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- [Article R623-7](article_r623-7.md)
- [Article R623-8](article_r623-8.md)
- [Article R623-9](article_r623-9.md)
+- [Article R623-10](article_r623-10.md)
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-11-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006752029
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R10AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752029.xml
+---
+
+###### Article R623-10
+
+Les fonds affectés à la gestion administrative, à l'action sociale et aux
+disponibilités nécessaires au service des prestations ainsi que, le cas échéant,
+au report à nouveau doivent exclusivement être investis :
+
+- dans des actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 11° à 13° de l'article R. 623-3
+;
+
+- dans des actifs visés au 5° de ce même article dont l'objet est limité à la
+gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article
+R. 623-3 ;
+
+- dans des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 pour la part
+utilisée pour le fonctionnement des services administratifs du régime et la mise
+en oeuvre de la réglementation d'action sociale applicable à ce régime.
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@@ -1,72 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-05-08
-Date de fin: 2002-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006752003
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752003.xml
+Date de début: 2002-11-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006752004
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R02AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752004.xml
---
###### Article R623-2
-Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles
-affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à
-l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être employés que sous
-la forme des actifs suivants :
-
-1°) Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une
-bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de la
-Commission des opérations de bourse et présentation d'une demande tendant à
-cette inscription ;
-
-2°) Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
-communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont
-l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1°
-ci-dessus ;
-
-3°) Actions et titres assimilés, parts et droits de sociétés inscrites à la cote
-officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs ;
-
-4°) Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
-communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont
-l'actif est composé conformément à un arrêté conjoint du ministre chargé de la
-sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;
-
-5°) Obligations non cotées ;
-
-6°) Parts de fonds communs de placement à risques du titre II bis de la loi n°
-79-594 du 13 juillet 1979 ;
-
-7°) Actions de sociétés françaises non cotées à la cote officielle ou à la cote
-du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées
-sur une bourse étrangère ;
-
-8°) Immeubles bâtis ou non bâtis situés en France et prêts hypothécaires sur de
-tels immeubles ;
-
-9°) Parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et
-immobilier ;
-
-10°) Prêts aux collectivités territoriales ou aux établissements publics et
-prêts garantis par ces collectivités ou établissements ;
-
-11°) Prêts aux chambres de commerce, d'agriculture et des métiers ;
-
-12°) Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de
-construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;
-
-13°) Bons du Trésor ;
-
-14°) Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;
-
-15°) Dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et
-consignations, d'un comptable du Trésor, d'un centre de chèques postaux, d'un
-agent de change ou d'un établissement de crédit ;
-
-16°) Billets de trésorerie, certificats de dépôts, bons d'institutions
-financières régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14
-décembre 1985 ;
-
-17°) Autres placements déterminés par les autorités chargées du contrôle
-administratif.
+Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles doivent
+obligatoirement retracer dans leur comptabilité les opérations effectuées au
+titre, d'une part, de la gestion administrative, de l'action sociale, des
+disponibilités nécessaires au service des prestations et, le cas échéant, du
+report à nouveau et, d'autre part, de la constitution de réserves affectées aux
+risques gérés.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-3.md
index b6a95e9bed9..edea28962d5 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-3.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-3.md
@@ -1,22 +1,108 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-05-08
-Date de fin: 2002-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006752006
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752006.xml
+Date de début: 2002-11-01
+Date de fin: 2004-05-29
+Identifiant: LEGIARTI000006752007
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R03AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752007.xml
---
###### Article R623-3
-Les caisses ou les sections professionnelles peuvent procéder à des opérations
-de ventes de contrats admis à la négociation sur le marché à terme d'instruments
-financiers régis par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 en couverture d'actifs
-qu'elles détiennent au titre de celles des catégories énumérées à l'article R.
-623-2 qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du
-ministre chargé de la sécurité sociale.
+Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles
+affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme
+des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions
+prévues au IV.
-Les caisses ou sections professionnelles ne peuvent procéder à des achats que
-s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de vente
-précitées.
