Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
Ancien identifiant: 1DX9450179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml
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@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156001
- [Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale.](section_3)
- [Section 4 : Conseil d'orientation des retraites.](section_4)
- [Section 5 : Commission de compensation.](section_5)
- [Section 6 : Commission de garantie des retraites.](section_6)
- [Section 6 : Comité de suivi des retraites.](section_6)
- [Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie](section_7)
- [Section 8 : Comité de pilotage des régimes de retraite](section_8)

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Date de début: 2003-08-22
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGISCTA000006172462
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028498282
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###### Section 6 : Commission de garantie des retraites.
###### Section 6 : Comité de suivi des retraites.
- [Article L114-4](article_l114-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000019959916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/99/LEGIARTI000019959916.xml
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000028498654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/86/LEGIARTI000028498654.xml
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###### Article L351-2
Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du
droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum
de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour
l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être
à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la
possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application
de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à
l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité
rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée
d'assurance de plus de quatre trimestres.<br />
de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes
d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. Par dérogation à ce minimum,
un décret détermine les modalités d'affectation des cotisations d'assurance
vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives
lorsqu'un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles
considérées, de quatre trimestres d'assurance vieillesse dans l'ensemble des
régimes de retraite légalement obligatoires. En cas de force majeure ou
d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de
cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de
présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de
cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du
délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de
documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet
d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.<br />
Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte
des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa.<br />
L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune
rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent,
rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa,
avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a
effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même
durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de