Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038812273
NOR: LOGL1910290D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/81/22/JORFTEXT000038812273.xml
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000038929283
- [Titre I : Allocations aux personnes âgées](titre_i)
- [Titre II : Allocation aux adultes handicapés.](titre_ii)
- [Titre 3 : Allocation de logement sociale](titre_3)
- [Titre IV : Prime d'activité](titre_iv)
- [Titre V : Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage](titre_v)
- [Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt](titre_vi)

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Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006141957
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#### Titre 3 : Allocation de logement sociale
- [Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Conditions particulières aux personnes résidant dans des logements-foyers de jeunes travailleurs](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.](chapitre_5)

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Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006156778
---
##### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
- [Section 1 : Dispositions communes.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.](section_3)

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Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006173626
---
###### Section 1 : Dispositions communes.
- [Article R831-1](article_r831-1.md)
- [Article R831-3](article_r831-3.md)
- [Article R831-4](article_r831-4.md)
- [Article R831-5](article_r831-5.md)
- [Article R831-6](article_r831-6.md)
- [Article R831-6-1](article_r831-6-1.md)
- [Article R831-7](article_r831-7.md)
- [Article R831-8](article_r831-8.md)
- [Article R831-9](article_r831-9.md)
- [Article R831-10](article_r831-10.md)
- [Article R831-11](article_r831-11.md)
- [Article R831-12](article_r831-12.md)
- [Article R831-13](article_r831-13.md)
- [Article R831-13-1](article_r831-13-1.md)
- [Article R831-13-2](article_r831-13-2.md)
- [Article R831-14](article_r831-14.md)
- [Article R831-15](article_r831-15.md)
- [Article R831-16](article_r831-16.md)
- [Article R831-17](article_r831-17.md)
- [Article R831-18](article_r831-18.md)
- [Article R831-19](article_r831-19.md)
- [Article R831-19-1](article_r831-19-1.md)
- [Article R831-20](article_r831-20.md)
- [Article R831-21](article_r831-21.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754273
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R01AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754273.xml
---
###### Article R831-1
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée
aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à
usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut
être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.<br />
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement
effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit
par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou
cas de force majeure.<br />
L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par
décret compte tenu de leurs ressources.<br />
Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété
de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R.
831-24.<br />
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses
descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754356
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R10AXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/43/LEGIARTI000006754356.xml
---
###### Article R831-10
L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite
soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de
résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole
compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou
serait susceptible de bénéficier.<br />
En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux
caractéristiques de logement décent prévue à l'article R. 831-13, l'allocation
de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659859.xml
---
###### Article R831-11
I.-Le modèle de la demande d'allocation de logement ainsi que la liste des
pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des
conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 831-13, sont déterminés par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
logement.<br />
II.-En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes
vivant habituellement au foyer ainsi que d'une déclaration sur l'honneur
indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de
référence par l'intéressé et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son
foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7, le
paiement des allocations de logement peut être suspendu.<br />
III.-A.-En cas de non-présentation des justificatifs relatifs au paiement du
loyer ou des échéances de prêt avant le 1er décembre, cet organisme notifie
simultanément :<br />
1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités
d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci
le demande ;<br />
2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement
s'il en fait la demande.<br />
B.-A compter de ces notifications court un délai de deux mois. Durant ce délai,
l'allocataire peut présenter les justificatifs prévus au A et l'allocation
continue à lui être versée.<br />
A compter de l'expiration du délai et si les justificatifs mentionnés au A n'ont
pas été fournis, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de
logement.<br />
Toutefois, lorsque ces justificatifs ne peuvent être produits du fait que
l'allocataire n'a pas payé intégralement la dépense de logement à sa charge,
l'allocation de logement est maintenue sous réserve que cette situation ait été
signalée par le bailleur ou par l'allocataire dans le délai d'un mois et les
dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-26 sont applicables dès que
l'impayé est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 831-21.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659868.xml
---
###### Article R831-12
Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de
peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois.<br />
Les changements survenus au cours de la période de paiement de l'allocation dans
la situation de l'allocataire ou de son conjoint font l'objet de justifications
fournies avec la demande de révision du montant de l'allocation.<br />
L'allocataire qui entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 532-7
doit produire toutes justifications des changements survenus au cours de la
période de paiement dans la situation de ses ressources.<br />
Les déménagements et les résiliations de bail doivent être déclarés par le
bailleur à l'organisme payeur dans le délai d'un mois à compter de la date du
déménagement ou de la résiliation du bail. Ce délai peut être prolongé d'un mois
si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de
signaler ce déménagement ou cette résiliation dans le premier délai d'un mois.
La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la
révision de l'allocation de logement.<br />
Le délai prévu au sixième alinéa de l'article L. 835-2 est fixé à un mois à
compter de la date de remboursement du solde du prêt.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/17/LEGIARTI000030261773.xml
---
###### Article R831-13-1
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au
moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés,
augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus.<br />
Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de
superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement
peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par
décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité
sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et
le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le
préfet doit également être tenu informé.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et
suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux
fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de
l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale
et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne
peut être logé conformément aux conditions prévues au premier alinéa du présent
article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030259697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/96/LEGIARTI000030259697.xml
---
###### Article R831-13-2
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en
partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne
hébergée en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des
familles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/17/LEGIARTI000030261760.xml
---
###### Article R831-13
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit remplir les
caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n°
2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris
pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.<br />
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier
alinéa ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I
de l'article R. 831-11, l'allocation de logement peut être accordée, à titre
dérogatoire, par l'organisme payeur ;<br />
a) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée
d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le
préfet.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux article 2 et suivants
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de
proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à
l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore
pris effet dans le même délai.<br />
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.<br />
b) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22 pour une durée de dix-huit
mois renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil
d'administration et le préfet.<br />
Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin
que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du
logement ou une solution de relogement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019077442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/74/LEGIARTI000019077442.xml
---
###### Article R831-14
L'allocation de logement est versée mensuellement, à terme échu dans les
conditions déterminées à l'article R. 553-1.<br />
Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er janvier de
chaque année.<br />
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée
de la période précitée, l'allocation de logement est calculée et versée
proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.<br />
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut être
révisée au cours de la période de douze mois prévue ci-dessus que lorsque la
composition de la famille est modifiée ou que l'allocataire s'installe dans un
nouveau logement ou, sur demande des intéressés, dans les cas mentionnés à
l'article R. 532-7 pour le chômage total ou partiel.<br />
Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la
base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du
nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue
de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031823885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/38/LEGIARTI000031823885.xml
---
###### Article R831-15
L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant, calculé selon les
modalités prévues à l'article R. 831-9, est inférieur à une somme fixée par
décret.<br />
Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui
s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028343615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/36/LEGIARTI000028343615.xml
---
###### Article R831-16
En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes
contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation
relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance
judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur
jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf
lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue
à l'article L. 331-1 du code de la consommation.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754417
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R17AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754417.xml
---
###### Article R831-17
Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement
cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le
bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7,
l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de
logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas
procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se
soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est
interrompu.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/17/LEGIARTI000030261784.xml
---
###### Article R831-18
Les organismes mentionnés au II de l'article L. 831-3 sont habilités, au vu de
leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur.
L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci
est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas
fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité
depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour
lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659872.xml
---
###### Article R831-19-1
Si l'allocataire fait l'objet de la procédure relative à l'indécence du logement
prévue au II de l'article L. 831-3 ou de celle relative au surpeuplement du
logement prévue à l'article R. 831-13-1, l'allocation de logement est maintenue
dès lors que l'allocataire fait également l'objet de la procédure relative aux
impayés de dépense de logement prévue aux articles R. 831-21-1 et R. 831-25
jusqu'à l'achèvement de cette dernière.<br />
Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation
par l'organisme payeur prévue à l'article L. 831-3 pour les sommes dues pendant
la période de conservation. A l'achèvement de la procédure prévue aux articles
R. 831-21-1 à R. 831-21-6, R. 831-25 et R. 831-26, si les conditions de
peuplement et de décence ne sont toujours pas remplies et si les délais de la
procédure prévue au II de l'article L. 831-3 ou de celle prévue à l'article R.
831-13-1 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/17/LEGIARTI000030261788.xml
---
###### Article R831-19
Si l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de
l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 831-3 et de la
procédure de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement prévue à l'article
R. 831-13-1 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie, les
dispositions suivantes sont applicables :<br />
1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de
conservation de l'allocation de logement, cette dernière est suspendue, même si
la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre de
l'article R. 831-13-1 n'est pas expirée ;<br />
2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à
l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à
ce titre, cette dernière est suspendue, même si la procédure de conservation de
l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 831-3 est toujours
en cours.<br />
Le bénéfice de l'allocation de logement au titre de l'article R. 831-13-1 ne
fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux
II à IV de l'article L. 831-3 pour les sommes dues pendant la période de
conservation.<br />
Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de
l'allocation de logement.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754425
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R20AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754425.xml
---
###### Article R831-20
Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui
comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes
conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au
concubin.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659875.xml
---
###### Article R831-21
I.-Dans le secteur locatif, lorsque l'allocation de logement est versée à
l'allocataire, l'impayé de dépense de logement, à savoir le loyer et, le cas
échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à
l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel
brut du loyer hors charges. Lorsque le versement de l'allocation de logement est
effectué entre les mains du bailleur, l'impayé de dépense de logement est
constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au
moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
Le montant mensuel brut du loyer hors charges correspond au loyer hors charges
figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer hors charges correspond à
ce même loyer, déduction faite du montant de l'allocation de logement.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
II.-Dans le secteur de l'accession à la propriété : <br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé est
constitué : <br clear="none" />
<br clear="none" />
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à
l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances
de prêt brutes ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est
débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un
sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Lorsque l'allocation de logement est versée directement auprès de
l'établissement habilité, l'impayé est constitué :<br />
<br clear="none" />-en cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque
l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au
moins égale à deux échéances de prêt nettes ; <br clear="none" />
<br clear="none" />-en cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque
l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au
moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes.<br />
<br clear="none" />
L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le prêt et l'échéance
de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'allocation
de logement. <br clear="none" />
<br clear="none" />
III.-Les redevances prévues en cas de contrat de location-accession et en cas
d'hébergement en logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la
construction et de l'habitation sont assimilées respectivement à un loyer ou à
une échéance.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754285
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R03AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754285.xml
---
###### Article R831-3
L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à
l'article L. 831-4-1.<br />
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les
conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du
droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à
charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le
décès.<br />
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la
situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier
ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon
les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour
l'extinction des droits.<br />
Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de déménagement et en
cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à
l'allocation de logement, le cas échéant :<br />
a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les
conditions d'ouverture du droit sont réunies ;<br />
b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions
d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019077469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/74/LEGIARTI000019077469.xml
---
###### Article R831-4
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L.
831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour
chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque
année.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019077466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/74/LEGIARTI000019077466.xml
---
###### Article R831-5
Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier
de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources
perçues pendant l'année civile de référence par l'allocataire, son conjoint et
par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de
l'année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date
d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des
ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754244
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754244.xml
---
###### Article R831-6-1
Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles
lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un
logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et
qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il
est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du
ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 831-6 à R.
831-8.<br />
L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui
au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à
compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de
les supporter.<br />
Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

