Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES

CHAP. 1 : FONCTIONNEMENT : ART. 1 A 9
 CHAP. 2 : EMPLOI DES FONDS : ART. 10 A 18
 CHAP. 3 : CONTENTIEUX : ART. 19 A 22
 CHAP. 4 : REGIME COMPLEMENTAIRE : ART. 23 A 25
CHAP. 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000319321
Ancien identifiant: 1DX9491259
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- [Article R623-8](article_r623-8.md)
- [Article R623-9](article_r623-9.md)
- [Article R623-10](article_r623-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752029
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R10AXXAB
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###### Article R623-10
Les fonds affectés à la gestion administrative, à l'action sociale et aux
disponibilités nécessaires au service des prestations ainsi que, le cas échéant,
au report à nouveau doivent exclusivement être investis :<br />
- dans des actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 11° à 13° de l'article R. 623-3
;<br />
- dans des actifs visés au 5° de ce même article dont l'objet est limité à la
gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article
R. 623-3 ;<br />
- dans des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 pour la part
utilisée pour le fonctionnement des services administratifs du régime et la mise
en oeuvre de la réglementation d'action sociale applicable à ce régime.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752003
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752003.xml
Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752004
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R02AXXAC
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###### Article R623-2
Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles
affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à
l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être employés que sous
la forme des actifs suivants :<br />
1°) Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une
bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de la
Commission des opérations de bourse et présentation d'une demande tendant à
cette inscription ;<br />
2°) Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont
l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1°
ci-dessus ;<br />
3°) Actions et titres assimilés, parts et droits de sociétés inscrites à la cote
officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs ;<br />
4°) Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont
l'actif est composé conformément à un arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;<br />
5°) Obligations non cotées ;<br />
6°) Parts de fonds communs de placement à risques du titre II bis de la loi n°
79-594 du 13 juillet 1979 ;<br />
7°) Actions de sociétés françaises non cotées à la cote officielle ou à la cote
du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées
sur une bourse étrangère ;<br />
8°) Immeubles bâtis ou non bâtis situés en France et prêts hypothécaires sur de
tels immeubles ;<br />
9°) Parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et
immobilier ;<br />
10°) Prêts aux collectivités territoriales ou aux établissements publics et
prêts garantis par ces collectivités ou établissements ;<br />
11°) Prêts aux chambres de commerce, d'agriculture et des métiers ;<br />
12°) Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de
construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;<br />
13°) Bons du Trésor ;<br />
14°) Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;<br />
15°) Dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et
consignations, d'un comptable du Trésor, d'un centre de chèques postaux, d'un
agent de change ou d'un établissement de crédit ;<br />
16°) Billets de trésorerie, certificats de dépôts, bons d'institutions
financières régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14
décembre 1985 ;<br />
17°) Autres placements déterminés par les autorités chargées du contrôle
administratif.
Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles doivent
obligatoirement retracer dans leur comptabilité les opérations effectuées au
titre, d'une part, de la gestion administrative, de l'action sociale, des
disponibilités nécessaires au service des prestations et, le cas échéant, du
report à nouveau et, d'autre part, de la constitution de réserves affectées aux
risques gérés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752006
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R03AXXAB
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Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2004-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006752007
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752007.xml
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###### Article R623-3
Les caisses ou les sections professionnelles peuvent procéder à des opérations
de ventes de contrats admis à la négociation sur le marché à terme d'instruments
financiers régis par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 en couverture d'actifs
qu'elles détiennent au titre de celles des catégories énumérées à l'article R.
623-2 qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles
affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme
des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions
prévues au IV.<br />
Les caisses ou sections professionnelles ne peuvent procéder à des achats que
s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de vente
précitées.
I. - Valeurs mobilières et titres assimilés<br />
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties :<br />
a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les
titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à
l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;<br />
b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats
membres de l'Union européenne font partie ;<br />
c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics
des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
2° Obligations, parts de fonds communs de créances tels que définis à l'article
L. 214-43 du code monétaire et financier, et titres participatifs tels que
définis à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier admis aux
négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°.<br />
3° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles
L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou
indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou
obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de
l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur
siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur
un marché reconnu.<br />
4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à
l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats
membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et
dont les titres sont négociés sur un marché reconnu.<br />
5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de
valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions
fixées par l'article R. 623-6.<br />
6° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
communs de placement à risque régis par les sous-sections 6, 7 et 9 du chapitre
IV du livre II du code monétaire et financier.<br />
7° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu.<br />
8° Actions et parts d'OPCVM autres que celles visées aux 5° et 6° du présent
article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6.<br />
Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés
réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et
financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces
pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à
ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect
d'obligations de déclaration et de transparence.<br />
II. - Actifs immobiliers<br />
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire
de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
10° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur
siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7.<br />
III. - Prêts et dépôts<br />
11° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les
établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
12° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile
ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R.