+I. - Valeurs mobilières et titres assimilés
+
+1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties :
+
+a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les
+titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à
+l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
+
+b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats
+membres de l'Union européenne font partie ;
+
+c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics
+des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
+
+2° Obligations, parts de fonds communs de créances tels que définis à l'article
+L. 214-43 du code monétaire et financier, et titres participatifs tels que
+définis à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier admis aux
+négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°.
+
+3° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles
+L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou
+indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou
+obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de
+l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur
+siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur
+un marché reconnu.
+
+4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à
+l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats
+membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et
+dont les titres sont négociés sur un marché reconnu.
+
+5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
+communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de
+valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions
+fixées par l'article R. 623-6.
+
+6° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
+communs de placement à risque régis par les sous-sections 6, 7 et 9 du chapitre
+IV du livre II du code monétaire et financier.
+
+7° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu.
+
+8° Actions et parts d'OPCVM autres que celles visées aux 5° et 6° du présent
+article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6.
+
+Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés
+réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et
+financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement
+économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces
+pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à
+ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect
+d'obligations de déclaration et de transparence.
+
+II. - Actifs immobiliers
+
+9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire
+de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
+
+10° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur
+siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7.
+
+III. - Prêts et dépôts
+
+11° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les
+établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen.
+
+12° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile
+ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R.
+623-8.
+
+13° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9.
+
+IV. - Dispositions communes
+
+Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés
+auxdits placements.
+
+Le portefeuille des organismes relevant du présent article doit être
+obligatoirement composé d'au moins 90 % d'actifs libellés ou réalisables en
+euros.
+
+Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés
+civiles immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription
+en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une
+inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que
+celui-ci soit situé en France.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-4.md
@@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-05-08
-Date de fin: 2002-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006752010
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752010.xml
+Date de début: 2002-11-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006752011
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R04AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752011.xml
---
###### Article R623-4
-Les prêts visés au 8° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une
-hypothèque de premier rang prise sur un immeuble. L'ensemble des hypothèques de
-premier rang sur un même immeuble ne peut excéder cinquante pour cent (50 p.
-100) de la valeur estimative de celui-ci.
-
-Les prêts visés au 12° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une
-collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au
-bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement
-et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
+Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir
+aux instruments financiers à terme visés au II de l'article L. 211-1 du code
+monétaire et financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens
+de l'article R. 623-3 dans des conditions permettant d'établir une relation avec
+les placements et de contribuer à une réduction du risque d'investissement. Ces
+conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du
+ministre chargé de la sécurité sociale.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-5.md
index ab3cde638a3..208c4e6f015 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-5.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-5.md
@@ -1,24 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-05-08
-Date de fin: 2002-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006752013
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R05AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752013.xml
+Date de début: 2002-11-01
+Date de fin: 2016-06-19
+Identifiant: LEGIARTI000006752014
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R05AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752014.xml
---
###### Article R623-5
-Il est défini pour chaque organisme un actif de référence obtenu en totalisant
-les actifs énumérés à l'article R. 623-2 à l'exclusion :
+Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 623-3
+doivent répondre aux conditions suivantes :
-- des éléments patrimoniaux détenus pour le fonctionnement des services
-administratifs du régime et pour la mise en oeuvre de la réglementation de
-l'action sociale applicable à ce régime ;
+a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
-- des disponibilités nécessaires au service des prestations ; ces disponibilités
-dont le montant est fixé par le conseil d'administration de chaque organisme
-dans la limite des sommes nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle
-de ces prestations doivent être exclusivement investies en placements mentionnés
-aux 1°, 2° et 13° à 16° de l'article R. 623-2.