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@ -1,69 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-22
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020986739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/67/LEGIARTI000020986739.xml
---
###### Article R831-6
Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de
référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la
période de paiement.<br />
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas
suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent
du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt
sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou
soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les
revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et
après :<br />
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de
l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues
au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;<br />
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour
les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur
âge.<br />
Sont également prises en considération :<br />
1° Après application de la déduction correspondant au deuxième alinéa de
l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au
2° de l'article L. 431-1 ;<br />
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater de ce même code.<br />
En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du
décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur
d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général
des impôts.<br />
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du
code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours
d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.<br />
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son
conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne
sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu
compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions
prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application
du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la
consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le
rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le
demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que
les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au
sens des alinéas précédents, sont inférieures à un montant minimal de
ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à
ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué
lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui
n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et
de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de
référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033706580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/65/LEGIARTI000033706580.xml
---
###### Article R831-7
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel
prévu à l'article L. 815-9 et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des
personnes mentionnées, qui sont :<br />
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins
égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un
âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au
travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de
solidarité aux personnes âgées ;<br />
2°) titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité
” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de
la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction
antérieure au 1er janvier 2017 et ascendants, descendants ou collatéraux au
deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;<br />
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-17
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033253331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/25/33/LEGIARTI000033253331.xml
---
###### Article R831-8
Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine
prévues à l'article L. 831-4, il est fait application des modalités suivantes
:<br />
1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine
mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine
immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage
professionnel ;<br />
2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le
patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de
revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des
revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction
et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce
patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa
valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il
s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.<br />
La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur
connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du
droit.<br />
La dernière valeur connue s'entend comme :<br />
a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés
bancaires reçus par l'allocataire ;<br />
b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier
avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par
l'allocataire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754344
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R09AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/43/LEGIARTI000006754344.xml
---
###### Article R831-9
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé
de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en
tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une
législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce
que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire
ou d'accédant à la propriété.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006173627
---
###### Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
- [Article R831-21-1](article_r831-21-1.md)
- [Article R831-21-4](article_r831-21-4.md)
- [Article R831-21-5](article_r831-21-5.md)
- [Article R831-21-6](article_r831-21-6.md)