623-8.<br />
13° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9.<br />
IV. - Dispositions communes<br />
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés
auxdits placements.<br />
Le portefeuille des organismes relevant du présent article doit être
obligatoirement composé d'au moins 90 % d'actifs libellés ou réalisables en
euros.<br />
Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés
civiles immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription
en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une
inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que
celui-ci soit situé en France.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752010
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752010.xml
Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752011
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752011.xml
---
###### Article R623-4
Les prêts visés au 8° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une
hypothèque de premier rang prise sur un immeuble. L'ensemble des hypothèques de
premier rang sur un même immeuble ne peut excéder cinquante pour cent (50 p.
100) de la valeur estimative de celui-ci.<br />
Les prêts visés au 12° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une
collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au
bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement
et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir
aux instruments financiers à terme visés au II de l'article L. 211-1 du code
monétaire et financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens
de l'article R. 623-3 dans des conditions permettant d'établir une relation avec
les placements et de contribuer à une réduction du risque d'investissement. Ces
conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752013
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752013.xml
Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2016-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006752014
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752014.xml
---
###### Article R623-5
Il est défini pour chaque organisme un actif de référence obtenu en totalisant
les actifs énumérés à l'article R. 623-2 à l'exclusion :<br />
Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 623-3
doivent répondre aux conditions suivantes :<br />
- des éléments patrimoniaux détenus pour le fonctionnement des services
administratifs du régime et pour la mise en oeuvre de la réglementation de
l'action sociale applicable à ce régime ;<br />
a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;<br />
- des disponibilités nécessaires au service des prestations ; ces disponibilités
dont le montant est fixé par le conseil d'administration de chaque organisme
dans la limite des sommes nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle
de ces prestations doivent être exclusivement investies en placements mentionnés
aux 1°, 2° et 13° à 16° de l'article R. 623-2.
b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés
financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section
professionnelle détentrice des bons ;<br />
c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les
quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;<br />
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui
doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec
le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt
et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de
transaction ;<br />
e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752016
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752016.xml
Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2004-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006752017
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752017.xml
---
###### Article R623-6
Le rapport des placements mentionnés à l'article R. 623-2 avec l'actif de
référence des organismes défini à l'article R. 623-5 et le rapport avec ce même
actif de référence des titres émis par un même émetteur doivent respecter les
limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale
et du ministre chargé de l'économie. Les limites relatives au rapport des
placements mentionnés à l'article R. 623-2 avec l'actif de référence des
organismes défini à l'article R. 623-5 ne sont pas applicables aux caisses
nationales des industriels et commerçants et des professions libérales.
En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de
base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des
sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de
placement régis par les sous-sections 1 à 5 de la section 1 du chapitre IV du
titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également
autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital
variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations
des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que
ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752020
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752020.xml
Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752021
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752021.xml
---
###### Article R623-7
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
la sécurité sociale fixent les conditions dans lesquelles doivent être évalués
les placements mentionnés à l'article R. 623-2 ainsi que les formes dans
lesquelles il est fait chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un
rapport sur les placements.
En application des dispositions du 10° de l'article R. 623-3, les caisses
nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les
parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de
sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom
collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles
bâtis ou de terrains situés sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, de parts ou d'actions des sociétés répondant à ces
mêmes conditions.<br />
Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont également
autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier,
dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le
territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens
fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine
doivent faire l'objet d'une exploitation.<br />
Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne peuvent être
propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752023
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752023.xml
Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752024
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752024.xml
---
###### Article R623-8
Les placements sont décidés par le conseil d'administration de l'organisme ou
une commission habilitée par lui. Toutefois, le conseil d'administration peut
confier au directeur de l'organisme une délégation en ce domaine après avoir
défini le montant maximum et la nature des opérations sur lesquelles porte cette
délégation.<br />
Lorsqu'il s'agit des placements prévus du 8° au 12° de l'article R. 623-2 et des
opérations prévues par l'article R. 623-3, les décisions des caisses de base ou
sections professionnelles sont soumises à l'agrément préalable du conseil
d'administration de la caisse nationale ou d'une commission habilitée par lui.
Cet agrément n'est cependant pas requis pour les décisions de la caisse du
régime complémentaire facultatif des industriels et des commerçants ; la caisse
nationale peut toutefois s'opposer à ces décisions dans un délai de quinze jours
à compter de leur notification .
Les prêts hypothécaires mentionnés au 12° de l'article R. 623-3 doivent être
garantis par une hypothèque de premier rang ou équivalent prise sur un immeuble
situé sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne
doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie
du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752026
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752026.xml
Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752027
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752027.xml
---
###### Article R623-9
Toute rémunération relative aux placements de toutes sortes effectués pour le
compte d'un des organismes régis par les articles qui précèdent est attribuée à
l'organisme lui-même et non à ses représentants.
Les comptes de dépôts visés au 13° de l'article R. 623-3 doivent être ouverts
auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.<br />
Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les
comptes doivent être libellés au nom de la caisse nationale, de base ou section
professionnelle et ne peuvent être mouvementés par l'agent comptable qu'au vu
des justificatifs visés au a de l'article R. 623-10-3.