Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510496
Ancien identifiant: 1DX973183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/04/JORFTEXT000000510496.xml
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@ -15,6 +15,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173267
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- [Article R162-39](article_r162-39.md)
- [Article R162-40](article_r162-40.md)
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- [Article R162-45](article_r162-45.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-22
Date de fin: 2001-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006746656
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R41AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746656.xml
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###### Article R162-41
I. - Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations des
établissements de santé privés, mentionné au I de l'article L. 162-22-3,
appliqué au montant des dépenses remboursées de l'année civile antérieure, est
déterminé de manière à assurer le respect de l'objectif quantifié national.<br />
Il est tenu compte pour son calcul :<br />
1° De la croissance prévisible en volume des prestations remboursées dans
l'année civile au cours de laquelle l'accord prévu au I de l'article L. 162-22-3
est signé ;<br />
2° De la croissance prévisible des dépenses correspondant aux produits et
prestations mentionnés à l'article L. 165-1 au cours de l'année civile
considérée ;<br />
3° De l'application des mesures tarifaires arrêtées dans le cadre de l'accord
annuel précédent ou à défaut de l'arrêté interministériel mentionné au I de
l'article L. 162-22-3 ;<br />
4° Le cas échéant, de l'application des mesures tarifaires prises pour certaines
activités médicales en vertu du 1° du I de l'article L. 162-22-3.<br />
Il est également tenu compte de ce que le taux d'évolution moyen national des
tarifs des prestations s'applique seulement à une partie de l'année civile
couverte par ce dernier.<br />
II. - En vue de réduire les inégalités entre les régions, le taux d'évolution
moyen des tarifs des prestations de chaque région est modulé par rapport au taux
d'évolution moyen national des tarifs des prestations en tenant compte de
l'activité des établissements de la région et des besoins de santé de la
population. L'activité des établissements est appréciée à partir des
informations mentionnées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé
publique.<br />
Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L.
710-6 susvisé ne sont pas disponibles, le taux d'évolution moyen des tarifs des
prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en
tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline
considérée et le tarif moyen national ainsi que des besoins de santé de la
population.<br />
Le cas échéant, si des mesures tarifaires ont été prises pour certaines
activités médicales en application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux
d'évolution moyen des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou
diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-22
Date de fin: 2001-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006746662
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746662.xml
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###### Article R162-42
L'accord ou à défaut la décision du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-22-4, ainsi que les actes pris en
application de cet accord ou de cette décision, sont tenus de respecter le taux
d'évolution moyen régional des tarifs des prestations.<br />
La somme des taux d'évolution tarifaire moyens des établissements de la région,
pondérés de la part des versements de l'assurance maladie à l'établissement
considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des versements de
l'assurance maladie aux établissements de santé privés de la région, corrigés de
l'effet des changements de régime juridique ou financier de certains
établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des
prestations de la région. Le taux d'évolution tarifaire moyen de chaque
établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune
des prestations de l'établissement considéré, pondérés par la part des
versements de l'assurance maladie à l'établissement pour cette prestation dans
le total des versements de l'assurance maladie à cet établissement au cours du
dernier exercice connu.