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@ -1,134 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659881.xml
---
###### Article R831-21-1
I.-1° Lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant
à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur ou
l'établissement habilité percevant l'allocation de logement pour son compte,
dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article
R. 831-21, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le
bailleur ou l'établissement habilité doit porter la situation de l'allocataire
défaillant à la connaissance de l'organisme payeur et justifier qu'il poursuit
par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. L'organisme payeur
se saisit de toute situation d'impayé telle que définie à l'article R. 831-21
dont il a connaissance et qui ne lui a pas été signalée ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Pour les allocataires en situation d'impayé de dépense de
logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions
de prévention des expulsions locatives et met en œuvre la procédure suivante :
<br clear="none" />
<br clear="none" />Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme
payeur choisit en fonction de la situation de l'allocataire :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur afin que celui-ci
établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette.
L'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous
réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect
du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur. A défaut de
réception du plan d'apurement dans le délai précité et après mise en demeure du
bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement
mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui dispose d'un
délai maximum de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme
payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives informée de l'évolution de la situation de l'allocataire.
En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de
non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur
suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions
du IV ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Soit de saisir directement un fonds de solidarité pour le
logement prévu à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre
organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son
dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de
l'évolution de la situation de l'allocataire. Le bailleur est informé de cette
saisine par l'organisme payeur. Il peut faire part de ses propositions au fonds
ou à l'organisme susmentionné. Après réception du dispositif d'apurement,
l'organisme payeur décide de maintenir le versement de l'allocation de logement
sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. En
cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement, de refus de
s'engager sur le dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la
dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de
l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />c) Si le fonds de solidarité pour le logement mentionné à l'
article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue
n'a pas fait connaître son dispositif dans les délais prévus au a ou au b,
l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la
dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en
remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à
compter du mois suivant la mise en demeure. En cas de non-reprise du paiement de
la dépense courante de logement ou de mauvaise exécution du plan ou du
dispositif d'apurement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation
de logement sans préjudice des dispositions du IV ; <br clear="none" />
<br clear="none" />d) La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement
est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />e) Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent
euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et à l'allocataire de
recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités fixées
par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du
logement. Cet arrêté précise les conditions requises pour la mise en œuvre de
cette procédure ainsi que le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un
plan d'apurement. <br clear="none" />
<br clear="none" />Lorsque le plan d'apurement proposé par l'organisme payeur
n'est pas approuvé par le bailleur et l'allocataire dans le délai imparti ou en
cas de non-respect du plan d'apurement, cette procédure de traitement de
l'impayé prend fin. Il est alors fait application de la procédure de droit
commun, les délais fixés au a et au b du 2° du I ainsi que le délai de deux mois
prévu au premier alinéa du I de l'article R. 831-21-4 étant divisés par deux.
<br clear="none" />
<br clear="none" />3° a) Si un fonds de solidarité pour le logement mentionné à
l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation
analogue a été saisi selon les modalités du même article, simultanément à
l'organisme payeur, il en informe sans délai l'organisme payeur qui doit
maintenir le versement de l'allocation de logement pour une durée de six mois à
compter de cette saisine. A défaut de réception d'un dispositif d'apurement dans
le délai précité, et après mise en demeure du fonds de solidarité pour le
logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou d'un
organisme à vocation analogue, l'organisme payeur renvoie le dossier au bailleur
afin de mettre en place un plan d'apurement dans un délai de trois mois à
compter de la réception du dossier. Il en informe simultanément la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />b) A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai de
trois mois, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre
immédiatement le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer
l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa
dette pendant trente-six mois ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Pour chacune des situations mentionnées au a et au b, en
cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de mauvaise
exécution du plan ou du dispositif d'apurement, l'organisme payeur suspend le
versement de l'allocation de logement. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme
payeur dans le délai et les conditions mentionnés au 1° du I ou n'apporte pas
les justifications prévues également au 1° du I, il pourra être fait application
des dispositions de l'article L. 114-17. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-En cas de suspension du versement de l'allocation de
logement, celle-ci peut donner lieu à récupération de l'indu.
<br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense
courante de logement, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et
qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de logement,
déduction faite de l'allocation, l'organisme payeur peut décider du maintien du
versement de l'allocation de logement, notamment pour tenir compte des
recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives. <br clear="none" />
<br clear="none" />Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par
le présent article et par l'article R. 831-21-6. <br clear="none" />
<br clear="none" />V.-Pour l'application du II de l'article 24 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 , la première information de la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Pour l'application de l' article 7-2 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 , la première information de la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte. <br clear="none" />
<br clear="none" />VI.-Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment
dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'aide est
maintenue ou rétablie sous réserve du respect de ce plan d'apurement dans les
conditions prévues aux IV et V de l'article R. 831-21-5.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659909.xml
---
###### Article R831-21-4
I.-Dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et
s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21, sauf si le
logement ne répond pas aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article L.
831-3, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux
mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu
et place de l'allocataire. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai
vaut refus.<br />
En cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte
sur lequel il demande que soient effectués les versements.<br />
A réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui
notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf
si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de
logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette
notification.<br />
Le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter
de l'expiration du délai de deux mois. Ce versement est maintenu dans les
conditions prévues à l'article R. 831-21-1 et aux articles R. 831-21-5 et R.
831-21-6.<br />
Le délai de deux mois de réponse du bailleur est inclus dans les délais prévus à
l'article R. 831-21-1.<br />
II.-En cas de refus du bailleur de percevoir directement l'allocation ou lorsque
le logement ne répond pas aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article
L. 831-3, le versement de l'allocation est maintenu dans les conditions prévues
aux articles R. 831-21-1, R. 831-21-5 et R. 831-21-6. Toutefois, s'il est fait
application de la procédure prévue au deuxième alinéa du a du 2° du I de
l'article R. 831-21-1, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en
place un plan d'apurement est réduit à deux mois à compter de la date du refus
par le bailleur.

