Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335687
Ancien identifiant: 1DX971544
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335687.xml
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République française 1995-08-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-08
Date de fin: 1995-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006738168
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738168.xml
Date de début: 1995-08-31
Date de fin: 2004-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006738169
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738169.xml
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###### Article D645-3
@ -14,9 +14,16 @@ Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au
de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour
chacune des catégories professionnelles intéressées.<br />
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés
sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre
chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Le montant de la cotisation visé à l'alinéa précédent est réparti au prorata,
sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de
l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion
des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L.
742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L.
741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au
financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R.
722-5. Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de
versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.<br />
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme
ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de