Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE. ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS). ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000682675 Ancien identifiant: 1DX9450179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml
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@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156001
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- [Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale.](section_3)
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- [Section 4 : Conseil d'orientation des retraites.](section_4)
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- [Section 5 : Commission de compensation.](section_5)
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- [Section 6 : Commission de garantie des retraites.](section_6)
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- [Section 6 : Comité de suivi des retraites.](section_6)
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- [Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie](section_7)
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- [Section 8 : Comité de pilotage des régimes de retraite](section_8)
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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 2003-08-22
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Date de fin: 2014-01-22
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Identifiant: LEGISCTA000006172462
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Date de début: 2014-01-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000028498282
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###### Section 6 : Commission de garantie des retraites.
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###### Section 6 : Comité de suivi des retraites.
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- [Article L114-4](article_l114-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-12-19
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Date de fin: 2014-01-22
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Identifiant: LEGIARTI000019959916
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/99/LEGIARTI000019959916.xml
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Date de début: 2014-01-22
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Date de fin: 2015-12-23
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Identifiant: LEGIARTI000028498654
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/86/LEGIARTI000028498654.xml
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###### Article L351-2
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Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du
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droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum
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de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour
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l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être
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à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la
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possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application
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de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à
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l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité
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rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée
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d'assurance de plus de quatre trimestres.<br />
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de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes
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d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. Par dérogation à ce minimum,
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un décret détermine les modalités d'affectation des cotisations d'assurance
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vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives
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lorsqu'un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles
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considérées, de quatre trimestres d'assurance vieillesse dans l'ensemble des
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régimes de retraite légalement obligatoires. En cas de force majeure ou
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d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de
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cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de
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présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de
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cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du
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délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de
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documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet
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d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.<br />
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Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte
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des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa.<br />
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L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune
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rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent,
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rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa,
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avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a
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effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même
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durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de
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