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@ -1,82 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659913.xml
---
###### Article R831-21-5
I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission
prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou
parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1, R.
831-21-4 et R. 831-21-6 du présent code, le versement de l'allocation est
maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de
surendettement..<br />
II.-Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article L.
831-8, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas
relevant du second alinéa de l'article R. 831-10 et sauf refus du bailleur.<br />
III.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au
premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation
de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur
de percevoir l'allocation entre ses mains est transmis à l'organisme payeur
mentionné à l'article R. 834-14 du présent code dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de la possibilité de refus qui est adressée par
l'organisme payeur au bailleur par tout moyen lui donnant date certaine.<br />
Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant
ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire
jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur.<br />
Si le bailleur fait connaître à cet organisme son acceptation du versement entre
ses mains de l'allocation, il joint à cette déclaration les renseignements
relatifs au compte de dépôt de l'établissement de crédit ou au compte de
paiement de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie
électronique auprès duquel il demande que soient effectués les versements.<br />
A défaut de transmission de la déclaration d'acceptation et des renseignements
précités dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé refuser le
versement de l'allocation de logement entre ses mains. Toutefois, si le bailleur
fait connaître à l'organisme payeur son acceptation et lui communique les
renseignements requis après l'expiration du délai précité, le versement est
effectué entre ses mains à compter du mois suivant celui de la réception par
l'organisme payeur de ces pièces.<br />
IV.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au
premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation
de logement était versée entre les mains du bailleur, le refus du bailleur est
transmis à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de cette décision au bailleur par la commission de surendettement.
Le bailleur est préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du
versement initial de l'allocation entre ses mains intervenant en application de
l'article L. 835-2 ou du II de l'article R. 831-11 du présent code, des
conditions dans lesquelles il peut ainsi exprimer son refus à la suite de la
déclaration de recevabilité.<br />
A défaut de transmission à l'organisme payeur d'une déclaration de refus du
bailleur dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le bailleur est réputé
accepter le maintien du versement de l'allocation entre ses mains.<br />
V.-Le versement de l'allocation est maintenu entre les mains du bailleur, sauf
refus de ce dernier, dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessus,
jusqu'à la transmission par le bailleur à l'organisme payeur des notifications
des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont
adressées par la commission de surendettement ou par le juge.<br />
L'organisme payeur informe simultanément l'allocataire de chacune des étapes de
la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.<br />
VI.-A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure,
l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous
réserve de la reprise du paiement du loyer courant, ainsi que les charges
locatives et du respect des conditions prévues par la commission de
surendettement, le plan conventionnel ou le juge. La bonne exécution du plan, de
la mesure ou de la décision judiciaire est vérifiée tous les six mois par
l'organisme payeur. Si la suspension de l'allocation a été mise en œuvre avant
l'engagement de la procédure de surendettement, il décide, le cas échéant, des
modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de
suspension.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659926.xml
---
###### Article R831-21-6
Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du
protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du sixième
alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation,
est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme
payeur.<br />
L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant
la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et
la signature du protocole.<br />
Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et
du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre,
l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :<br />
-soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à
quatre cent cinquante euros ;<br />
-soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et
sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est
effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances
prévues par le protocole.<br />
En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole,
le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement
du rappel.<br />
L'organisme payeur décide en fonction de la situation de l'allocataire le
maintien de l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder trois
mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le
bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au
protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq
ans.<br />
Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité,
ou s'il ne l'approuve pas, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de
reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer
l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa
dette pendant trente-six mois à compter de la mise en demeure.<br />
En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de
mauvaise exécution du plan d'apurement, l'organisme payeur suspend le versement
de l'allocation de logement et les indus d'allocations correspondant aux
dépenses de logement impayées donnent lieu à récupération. La bonne exécution du
plan d'apurement est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme
payeur.<br />
En cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de
quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du
logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de
l'allocation est maintenu, dans les conditions du présent article, durant
l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et
jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux.

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---
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006173761
---
###### Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
- [Article R831-22](article_r831-22.md)
- [Article R831-23](article_r831-23.md)
- [Article R831-24](article_r831-24.md)
- [Article R831-25](article_r831-25.md)
- [Article R831-26](article_r831-26.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754469
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R22AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754469.xml
---
###### Article R831-22
L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :<br />
1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de
laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété
dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour
effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation
de logement ;<br />
2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des
travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;<br />
4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir
leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à
l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour
le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de
la construction et de l'habitation.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-29
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754478
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R23AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754478.xml
---
###### Article R831-23
Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de
l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :<br />
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au
principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession
à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet
d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant
les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la
demande d'allocation de logement ;<br />
2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires
afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus,
dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt
;<br />
3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou
ayant pour objet de financer les dépenses indispensables à la délivrance du
certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;<br />
4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en
garantie de l'exécution des engagements souscrits.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754486
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X831R24AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/44/LEGIARTI000006754486.xml
---
###### Article R831-24
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de
l'allocation de logement *calcul* :<br />
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des
obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;<br />
2°) (abrogé)<br />
3°) les prêts constituant une obligation au porteur.<br />
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis
par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des
billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la
créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le
débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659931.xml
---
###### Article R831-25
Lorsque l'allocataire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé au
sens de l'article R. 831-21, le versement de l'allocation de logement est
maintenu selon les dispositions prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4,
l'établissement habilité étant substitué au bailleur, l'échéance de prêt au
loyer et le comité responsable du plan local d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées à la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028341191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/11/LEGIARTI000028341191.xml
---
###### Article R831-26
<div align="left">
Le I et le VI de l'article R. 831-21-5 sont applicables aux accédants à la
propriété. L'échéance d'emprunt est assimilée au loyer.
</div>

