Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1995-08-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-18
Date de fin: 1995-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006750702
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X534R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750702.xml
Date de début: 1995-08-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750703
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X534R04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750703.xml
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###### Article R534-4
Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en
application de l'article L. 154 du code de la santé publique ou si son
attestation n'est pas produite dans les quatorze premières semaines de la
grossesse, la première mensualité d'allocation pour jeune enfant est réduite
d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales .<br />
Si les examens mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-3 ne sont
pas passés ou ne le sont pas dans les délais prescrits, l'organisme débiteur de
prestations familiales signale le retard ou la carence dont il a connaissance au
médecin responsable du service départemental de protection maternelle et
infantile.<br />
Si les examens mentionnés à l'article R. 534-2 ne sont pas passés ou ne le sont
pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocation pour jeune enfant
afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de
passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions. Elle n'est
toutefois pas réduite lorsque l'examen n'a pu être passé parce que la naissance
survient avant ladite date limite.<br />
Ce médecin se prononce par un avis motivé au vu duquel l'organisme débiteur de
prestations familiales apprécie si les obligations édictées par les articles L.
154 et L. 164 du code de la santé publique n'ont pu être respectées pour des
motifs légitimes.<br />
Si les examens mentionnés à l'article R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont
pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocations familiales ou à défaut
la mensualité d'allocation pour jeune enfant, si elle est due, afférente au mois
civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de
l'examen est réduite dans les mêmes conditions.<br />
Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R.
534-3 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de
l'intéressé, l'organisme débiteur de prestations familiales peut accorder le
bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, sur décision
motivée prise après avis du médecin chargé de la protection maternelle et
infantile.
En l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales
réduit d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des
allocations familiales la première mensualité d'allocations familiales ou
d'allocation pour jeune enfant qui suit sa décision.