Décret n° 2005-335 du 8 avril 2005 relatif au transfert du recouvrement et du contrôle des contributions pharmaceutiques et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Modification du code de la sécurité sociale : modification des articles R. 138-1, R. 245-3, abrogation des articles R. 138-2 à R. 138-9 et R. 245-5 à R. 245-14 issus du décret 97-635 du 31-05-1997 ; modification de l'article R. 138-10 et abrogation des articles R. 138-11 à R. 138-18 issus du décret 2001-154 du 16-02-2001 ; modification des articles R. 245-17 et R. 245-18 issus du décret 2004-1306  du 29-11-2004 ; modification de l'article R. 245- 16 issu du décret 2004-726 du 19-07-2004 ; après l'article R. 138-10 dans le titre III du livre I, création d'un chapitre VIII bis « Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général «  comprenant les articles R. 138-20 à R. 138-24.

Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000629601
NOR: SANS0521142D
Ancien identifiant: 1DE005335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/96/JORFTEXT000000629601.xml
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@ -7,11 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173658
###### Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
- [Article R138-1](article_r138-1.md)
- [Article R138-2](article_r138-2.md)
- [Article R138-3](article_r138-3.md)
- [Article R138-4](article_r138-4.md)
- [Article R138-5](article_r138-5.md)
- [Article R138-6](article_r138-6.md)
- [Article R138-7](article_r138-7.md)
- [Article R138-8](article_r138-8.md)
- [Article R138-9](article_r138-9.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747106
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747106.xml
---
###### Article R138-2
Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont
pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4. Son
taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.<br />
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux
prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la
contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé
après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite
susmentionnée.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747108
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747108.xml
---
###### Article R138-3
Les redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 peuvent formuler
une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations résultant de
l'application des articles L. 138-7, R. 138-1 et R. 138-2. Cette requête n'est
recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à
application des majorations.<br />
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis
conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes
portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil
d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur
proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du
contrôleur d'Etat.<br />
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard
que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du
directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.<br />
Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à
compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard des
contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la
charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R.
243-20.<br />
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut
décider la remise intégrale des majorations dans des cas très exceptionnels. La
délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé
de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747110
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747110.xml
---
###### Article R138-4
Pour le règlement des cotisations non acquittées à la date limite d'exigibilité
fixée à l'article L. 138-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre
recommandée avec accusé de réception.<br />
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les
pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.<br />
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut
accorder des délais de paiement.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747112
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747112.xml
---
###### Article R138-5
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées
à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article
L. 138-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à
compter de la notification de la créance.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747114
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747114.xml
---
###### Article R138-6
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du
conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans
le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et
se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à
l'article L. 142-2.<br />
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception
de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le
réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la
réception de ces documents.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747116
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747116.xml
---
###### Article R138-7
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires
de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours
contre les décisions prises en application de l'article R. 138-3, quel que soit
le montant sur lequel porte la demande.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747118
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747118.xml
---
###### Article R138-8
Les dispositions des articles R. 137-9 à R. 137-11, R. 142-8 à R. 142-23, R.
142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R.
243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement
de la contribution visée à l'article L. 138-1.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747120
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747120.xml
---
###### Article R138-9
Tout contrôle effectué en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé
de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis
adressé aux redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 par lettre
recommandée avec accusé de réception.<br />
Les redevables sont tenus de permettre aux agents de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la
législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme,
ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à
tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à
l'exercice de ce contrôle.<br />
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent au redevable
un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les
documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce
document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle,
assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des
redressements envisagés.<br />
Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations
par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant
état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des
redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de
l'intéressé.<br />
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale notifie sa décision au redevable. Elle ne peut engager la mise en
recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du
redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent
article.<br />
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné
lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le
redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un
précédent contrôle auprès du même redevable, n'ont pas donné lieu à observations
de la part de cet organisme.

