- [Article A931-11-5](article_a931-11-5.md)
- [Article A931-11-6](article_a931-11-6.md)
- [Article A931-11-7](article_a931-11-7.md)
- [Article A931-11-8](article_a931-11-8.md)
- [Article A931-11-9](article_a931-11-9.md)
- [Article A931-11-10](article_a931-11-10.md)
- [Article A931-11-11](article_a931-11-11.md)
- [Article A931-11-12](article_a931-11-12.md)
- [Article A931-11-13](article_a931-11-13.md)
- [Article A931-11-14](article_a931-11-14.md)
- [Article A931-11-15](article_a931-11-15.md)
- [Article A931-11-16](article_a931-11-16.md)
- [Article A931-11-17](article_a931-11-17.md)
- [Article A931-11-18](article_a931-11-18.md)
- [Article A931-11-19](article_a931-11-19.md)
- [Article A931-11-20](article_a931-11-20.md)
- [Article A931-11-21](article_a931-11-21.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735053
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A11BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735053.xml
---
###### Article A931-11-1
Outre les documents prévus par le code de commerce, les institutions de
prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance doivent tenir le livre des
balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre
civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre
général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735066
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A11LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735066.xml
---
###### Article A931-11-11
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément
aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les
institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance dans les
conditions suivantes :<br />
1. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées
au a de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des
postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat
et le modèle d'annexe ;<br />
2. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées
aux b et/ ou c de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de bilan (à l'exception
des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat
et le modèle d'annexe ;<br />
3. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les
opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de
bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle
d'annexe.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735067
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A11MXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735067.xml
---
###### Article A931-11-12
La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 931-11-8 est fixée à trois
francs. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque
celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896888.xml
---
###### Article A931-11-13
I.-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
remettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :<br />
1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu
détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;<br />
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la
commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les
conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après.<br />
II.-Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états
relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A.
931-11-19.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896892.xml
---
###### Article A931-11-14
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le nombre
d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les
unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023928301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/92/83/LEGIARTI000023928301.xml
---
###### Article A931-11-15
Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 931-11-13
comprend :<br />
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;<br />
2° Les comptes définis à l'article A. 931-11-16 ;<br />
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17 ;<br />
4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
énumérés à l'article D. 931-37.<br />
Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I
de l'article A. 931-11-13.<br />
Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil
d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : " Le
présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de
l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité
sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union
d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre
Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735077
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A11QXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735077.xml
---
###### Article A931-11-16
Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-11-15 sont le
compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et
donnés, et l'annexe ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration
pour être soumis, selon le cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée
générale. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 931-11-11 et
complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.

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@ -1,62 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021643682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/36/LEGIARTI000021643682.xml
---
###### Article A931-11-17
Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A.
931-11-15 sont les suivants :<br />
C 1.-Résultats techniques par catégories d'opérations ;<br />
C 2.-Engagements et résultats techniques par pays ;<br />
C 3.-Acceptations et cessions en réassurance ;<br />
C 4.-Cotisations par catégories d'opérations et de garanties ;<br />
C 5.-Représentation des engagements réglementés ;<br />
C 6.-Marge de solvabilité ;<br />
C 7.-Provisionnement des rentes en service ;<br />
C 10.-Cotisations et résultats par année de survenance des sinistres ;<br />
C 11.-Sinistres par année de survenance ;<br />
C 12.-Sinistres et résultats par année de souscription ;<br />
C 13.-Part des réassureurs dans les sinistres ;<br />
C 20.-Mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements ou des contrats, des
capitaux et rentes ;<br />
C 21.-Etat détaillé des provisions techniques ;<br />
C 30.-Cotisations, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Espace
économique européen ;<br />
C 31.-Cotisations des opérations vie dans l'Espace économique européen ;<br />
C 40.-Opérations réalisées pour le compte d'unions d'institutions de prévoyance
;<br />
C 41.-Action sociale.<br />
Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A.