+b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés
+financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section
+professionnelle détentrice des bons ;
+
+c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les
+quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
+
+d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui
+doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec
+le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt
+et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de
+transaction ;
+
+e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-6.md
index 67250fdd86b..4b61ccf0cd5 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-6.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-6.md
@@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-05-08
-Date de fin: 2002-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006752016
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R06AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752016.xml
+Date de début: 2002-11-01
+Date de fin: 2004-05-29
+Identifiant: LEGIARTI000006752017
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R06AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752017.xml
---
###### Article R623-6
-Le rapport des placements mentionnés à l'article R. 623-2 avec l'actif de
-référence des organismes défini à l'article R. 623-5 et le rapport avec ce même
-actif de référence des titres émis par un même émetteur doivent respecter les
-limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale
-et du ministre chargé de l'économie. Les limites relatives au rapport des
-placements mentionnés à l'article R. 623-2 avec l'actif de référence des
-organismes défini à l'article R. 623-5 ne sont pas applicables aux caisses
-nationales des industriels et commerçants et des professions libérales.
+En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de
+base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des
+sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de
+placement régis par les sous-sections 1 à 5 de la section 1 du chapitre IV du
+titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également
+autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital
+variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations
+des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que
+ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985
+relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-7.md
index d9cb40b5592..1da7cc89d1a 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-7.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-7.md
@@ -1,17 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-05-08
-Date de fin: 2002-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006752020
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R07AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752020.xml
+Date de début: 2002-11-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006752021
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R07AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752021.xml
---
###### Article R623-7
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
-la sécurité sociale fixent les conditions dans lesquelles doivent être évalués
-les placements mentionnés à l'article R. 623-2 ainsi que les formes dans
-lesquelles il est fait chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un
-rapport sur les placements.
+En application des dispositions du 10° de l'article R. 623-3, les caisses
+nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les
+parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de
+sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom
+collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles
+bâtis ou de terrains situés sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen, de parts ou d'actions des sociétés répondant à ces
+mêmes conditions.
+
+Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont également
+autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier,
+dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le
+territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen
+ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens
+fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine
+doivent faire l'objet d'une exploitation.
+
+Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne peuvent être
+propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-8.md
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@@ -1,26 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-05-08
-Date de fin: 2002-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006752023
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R08AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752023.xml
+Date de début: 2002-11-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006752024
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R08AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752024.xml
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###### Article R623-8
-Les placements sont décidés par le conseil d'administration de l'organisme ou
-une commission habilitée par lui. Toutefois, le conseil d'administration peut
-confier au directeur de l'organisme une délégation en ce domaine après avoir
-défini le montant maximum et la nature des opérations sur lesquelles porte cette
-délégation.
-
-Lorsqu'il s'agit des placements prévus du 8° au 12° de l'article R. 623-2 et des
-opérations prévues par l'article R. 623-3, les décisions des caisses de base ou
-sections professionnelles sont soumises à l'agrément préalable du conseil
-d'administration de la caisse nationale ou d'une commission habilitée par lui.
-Cet agrément n'est cependant pas requis pour les décisions de la caisse du
-régime complémentaire facultatif des industriels et des commerçants ; la caisse
-nationale peut toutefois s'opposer à ces décisions dans un délai de quinze jours
-à compter de leur notification .
+Les prêts hypothécaires mentionnés au 12° de l'article R. 623-3 doivent être
+garantis par une hypothèque de premier rang ou équivalent prise sur un immeuble
+situé sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne
+doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie
+du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_2/chapitre_3/section_1/article_r623-9.md
index 791f001fd27..dca225d83ef 100644
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@@ -1,15 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-05-08
-Date de fin: 2002-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006752026
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R09AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752026.xml
+Date de début: 2002-11-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006752027
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R09AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752027.xml
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###### Article R623-9
-Toute rémunération relative aux placements de toutes sortes effectués pour le
-compte d'un des organismes régis par les articles qui précèdent est attribuée à
-l'organisme lui-même et non à ses représentants.
+Les comptes de dépôts visés au 13° de l'article R. 623-3 doivent être ouverts
+auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen.
+
+Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les
+comptes doivent être libellés au nom de la caisse nationale, de base ou section
+professionnelle et ne peuvent être mouvementés par l'agent comptable qu'au vu
+des justificatifs visés au a de l'article R. 623-10-3.