Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

TITRE I: CHAMP D'APPLICATION.
ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5.
ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE.
ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE).
ART. 31 A 38: PREVENTION.
ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN).
ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495266
Ancien identifiant: 1DX9462959
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/52/JORFTEXT000000495266.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006743175
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X412L08AXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/31/LEGIARTI000006743175.xml
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018985553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/98/55/LEGIARTI000018985553.xml
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###### Article L412-8
@ -57,13 +56,16 @@ définie par le livre IX du code du travail ;<br />
3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de
rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les
assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension
d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes
autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un
texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation
professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens
combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou
à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;<br />
victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions
d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions
prévues au quatrième alinéa de l'article L. 433-1, les assurés sociaux
bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en
vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que
celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte
législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle
dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et
victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion
de la réadaptation ou de la rééducation ;<br />
4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le
fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par
@ -102,7 +104,8 @@ favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;<br />
11°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise
ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi
dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi ;<br />
dispensées ou prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du
code du travail ;<br />
12°) Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du
code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition
@ -120,15 +123,15 @@ l'article L. 127-1 du code de commerce ;<br />
15°) Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code de
commerce ;<br />
15°)(2) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code
du service national.<br />
15°) (2) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du
code du service national.<br />
Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables
aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.<br />
Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants
et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du
1° ci-dessus.<br />
2° ci-dessus.<br />
En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article
et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les