diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/README.md
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@@ -15,6 +15,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173267
- [Article R162-37](article_r162-37.md)
- [Article R162-39](article_r162-39.md)
- [Article R162-40](article_r162-40.md)
+- [Article R162-41](article_r162-41.md)
+- [Article R162-42](article_r162-42.md)
- [Article R162-43](article_r162-43.md)
- [Article R162-44](article_r162-44.md)
- [Article R162-45](article_r162-45.md)
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@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-02-22
+Date de fin: 2001-04-25
+Identifiant: LEGIARTI000006746656
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R41AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746656.xml
+---
+
+###### Article R162-41
+
+I. - Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations des
+établissements de santé privés, mentionné au I de l'article L. 162-22-3,
+appliqué au montant des dépenses remboursées de l'année civile antérieure, est
+déterminé de manière à assurer le respect de l'objectif quantifié national.
+
+Il est tenu compte pour son calcul :
+
+1° De la croissance prévisible en volume des prestations remboursées dans
+l'année civile au cours de laquelle l'accord prévu au I de l'article L. 162-22-3
+est signé ;
+
+2° De la croissance prévisible des dépenses correspondant aux produits et
+prestations mentionnés à l'article L. 165-1 au cours de l'année civile
+considérée ;
+
+3° De l'application des mesures tarifaires arrêtées dans le cadre de l'accord
+annuel précédent ou à défaut de l'arrêté interministériel mentionné au I de
+l'article L. 162-22-3 ;
+
+4° Le cas échéant, de l'application des mesures tarifaires prises pour certaines
+activités médicales en vertu du 1° du I de l'article L. 162-22-3.
+
+Il est également tenu compte de ce que le taux d'évolution moyen national des
+tarifs des prestations s'applique seulement à une partie de l'année civile
+couverte par ce dernier.
+
+II. - En vue de réduire les inégalités entre les régions, le taux d'évolution
+moyen des tarifs des prestations de chaque région est modulé par rapport au taux
+d'évolution moyen national des tarifs des prestations en tenant compte de
+l'activité des établissements de la région et des besoins de santé de la
+population. L'activité des établissements est appréciée à partir des
+informations mentionnées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé
+publique.
+
+Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L.
+710-6 susvisé ne sont pas disponibles, le taux d'évolution moyen des tarifs des
+prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en
+tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline
+considérée et le tarif moyen national ainsi que des besoins de santé de la
+population.
+
+Le cas échéant, si des mesures tarifaires ont été prises pour certaines
+activités médicales en application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux
+d'évolution moyen des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou
+diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-02-22
+Date de fin: 2001-04-25
+Identifiant: LEGIARTI000006746662
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746662.xml
+---
+
+###### Article R162-42
+
+L'accord ou à défaut la décision du directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-22-4, ainsi que les actes pris en
+application de cet accord ou de cette décision, sont tenus de respecter le taux
+d'évolution moyen régional des tarifs des prestations.
+
+La somme des taux d'évolution tarifaire moyens des établissements de la région,
+pondérés de la part des versements de l'assurance maladie à l'établissement
+considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des versements de
+l'assurance maladie aux établissements de santé privés de la région, corrigés de
+l'effet des changements de régime juridique ou financier de certains
+établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des
+prestations de la région. Le taux d'évolution tarifaire moyen de chaque
+établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune
+des prestations de l'établissement considéré, pondérés par la part des
+versements de l'assurance maladie à l'établissement pour cette prestation dans
+le total des versements de l'assurance maladie à cet établissement au cours du
+dernier exercice connu.