Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971

TITRES I,II ET III: RELATIFS AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION,ART. 1 A 15.
TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES (AGEE OU INFIRME) ART. 16 A 18.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS (ART. 19 A 22).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677865
Ancien identifiant: 1DX972526
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677865.xml
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@ -23,5 +23,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173626
- [Article R831-15](article_r831-15.md)
- [Article R831-16](article_r831-16.md)
- [Article R831-17](article_r831-17.md)
- [Article R831-18](article_r831-18.md)
- [Article R831-19](article_r831-19.md)
- [Article R831-20](article_r831-20.md)
- [Article R831-21](article_r831-21.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000027084908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/49/LEGIARTI000027084908.xml
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/17/LEGIARTI000030261760.xml
---
###### Article R831-13
@ -20,22 +20,16 @@ alinéa ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au
de l'article R. 831-11, l'allocation de logement peut être accordée, à titre
dérogatoire, par l'organisme payeur ;<br />
a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour lui permettre de
demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à
l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en
justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur
doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de
dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;<br />
b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée
a) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée
d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le
préfet.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées mentionné aux article 2 et suivants de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au
propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire
une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux article 2 et suivants
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de
proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à
l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
@ -45,12 +39,11 @@ pris effet dans le même délai.<br />
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.<br />
c) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22. L'organisme payeur doit en
informer son conseil d'administration et le préfet.<br />
b) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22 pour une durée de dix-huit
mois renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil
d'administration et le préfet.<br />
Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec
l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est
maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.<br />
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin
que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du
logement ou une solution de relogement.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/17/LEGIARTI000030261784.xml
---
###### Article R831-18
Les organismes mentionnés au II de l'article L. 831-3 sont habilités, au vu de
leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur.
L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci
est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas
fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité
depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour
lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/17/LEGIARTI000030261788.xml
---
###### Article R831-19
Si l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de
l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 831-3 et de la
procédure de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement prévue à l'article
R. 831-13-1 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie, les
dispositions suivantes sont applicables :<br />
1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de
conservation de l'allocation de logement, cette dernière est suspendue, même si
la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre de
l'article R. 831-13-1 n'est pas expirée ;<br />
2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à
l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à
ce titre, cette dernière est suspendue, même si la procédure de conservation de
l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 831-3 est toujours
en cours.<br />
Le bénéfice de l'allocation de logement au titre de l'article R. 831-13-1 ne
fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux
II à IV de l'article L. 831-3 pour les sommes dues pendant la période de
conservation.<br />
Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de
l'allocation de logement.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155818
##### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins](section_1)
- [Section 1 : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés](section_1)
- [Section 2 : Fonds des actions conventionnelles](section_2)

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Date de début: 2007-12-24
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGISCTA000017778723
Date de début: 2016-09-12
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGISCTA000033114875
---
###### Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
###### Section 1 : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Article D221-1](article_d221-1.md)
- [Article D221-2](article_d221-2.md)