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006156832
---
##### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
- [Article R832-2](article_r832-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027084864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/48/LEGIARTI000027084864.xml
---
###### Article R832-2
La condition de superficie prévue au premier alinéa de l'article R. 831-13-1 est
réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement
aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un
foyer doté de services collectifs.<br />
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R.
831-13-1 ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de
retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de
l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, celles-ci doivent disposer
d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres
carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert
si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les
ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient
exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour
le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées
avant le 1er juillet 1978.<br />
Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application
des articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles
sont celles qui sont fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de
l'article R. 831-13-1 et sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou
au handicap de ces personnes.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006156833
---
##### Chapitre 3 : Conditions particulières aux personnes résidant dans des logements-foyers de jeunes travailleurs
- [Article R833-4](article_r833-4.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754541
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X833R04AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/45/LEGIARTI000006754541.xml
---
###### Article R833-4
Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées
remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en
application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son
article 12 relatif aux logements-foyers.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006156824
---
##### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières
- [Article R834-1](article_r834-1.md)
- [Section 2 : Dispositions financières](section_2)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034668648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/86/LEGIARTI000034668648.xml
---
###### Article R834-1
Le financement de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 est
assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6
du code de la construction et de l'habitation selon les modalités précisées aux
articles R. 351-33 à R. 351-45 du même code.<br />
Le contentieux du recouvrement de la contribution et celui du service des
prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux
articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006173752
---
###### Section 2 : Dispositions financières
- [Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Paiement des prestations.](sous-section_2)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006186846
---
###### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
- [Article R834-7](article_r834-7.md)
- [Article R834-8](article_r834-8.md)
- [Article R834-9](article_r834-9.md)
- [Article R834-10](article_r834-10.md)
- [Article R834-11](article_r834-11.md)
- [Article R834-12](article_r834-12.md)
- [Article R834-13](article_r834-13.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034668633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/86/LEGIARTI000034668633.xml
---
###### Article R834-10
Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime des assurances
sociales agricoles et qui sont assujettis de ce fait aux caisses de mutualité
sociale agricole sont soumis, pour le versement de la contribution relative à
l'allocation logement, aux règles applicables aux cotisations d'assurances
sociales agricoles, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le
recouvrement, le contrôle et le contentieux.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034668629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/86/LEGIARTI000034668629.xml
---
###### Article R834-11
La contribution relative à l'allocation logement est mise en recouvrement en
même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale
ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que
lesdites cotisations et donne lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais
prescrits, aux majorations de retard. Ces majorations peuvent faire l'objet
d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux
cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754650
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X834R12AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/46/LEGIARTI000006754650.xml
---
###### Article R834-12
Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le montant
de ce règlement est affecté, par priorité, aux cotisations de sécurité sociale
ou d'assurances sociales agricoles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020080086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/00/LEGIARTI000020080086.xml
---
###### Article R834-13
Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale fait connaître au Fonds national d'aide au
logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation :<br />
1° Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du
produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant
prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des prélèvements mis à la
charge des employeurs mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
2° Le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le
montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des recettes
mentionnées au d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Dans les mêmes délais, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fait
connaître au Fonds national d'aide au logement le montant du produit
effectivement encaissé durant l'année précédente, après déduction d'une retenue
pour frais de recouvrement, et le montant prévisionnel du produit attendu pour
l'année au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs relevant du
régime agricole mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la construction
et de l'habitation.<br />
La retenue pour frais de recouvrement prévue aux deuxième et quatrième alinéas
est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un
arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du
logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034668641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/86/LEGIARTI000034668641.xml
---
###### Article R834-7
La contribution relative à l'allocation logement prévue aux articles L. 831-1 et
suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs
salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions
agricoles.<br />
La contribution est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9,
recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement mentionné à
l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, par les
organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité
sociale ou d'assurances sociales agricoles.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754622
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X834R08AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/46/LEGIARTI000006754622.xml
---
###### Article R834-8
Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité
sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, soumis, pour
le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles
applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la
liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034668636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/86/LEGIARTI000034668636.xml
---
###### Article R834-9
Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de
sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 sont soumis aux règles suivantes
:<br />
1°) dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part
patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations
familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement de la contribution
relative à l'allocation logement incombe auxdits organismes. Les règles
mentionnées à l'article R. 834-8, concernant les cotisations du régime général
de sécurité sociale, sont alors applicables aux versements de la contribution
relative à l'allocation logement ;<br />
2°) dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus,
l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale
affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou
les salariés intéressés, assure également celui de la contribution relative à
l'allocation logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette
contribution les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il
recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de
contrôle et de contentieux qui en résultent.

