Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-02-18
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Date de fin: 1995-08-31
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Identifiant: LEGIARTI000006750702
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X534R04AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750702.xml
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Date de début: 1995-08-31
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006750703
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X534R04AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750703.xml
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###### Article R534-4
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Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en
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application de l'article L. 154 du code de la santé publique ou si son
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attestation n'est pas produite dans les quatorze premières semaines de la
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grossesse, la première mensualité d'allocation pour jeune enfant est réduite
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d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations
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familiales .<br />
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Si les examens mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-3 ne sont
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pas passés ou ne le sont pas dans les délais prescrits, l'organisme débiteur de
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prestations familiales signale le retard ou la carence dont il a connaissance au
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médecin responsable du service départemental de protection maternelle et
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infantile.<br />
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Si les examens mentionnés à l'article R. 534-2 ne sont pas passés ou ne le sont
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pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocation pour jeune enfant
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afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de
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passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions. Elle n'est
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toutefois pas réduite lorsque l'examen n'a pu être passé parce que la naissance
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survient avant ladite date limite.<br />
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Ce médecin se prononce par un avis motivé au vu duquel l'organisme débiteur de
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prestations familiales apprécie si les obligations édictées par les articles L.
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154 et L. 164 du code de la santé publique n'ont pu être respectées pour des
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motifs légitimes.<br />
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Si les examens mentionnés à l'article R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont
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pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocations familiales ou à défaut
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la mensualité d'allocation pour jeune enfant, si elle est due, afférente au mois
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civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de
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l'examen est réduite dans les mêmes conditions.<br />
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Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R.
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534-3 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de
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l'intéressé, l'organisme débiteur de prestations familiales peut accorder le
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bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, sur décision
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motivée prise après avis du médecin chargé de la protection maternelle et
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infantile.
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En l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales
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réduit d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des
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allocations familiales la première mensualité d'allocations familiales ou
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d'allocation pour jeune enfant qui suit sa décision.
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