931-11-16 et dans la forme fixée en annexe au présent article.<br />
Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française
ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations
réalisées en France.<br />
Les opérations directes à l'étranger, ainsi que celles acceptées, des catégories
20 à 31 de l'article A. 931-11-10, sont assimilées à des opérations
pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable lorsque les usages de marché
conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735079
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A11SXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735079.xml
---
###### Article A931-11-18
Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 931-11-13 sont ceux publiés
en application des dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.<br />
Les institutions et les unions joignent à leurs comptes le rapport de gestion du
conseil d'administration ainsi que les rapports des commissaires aux comptes,
et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735080
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A11TXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735080.xml
---
###### Article A931-11-19
Les états trimestriels mentionnés au II de l'article A. 931-11-13 sont les
suivants :<br />
T 1.-Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;<br />
T 2.-Encours trimestriel des placements.<br />
Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019015985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/59/LEGIARTI000019015985.xml
---
###### Article A931-11-2
Pour l'application de l'article R. 931-11-7, sont considérés comme opérations en
devises :<br />
-les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;<br />
-les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;<br />
-les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;<br />
-les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R.
931-10-13 ;<br />
-les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;<br />
-les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;<br />
-les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans
les Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre
que le franc français ou l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non
cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles
;<br />
-les opérations sur titres de créance non amortissables et titres de propriété
ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés
ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ou
l'unité euro ;<br />
-les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement
constituerait une opération en devises au sens du présent article ;<br />
-les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi
que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du
présent article.<br />
Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation et sur
des titres dans des entreprises liées tels que définis au troisième alinéa de
l'annexe à l'article A. 931-11-9 peuvent être considérées comme opérations en
francs ou en unité euro, même si la monnaie de négociation est une devise,
lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de
liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice.<br />
Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des
opérations en francs français ou en unité euro, y compris lorsque la cession qui
donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La
conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la
date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus
proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des
engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896894.xml
---
###### Article A931-11-20
Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance
complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des
articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, avant le 30 avril, un dossier constitué
conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.<br />
Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le
directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou
son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la
formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est
certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L.
951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution
ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du
chapitre Ier du titre III du livre IX du même code. "<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser une
institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1
lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a
attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité
conformément à l'article R. 933-5.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896898.xml
---
###### Article A931-11-21
Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution est coordonnateur de la surveillance complémentaire
des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité
réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, avant le 30 avril, un
dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.<br />
Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête,
le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par
l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution après consultation des autres autorités compétentes définies au 10°
de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier.<br />
Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le
dossier, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x
feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions
prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux
écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions
du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code ".

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735057
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A11DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735057.xml
---
###### Article A931-11-3
Un inventaire permanent des placements doit être tenu dans les conditions
suivantes :<br />
a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées,
indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la
naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception
de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ;<br />
b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la
désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du
dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature,
quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des
encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à
l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt,
l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;<br />
c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à
tout moment, pour chaque intitulé de valeur ;<br />
d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des
mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour
chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la
date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde
en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général
en valeur en début et fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées
en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont
indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux
soldes en valeurs.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735058
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A11EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735058.xml
---
###### Article A931-11-4
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
doivent soit délivrer les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats
sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni
double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine,
soit affecter selon le cas aux adhérents ou aux participants des numéros
continus répondant aux mêmes exigences.<br />
Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès
facile et comporter au moins les éléments suivants :<br />
-soit numéro du bulletin d'adhésion au règlement, du contrat ou de l'avenant,
soit numéro de l'adhérent ou du participant avec tous les bulletins, contrats ou
avenants le concernant ;<br />
-date de souscription, durée du bulletin ou du contrat ;<br />
-dénomination de l'adhérent ou du participant ;<br />
-éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;<br />
-date et heure de la prise d'effet stipulée au bulletin ou au contrat ;<br />
-date et motif de la sortie éventuelle ;<br />
-monnaie dans laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat est
libellé ;<br />
-type de garantie par référence aux catégories d'assurances définies à l'article
A. 931-11-10 ;<br />
-montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735059
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A11FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735059.xml
---
###### Article A931-11-5
Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au
moins une des garanties prévues au règlement ou au contrat ou les sorties sont
enregistrés, dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant
comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de
survenance. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de
l'enregistrement, numéro de bulletin ou de contrat et, en tant que de besoin,
date de la souscription, nom, selon le cas, de l'adhérent ou du participant,
date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à
lecture directe.<br />
Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir
du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux
éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des
décaissements et encaissements et, sauf si l'institution ou l'union est
dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des
sommes à payer et à recouvrer.<br />
A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à
l'article A. 931-11-10 une liste à lecture directe comportant pour chaque
sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes
payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si
l'institution ou l'union est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le
total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs
et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes
analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent.
Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues
concernant les recours ou sauvetages.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735060
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A11GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735060.xml
---
###### Article A931-11-6
Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions,
d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage
continu.<br />
Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être
facilement consulté :<br />
- numéro d'ordre ou de traité ;<br />
- date de signature ;<br />
- date d'effet ;<br />
- durée ;<br />
- nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;<br />
- nature des risques objets du traité ;<br />
- date à laquelle l'effet prend fin ;<br />
- nature du traité.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027896881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/68/LEGIARTI000027896881.xml
---
###### Article A931-11-7
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui
participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent
établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible
indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de
traitement comptable des opérations effectuées par l'institution ou l'union dans
le cadre du groupement.<br />
L'institution ou l'union doit être en mesure de justifier de toutes les
écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du
groupement, notamment du calcul des provisions.<br />
Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution et à l'égard de ses
adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques
conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se
soumettre au contrôle de l'Autorité précitée, les chiffres transmis à
l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification
suffisante. l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut à tout
moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions
adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses
engagements.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735063
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A11IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735063.xml
---
###### Article A931-11-8
Lorsque l'intérêt d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions
de prévoyance dans la répartition des opérations centralisées par un groupement
de coréassurance est supérieur à 20 %, celle-ci doit comptabiliser la part non
conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'opérations
directes et enregistrer la part qui lui revient dans les opérations apportées au
groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en
réassurance.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735064
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A11JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/50/LEGIARTI000006735064.xml
---
###### Article A931-11-9
Le plan de comptes utilisé par chaque institution de prévoyance ou union
d'institutions de prévoyance, visé à l'article R. 931-11-3, doit comporter tous
les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et
sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature annexée au présent
article ainsi que les comptes divisionnaires et sous-comptes non prévus, mais
qui, compte tenu de l'organisation comptable retenue par l'institution ou
l'union en application de l'article R. 931-11-3 précité, sont nécessaires à
l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures d'inventaire, à
l'établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de
résultat, de l'annexe et des états, tableaux et documents mentionnés à l'article
R. 931-11-5. A défaut de mention ou de principe spécifique, les règles du plan
comptable général sont applicables.<br />
Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les institutions ou les
unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 ;
les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les institutions ou
les unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ ou c de
l'article L. 931-1 ; les institutions et les unions agréées pour pratiquer
simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 doivent
tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories de risques :
elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la
nomenclature.<br />
L'enregistrement des opérations et la passation des écritures d'inventaire
s'effectuent conformément au présent titre, notamment aux dispositions des
articles A. 931-11-1 à A. 931-11-8 et aux règles d'utilisation des comptes
annexées au présent article.<br />
En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes publiés et dans les
états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5, un ensemble de
procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre :<br />
a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;<br />
b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle
il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de
synthèse et réciproquement ;<br />
c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation
des mouvements ayant affecté les postes comptables.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172076
---
###### Section 2 : Agrément administratif
- [Article A931-2-1](article_a931-2-1.md)
- [Article A931-2-2](article_a931-2-2.md)

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@ -1,95 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006734944
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/49/LEGIARTI000006734944.xml
---
###### Article A931-2-1
I.-Toute demande d'agrément administratif présentée par une institution de
prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance en application de l'article
L. 931-4 doit être produite en double exemplaire et comporter :<br />
a) La liste, établie conformément aux dispositions de l'article R. 931-2-1, des
branches ou sous-branches que l'institution ou l'union se propose de pratiquer
;<br />
b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'institution ou l'union
se propose d'opérer ;<br />
c) La convention, l'accord collectif ou l'accord ratifié et le récépissé de
dépôt mentionnés au I de l'article R. 931-1-9 ou le procès-verbal intégral
mentionné au II de ce même article ;<br />
d) Un exemplaire des statuts ;<br />
e) La liste des membres du conseil d'administration et des directeurs, ainsi que
de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes, avec les
noms, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux.
Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans
précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse
hors de France. Le dossier défini à l'article A 931-2-2 doit être fourni par
chacune de ces personnes ;<br />
f) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :<br />
1. Un document précisant la nature des risques que l'institution ou l'union se
propose de garantir ou des engagements qu'elle se propose de prendre ;<br />
2. Une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases
de calcul des diverses catégories de cotisations ; s'il s'agit d'opérations de
la branche mentionnée au 26 de l'article R. 931-2-1, une note technique exposant
le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des
cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du
nombre d'unités de rente correspondant à ces cotisations ; s'il s'agit
d'opérations de la branche mentionnée au 24 de l'article précité, le tarif
complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins
année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat
correspondantes, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement de
ces divers éléments ;<br />
3. Les principes directeurs que l'institution ou l'union se propose de suivre en
matière de réassurance, la liste des principaux réassureurs pressentis et les
éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'institution
ou l'union ;<br />
4. La description de l'organisation administrative et des structures de
développement ainsi que des moyens en personnel et en matériel dont dispose
l'institution ou l'union ; les prévisions de frais d'installation des services
administratifs et des services de développement, ainsi que les moyens financiers
destinés à y faire face ;<br />
5. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de
résultat et bilans prévisionnels ainsi que le détail des hypothèses retenues
(principes de tarification, nature des garanties, sinistralité, évolution des
frais généraux, rendement des placements) ;<br />
6. Pour les mêmes exercices :<br />
-les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des
engagements ;<br />
-les prévisions relatives à la marge de solvabilité calculée conformément aux
dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la
présente annexe ;<br />
-les prévisions de trésorerie ;<br />
7. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de
garantie que l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance
doit posséder conformément aux dispositions de la section 10 précitée ;<br />
8. Les liste et certificat relatifs à la constitution du fonds d'établissement
visés à l'article R. 931-1-7 et une note détaillant les éléments constitutifs de
la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 précitée
;<br />
9. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont
domiciliés les comptes de l'institution ou de l'union.<br />
II.-En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le
même que celui prévu au I du présent article.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006734949
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X931A02CXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/49/LEGIARTI000006734949.xml
---
###### Article A931-2-2
Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 et celles mentionnées
à l'article R. 933-7 doivent produire un état descriptif de leurs activités.