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006186841
---
###### Sous-section 2 : Paiement des prestations.
- [Article R834-14](article_r834-14.md)
- [Article R834-16](article_r834-16.md)
- [Article R834-18](article_r834-18.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027084871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/48/LEGIARTI000027084871.xml
---
###### Article R834-14
La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L.
831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les
caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.<br />
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un
allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible
de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont
assurés par cet organisme.<br />
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de
prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés
respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754690
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X834R16AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/46/LEGIARTI000006754690.xml
---
###### Article R834-16
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des
caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des
prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions
prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions
relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité
sociale.<br />
En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds
nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des
articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale
d'allocations familiales mutuelles agricoles.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754706
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X834R18AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754706.xml
---
###### Article R834-18
Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés
dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006156831
---
##### Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
- [Article R835-1](article_r835-1.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006754713
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X835R01AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754713.xml
---
###### Article R835-1
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 835-7 est pris sur le rapport
du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du
ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,38 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031676000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/67/60/LEGIARTI000031676000.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038929265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/92/LEGIARTI000038929265.xml
---
###### Article R844-4
I.-Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1
du présent code et à l' article L. 351-1 du code de la construction et de
l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait
calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 844-3.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
I.-Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la
construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la
limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de
l'article R. 844-3.<br />
Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2°
et 3° de l'article R. 844-3 ne sont pas prises en compte pour l'attribution des
aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait.<br />
II.-Le complément familial majoré, mentionné à l'article L. 522-3, est pris en
compte pour la détermination du montant de prime d'activité, à hauteur d'un
forfait égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
déterminée en application de l'article L. 551-1. <br clear="none" />
<br clear="none" />
déterminée en application de l'article L. 551-1.<br />
III.-L'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 est prise
en compte pour la détermination du montant de prime d'activité, dans la limite
d'un forfait égal à : <br clear="none" />
<br clear="none" />
d'un forfait égal à :<br />
1° 30 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en
application de l'article L. 551-1 pour chaque enfant mentionné au 1° de
l'article L. 523-3 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
l'article L. 523-3 ;<br />
2° 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée
en application de l'article L. 551-1 pour chaque enfant mentionné au 2° de
l'article L. 523-3.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000038787584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/75/LEGIARTI000038787584.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2020-11-06
Identifiant: LEGIARTI000038929248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/92/LEGIARTI000038929248.xml
---
###### Article R844-5
@ -35,8 +35,8 @@ l'article L. 541-4 ;<br />
7° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L.
544-1 du présent code ;<br />
8° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 du présent code
et L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
8° Les primes de déménagement prévues par l'article L. 821-4 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
9° La prestation de compensation mentionnée à l' article L. 245-1 du code de
l'action sociale et des familles pour l'ensemble des éléments visés à l'article

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000038787553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/75/LEGIARTI000038787553.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2019-11-01
Identifiant: LEGIARTI000038929189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/91/LEGIARTI000038929189.xml
---
###### Article R861-10
@ -18,9 +18,8 @@ l'article L. 541-4 ;<br />
2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L.
755-22 ;<br />
3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21
du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
3° Les primes de déménagement instituées par l'article L. 821-4 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
4° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les
majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031694492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/44/LEGIARTI000031694492.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038929244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/92/LEGIARTI000038929244.xml
---
###### Article R861-7
Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L.
755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la
construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à
Les aides personnelles au logement instituées par l'article L. 821-1 du code de
la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à
concurrence d'un forfait égal à :<br />
1° 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034623559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/35/LEGIARTI000034623559.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038929163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/91/LEGIARTI000038929163.xml
---
###### Article D160-2
@ -25,9 +25,8 @@ b) Allocations aux personnes âgées définies au titre Ier du livre VIII ou à
l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum
vieillesse ;<br />
c) Allocation de logement définie par l'article L. 831-1 du présent code et aide
personnalisée au logement définie à l'article L. 351-1 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
c) Aide personnalisée au logement et allocations de logement mentionnées à
l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
d) Prestations définies au livre II du code de l'action sociale et des familles,
à l'exception de celles mentionnées au titre V de ce livre ;<br />

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@ -6,10 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155874
##### Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat
- [Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application.](section_1)
- [Section 2 : Conditions générales d'attribution](section_2)
- [Section 3 : Dispositions relatives aux locataires.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions relatives à certaines catégories d'allocataires.](section_5)
- [Section 6 : Primes de déménagement.](section_6)
- [Section 7 : Prêts à l'amélioration de l'habitat.](section_7)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006172377
---
###### Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application.
- [Article D542-1](article_d542-1.md)
- [Article D542-2](article_d542-2.md)

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-05
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029543252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/54/32/LEGIARTI000029543252.xml
---
###### Article D542-1
Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne
doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été
célébré.<br />
La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.<br />
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses
descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. Les seuils mentionnés
au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de
propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts
ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.<br />
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la
sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens
du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par
l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à
charge au sens de l'article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de
santé ou cas de force majeure.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/18/LEGIARTI000030261805.xml
---
###### Article D542-2
Si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge
d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième
degré, les allocations sont maintenues pendant une durée de deux ans.<br />
Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans
les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux
conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.<br />
En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article D. 542-15 est
applicable.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006172222
---
###### Section 2 : Conditions générales d'attribution
- [Article D542-3](article_d542-3.md)
- [Article D542-4](article_d542-4.md)
- [Article D542-5](article_d542-5.md)
- [Article D542-5-1](article_d542-5-1.md)
- [Article D542-5-2](article_d542-5-2.md)
- [Article D542-6](article_d542-6.md)
- [Article D542-7](article_d542-7.md)
- [Article D542-8](article_d542-8.md)
- [Article D542-9](article_d542-9.md)
- [Article D542-10](article_d542-10.md)
- [Article D542-10-1](article_d542-10-1.md)
- [Article D542-11](article_d542-11.md)
- [Article D542-12](article_d542-12.md)
- [Article D542-14](article_d542-14.md)
- [Article D542-14-1](article_d542-14-1.md)
- [Article D542-14-2](article_d542-14-2.md)
- [Article D542-14-3](article_d542-14-3.md)
- [Article D542-14-4](article_d542-14-4.md)
- [Article D542-15](article_d542-15.md)
- [Article D542-16](article_d542-16.md)
- [Article D542-17](article_d542-17.md)
- [Article D542-18](article_d542-18.md)
- [Article D542-19](article_d542-19.md)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006737246
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D10BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737246.xml
---
###### Article D542-10-1
Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles
lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un
logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et
qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il
est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du
ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10, D. 542-11
et D. 542-12.<br />
L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui
au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à
compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de
les supporter.<br />
Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