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@ -7,11 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173231
###### Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique
- [Article R138-10](article_r138-10.md)
- [Article R138-11](article_r138-11.md)
- [Article R138-12](article_r138-12.md)
- [Article R138-13](article_r138-13.md)
- [Article R138-14](article_r138-14.md)
- [Article R138-15](article_r138-15.md)
- [Article R138-16](article_r138-16.md)
- [Article R138-17](article_r138-17.md)
- [Article R138-18](article_r138-18.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747124
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747124.xml
---
###### Article R138-11
Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont
pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13. Son
taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.<br />
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux
prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la
contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé
après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite
d'exigibilité susmentionnée.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747125
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747125.xml
---
###### Article R138-12
Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10
peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations
résultant de l'application des articles L. 138-17, R. 138-10 et R. 138-11.<br />
Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des
contributions ayant donné lieu à application des majorations.<br />
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis
conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes
portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil
d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur
proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du
contrôleur d'Etat.<br />
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard
que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du
directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.<br />
Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à
compter de la date d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des
contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la
charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R.
243-20.<br />
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut
décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La
délibération n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747126
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747126.xml
---
###### Article R138-13
Pour le règlement des contributions non acquittées à la date limite
d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13, l'agent comptable de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par
lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les
pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.<br />
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut
accorder des délais de paiement.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747127
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747127.xml
---
###### Article R138-14
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées
à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article
L. 138-10 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à
compter de la notification de la créance.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747128
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747128.xml
---
###### Article R138-15
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du
conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans
le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et
se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à
l'article L. 142-2.<br />
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception
de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le
réclamant après dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la
réception de ces documents.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747129
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747129.xml
---
###### Article R138-16
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires
de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours
contre les décisions prises en application de l'article R. 138-13 quel que soit
le montant sur lequel porte la demande.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747130
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747130.xml
---
###### Article R138-17
Les dispositions des articles R. 137-8 à R. 137-10, R. 142-8 à R. 142-23, R.
142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R.
243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement
de la contribution visée à l'article L. 138-10.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006747131
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X138R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747131.xml
---
###### Article R138-18
Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de
l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis
adressé à l'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 par lettre recommandée
avec accusé de réception.<br />
Les entreprises précitées sont tenues de permettre aux agents de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application
de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet
organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59,
l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme
nécessaires à l'exercice de ce contrôle.<br />
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise
un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les
documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce
document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle,
assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des
redressements envisagés.<br />
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à
ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant
état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des
redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de
l'intéressé.<br />
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en
recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du
redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent
article.<br />
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné
lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le
redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un
précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations
de la part de cet organisme.

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@ -9,13 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173359
- [Article R245-1](article_r245-1.md)
- [Article R245-3](article_r245-3.md)
- [Article R245-4](article_r245-4.md)
- [Article R245-5](article_r245-5.md)
- [Article R245-6](article_r245-6.md)
- [Article R245-7](article_r245-7.md)
- [Article R245-8](article_r245-8.md)
- [Article R245-9](article_r245-9.md)
- [Article R245-10](article_r245-10.md)
- [Article R245-11](article_r245-11.md)
- [Article R245-12](article_r245-12.md)
- [Article R245-13](article_r245-13.md)
- [Article R245-14](article_r245-14.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006748883
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X245R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748883.xml
---
###### Article R245-10
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées
à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article
L. 245-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à
compter de la notification de la créance.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006748884
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X245R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748884.xml
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###### Article R245-11
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du
conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans
le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et
se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à
l'article L. 142-2.<br />
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception
de la réclamation par l'Agence. Toutefois, si des documents sont produits par le
réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la
réception de ces documents.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006748885
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X245R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748885.xml
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###### Article R245-12
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires
de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours
contre les décisions prises en application de l'article R. 245-8, quel que soit
le montant sur lequel porte la demande.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006748887
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X245R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748887.xml
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###### Article R245-13
Les dispositions des articles R. 137-8 à R. 137-10, R. 142-8 à R. 142-23, R.
142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R.
243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement
de la contribution visée à l'article L. 245-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006748889
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X245R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748889.xml
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###### Article R245-14
Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de
l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis
adressé à l'entreprise mentionnée à l'article L. 245-1 par lettre recommandée
avec accusé de réception.<br />
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 sont tenues de permettre aux
agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées
directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à
l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information
demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.<br />
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise
un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les
documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce
document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle,
assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des
redressements envisagés.<br />
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à
ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant
état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des
redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de
l'intéressé.<br />
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en
recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du
redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent
article.<br />
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné
lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le
redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un
précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations
de la part de cet organisme.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006748875
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X245R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748875.xml
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###### Article R245-5
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à
l'article R. 245-4 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un
mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou
fraction de mois de retard.<br />
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la
déclaration produite.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006748877
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X245R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748877.xml
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###### Article R245-6
Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17 n'a
pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la
contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des
exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006748879
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X245R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748879.xml
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###### Article R245-7
Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont
pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3, R.
245-4 et R. 245-17. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R.
243-18.<br />
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux
prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la
contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé
après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites
d'exigibilité susmentionnées.

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@ -1,39 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006748880
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X245R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748880.xml
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###### Article R245-8
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 peuvent formuler une demande
gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de
l'application des articles R. 245-5 et R. 245-7. Cette requête n'est recevable
qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à
application des majorations.<br />
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis
conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes
portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil
d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur
proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du
contrôleur d'Etat.<br />
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard
que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du
directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.<br />
Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à
compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des
contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la
charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R.
243-20.<br />
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut
décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La
délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé
de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006748882
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X245R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748882.xml
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###### Article R245-9
Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité
fixées aux articles R. 245-3, R. 245-4 et R. 245-17, l'agent comptable de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la
créance par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les
pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.<br />
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut
accorder des délais de paiement.