Elles indiquent notamment :<br />
1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles
ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ainsi que,
durant cette même période, les activités exercées au sein des organes des
institutions relevant du livre IX et de la présente annexe ;<br />
2. Si elles ont fait l'objet soit de sanctions disciplinaires prises par une
autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un
refus d'inscription sur une liste professionnelle ;<br />
3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde ou d'une mesure
équivalente pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;<br />
4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des
entreprises ayant fait l'objet de mesures de sauvegarde ou de redressement ou de
liquidation judiciaires prévues par le code de commerce ou, dans le régime
antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le
règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures
équivalentes à l'étranger.<br />
Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 et celles mentionnées
à l'article R. 933-7 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier
judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par
une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de
l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont
pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles
doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous
serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un
notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger,
l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction
française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité
compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de
cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité
française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et
règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031795861
---
###### Section 5 : Redressement, mesure de sauvegarde et d'assainissement, dissolution et liquidation
- [Article A931-5](article_a931-5.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031795863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/58/LEGIARTI000031795863.xml
---
###### Article A931-5
<div align="left">
La note visée à l'article R. 931-5-5 porte sur les délais à observer, les
sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à
recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances
et toute autre mesure.<br />
La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou
garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.<br />
Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets
généraux de la procédure de liquidation sur les contrats ou les bulletins
d'adhésion à un règlement, en particulier la date à laquelle les contrats ou
les bulletins d'adhésion à un règlement cessent de produire leurs effets ainsi
que les droits et obligations du membre participant concernant le contrat ou
le bulletin d'adhésion à un règlement.<br />
</div>

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@ -16,3 +16,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172081
- [Article A932-3-8](article_a932-3-8.md)
- [Article A932-3-9](article_a932-3-9.md)
- [Article A932-3-10](article_a932-3-10.md)
- [Article A932-3-11](article_a932-3-11.md)
- [Article A932-3-12](article_a932-3-12.md)
- [Article A932-3-13](article_a932-3-13.md)
- [Article A932-3-14](article_a932-3-14.md)
- [Article A932-3-15](article_a932-3-15.md)

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031796423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/64/LEGIARTI000031796423.xml
---
###### Article A932-3-11
<div align="left">
Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions
effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent
la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants
:<br />
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A.
932-3-1 ;<br />
2° Une des tables suivantes :<br />
a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et
bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données
publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques
pour les autres contrats ;<br />
b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées
par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des
associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.<br />
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de
l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement
équivalentes.<br />
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès
lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants,
celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus
prudent.<br />
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les
tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre
participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.<br />
Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité
annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi
le décalage dans la table par sexe appropriée.<br />
Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère
temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du II du
titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en
utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui
résulteraient de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au
a.<br />
Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès
résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables
mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est
justifiable.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031796425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/64/LEGIARTI000031796425.xml
---
###### Article A932-3-12
<div align="left">
I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et
financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations
mentionnées au a de l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les
opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le
territoire de la République française, à l'exception des opérations
collectives en cas de décès et des opérations à capital variable. II.-Le
montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un
exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux
résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les
éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2 ,3, 4, 5, 7
et 10 de l'article A. 931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au
cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des Normes
Comptables dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des
opérations par catégorie (modèle A, Catégories 1 à 19), aux sous-totaux
A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Il
comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union
aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde
créditeur des éléments précédents.<br />
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des
produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier
défini au I de l'article A. 932-3-14. Le compte de participation aux résultats
comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”,
calculées conformément aux dispositions de l'article A. 932-3-13 et, s'il y a
lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice
précédent.<br />
III.-Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde
créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.<br />
Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au
montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités
aux provisions mathématiques.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000031796427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/64/LEGIARTI000031796427.xml
---
###### Article A932-3-13
<div align="left">
Pour le calcul de la rubrique " Solde de réassurance cédée " prévue dans le
compte de participation aux résultats au II de l'article A. 932-3-12, seule
est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle
l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la
différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et
celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.<br />
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance
cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des
cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas,
au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.<br />
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant
la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les
modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux
conditions normales du marché de la réassurance du risque.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031796429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/64/LEGIARTI000031796429.xml
---
###### Article A932-3-14
<div align="left">
I.-Le compte financier mentionné au II de l'article A. 932-3-12 comprend, en
recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles
fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la
part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds
propres pour satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées au L.
931-6-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans
le cas des entreprises mentionnées au L. 931-6, au capital de solvabilité
requis. II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte
financier est égale à la somme des deux éléments suivants :<br />
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions
techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I
de l'article A. 932-3-12, autres que celles transférées au titre de l'article
L. 931-16, par le taux de rendement des placements ;<br />
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés
avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable
distincte en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant
d'opérations mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au
1 du présent paragraphe est égal au rapport :<br />
Du produit net des placements considérés, figurant dans un règlement relatif
au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des
Normes Comptables, au compte technique des opérations vie, au compte technique
de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 " Produits des placements " diminuée
de la rubrique II. 9 " Charges des placements déduction faite des produits des
placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ;<br />
Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés, autres
que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031796431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/64/LEGIARTI000031796431.xml
---
###### Article A932-3-15
<div align="left">
I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement
aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la
provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 343-3
du code des assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont
affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des
huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la
provision pour participation aux excédents.<br />
II.-Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de
participation aux excédents, la participation affectée individuellement à
chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être
inférieure à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement
ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant
la même provision mathématique.<br />
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 932-40, qu'ils aient ou non
été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la
participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté
l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée
à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision
mathématique.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027897026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/70/LEGIARTI000027897026.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-04-27
Identifiant: LEGIARTI000031807906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/79/LEGIARTI000031807906.xml
---
###### Article A932-3-7
@ -13,7 +13,7 @@ La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue e
divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre
d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après
affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités
définies à l'article R. 931-10-42.<br />
définies à l'article R. 343-11 du code des assurances.<br />
Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la
rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement
@ -26,9 +26,9 @@ immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de
l'union.<br />
La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un
expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée
à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A.
931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un
expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précitée,
par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché
immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel
et de résolution, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée
par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du
marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le
contrat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027897039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/70/LEGIARTI000027897039.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031807893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/78/LEGIARTI000031807893.xml
---
###### Article A932-3-9
@ -15,8 +15,8 @@ la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au
profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne
remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des
assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L.
951-1.<br />
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de
résolution.<br />
La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature
comparable est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
@ -24,4 +24,4 @@ au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert
certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination,
tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs
de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon
les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.
les modalités fixées à l'article A. 343-2-1 du code des assurances.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172083
- [Article A932-5](article_a932-5.md)
- [Article A932-6](article_a932-6.md)
- [Article A932-7](article_a932-7.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031796555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/65/LEGIARTI000031796555.xml
---
###### Article A932-7
<div align="left">
Pour les contrats mentionnés à l'article L. 932-40, lorsque les garanties sont
exprimées en unités de compte, les institutions de prévoyance et les unions,
sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communiquent dans un
délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de
placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des
risques et des coûts relatifs à ces placements.<br />
</div>

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-11-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155754
---
##### Chapitre 3 : Institution de prévoyance appartenant à un groupe
- [Section 1 : Surveillance complémentaire des institutions de prévoyance faisant partie d'un groupe](section_1)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-11-13
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172084
---
###### Section 1 : Surveillance complémentaire des institutions de prévoyance faisant partie d'un groupe
- [Article A933-1](article_a933-1.md)
- [Article A933-2](article_a933-2.md)

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027897046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/70/LEGIARTI000027897046.xml
---
###### Article A933-1
Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir
la solvabilité ajustée des institutions ou unions participantes visées à
l'article R. 933-1 et des institutions ou unions visées à l'article R. 933-5, et
comme pouvant être pris en compte au titre des organismes apparentés intégrés
dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :<br />
1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes
assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de
l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les
plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en
compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les
institutions ou unions relevant de l'article L. 931-1, ces droits sont calculés
conformément à l'article R. 931-11-9 ;<br />
2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par
les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou
subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de
la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont
inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose
de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus
grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate
la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions
et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments
admissibles pour la marge ;<br />
3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles
ou unions relevant du livre II du code de la mutualité dans la mesure et pour le
montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de
solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ;<br />
4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la
constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur dont ils
représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de
l'exigence de solvabilité de cet organisme correspondant au pourcentage de
détention par lesdits intérêts minoritaires.<br />
En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être
effectivement rendus disponibles les actifs des organismes dont le siège est
situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027897051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/70/LEGIARTI000027897051.xml
---
###### Article A933-2
La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 933-6 est jointe au
dossier mentionné à l'article A. 931-11-20, annexe II. L'institution de
prévoyance ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès
lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A.
931-11-20, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis le cas échéant à
l'Autorité de contrôle conformément à l'article A. 931-11-21. Les opérations,
effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est
apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des
provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à
la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations
suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles
pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs
internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles
ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés
hors bilan.<br />
Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur,
l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et
la référence ayant permis d'établir celui-ci.<br />
Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque
trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.<br />
En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et
emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes
apparentés du même ensemble formé par les institutions ou unions et les
organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans
délai par l'institution ou union soumise à surveillance complémentaire.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141502
#### Titre V : Contrôle des institutions
- [Article A951-1](article_a951-1.md)
- [Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](chapitre_4)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027897113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/71/LEGIARTI000027897113.xml
---
###### Article A951-1
Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier
alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale versent, selon la
région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à
l'article L. 310-12-4 du code des assurances aux organismes de recouvrement des
cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au
présent article.

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155756
---
##### Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle
- [Article A951-3-1](article_a951-3-1.md)
- [Article A951-3-2](article_a951-3-2.md)
- [Article A951-3-3](article_a951-3-3.md)

View file

@ -1,72 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027897119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/71/LEGIARTI000027897119.xml
---
###### Article A951-3-1
I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1, toute
institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des
activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les documents et informations
suivants :<br />
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution ou de l'union
;<br />
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en
liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;<br />
c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées
au a et au point 1 du f du I de l'article A. 931-2-1 ;<br />
d) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'institution ou l'union
pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités,
sauf si cette institution ou union est soumise aux dispositions des d et e du
2°.<br />
2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté
d'établissement comportent en outre :<br />
a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au
b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs
compétences ;<br />
b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;<br />
c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A.
931-2-2 ;<br />
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les
pièces mentionnées aux 3 et 4 du f du I de l'article A. 931-2-1 ainsi que, pour
les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat
prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la
couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;<br />
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé
comportant les pièces mentionnées aux 2 et 9 du f du I de l'article A.
931-2-1.<br />
II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux
autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union
envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services
comprend :<br />
1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité
conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du
livre IX du présent code ;<br />
2° Les éléments mentionnés aux a et c du 1° du I ainsi que, s'agissant de
l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du
I.<br />
III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée
conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel
elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de
services.

View file

@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027897126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/71/LEGIARTI000027897126.xml
---
###### Article A951-3-2
I.-L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté
d'établissement :<br />
1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments
mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 par les autorités de l'Etat sur le
territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces
éléments étant auparavant communiquée à l'institution ou l'union par l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution ;<br />
2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités
entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.<br />
L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation
de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième
alinéa du I de l'article R. 951-3-1.<br />
II.-1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1,
une institution ou une union notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de
ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services,
cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A.
951-3-1 qui sont affectés par le projet de modification.<br />
2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte
ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 qui font l'objet
d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de
solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du
titre III du livre IX du présent code.<br />
3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée
conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de
services.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031796711
---
##### Chapitre 4 : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- [Article A951-3-3](article_a951-3-3.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-15
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021279853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/27/98/LEGIARTI000021279853.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031807989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/80/79/LEGIARTI000031807989.xml
---
###### Article A951-3-3
@ -16,7 +16,12 @@ paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouver
à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation
d'identification.<br />
II.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier,
II.-En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et financier,
ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L.
561-6 les opérations de la branche 16 définies à l'article R. 931-2-1 lorsque le
montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.<br />
III.-En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les
institutions de prévoyance et unions mentionnées au 3° de l'article L. 561-2 du
code monétaire et financier sont soumises aux dispositions du I de l'article A.
310-9 du Code des assurances.