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@ -1,123 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-22
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020986758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/67/LEGIARTI000020986758.xml
---
###### Article D542-10
Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de
référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la
période de paiement.<br />
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et
des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération
s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement
de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux
proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu,
ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation
internationale et après :<br />
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de
l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues
au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;<br />
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour
les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge
;<br />
Sont également prises en considération :<br />
1° Après application de la déduction correspondant à celle mentionnée au
deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité
journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ;<br />
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater de ce même code ;<br />
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du
code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours
d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.<br />
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son
conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne
sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu
compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions
prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application
du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la
consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le
rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire
lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice
de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux
revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de
calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.<br />
Cet abattement est fixé à 95 euros.<br />
Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la
charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de
l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de
l'article D. 542-5.<br />
Cet abattement est fixé à :<br />
901 euros pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants
ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;<br />
1 350 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois
enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.<br />
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le
demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que
les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au
sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant minimal de ressources,
les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le
demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas
assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de
référence des loyers défini à l' article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 . Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.<br />
En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement
au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint,
déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D.
542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges
de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son
conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer
les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.<br />
A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement
au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint
appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8
et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de
charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en
application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées
égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du
contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu
d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.<br />
Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les
ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au
neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8, D. 542-11 et D.
542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est
accordée en application du 2° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées
égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du
contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu
d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.<br />
Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du
logement.<br />
Les dispositions des dix-huitième, dix-neuvième et vingtième alinéas ne
s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du prêt et
pendant la période d'accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se
trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au
bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de
l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033706572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/65/LEGIARTI000033706572.xml
---
###### Article D542-11
Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes
viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à
l'article 199 septies du code général des impôts.<br />
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel
prévu à l'article L. 815-9 du présent code, multiplié par 1,25, les ressources
de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :<br />
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ou dont l'âge est au moins
égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à
celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés
d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux
personnes âgées ;<br />
2°) titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité
” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de
la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction
antérieure au 1er janvier 2017 et sont ascendants, descendants ou collatéraux au
deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;<br />
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

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@ -1,41 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-17
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033253335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/25/33/LEGIARTI000033253335.xml
---
###### Article D542-12
Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine
prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités
suivantes :<br />
1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine
mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine
immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage
professionnel ;<br />
2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le
patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de
revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des
revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction
et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce
patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa
valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il
s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.<br />
La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur
connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du
droit.<br />
La dernière valeur connue s'entend comme :<br />
a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés
bancaires reçus par l'allocataire ;<br />
b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier
avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par
l'allocataire.

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/10/LEGIARTI000030261006.xml
---
###### Article D542-14-1
Les cas prévus au 2° du III de l'article L. 542-2 sont les suivants :<br />
1° Le bailleur du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il
a engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai
de six mois. Le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que
si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un
délai supérieur ou que le retard dans l'avancement des travaux ne lui est pas
imputable ;<br />
2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours
fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;<br />
3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier
loyer brut hors charges connu de l'organisme payeur. A l'issue du délai de six
mois prévu au 2° du III de l'article L. 542-2, un deuxième renouvellement de six
mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était
manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5°
au cours du délai précédent ;<br />
4° L'allocataire en situation d'impayé de loyers au sens de l'article D. 542-19
bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L.
542-2-1 ;<br />
5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes
positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou a saisi la
commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction
et de l'habitation, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un
logement. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L.
542-2, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si
l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de
trouver un logement au cours du délai précédent.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/10/LEGIARTI000030261053.xml
---
###### Article D542-14-2
Les organismes mentionnés au II de l'article L. 542-2 sont habilités, au vu de
leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur.
L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci
est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas
fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité
depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour
lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/10/LEGIARTI000030261062.xml
---
###### Article D542-14-3
Si l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de
l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 et de la
procédure prévue à l'article D. 542-2 ou à l'article D. 542-15 lorsque le
logement est surpeuplé au regard de sa superficie, les dispositions suivantes
sont applicables :<br />
1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de
conservation de l'allocation de logement, cette dernière est suspendue, même si
la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre de
l'article D. 542-2 ou de l'article D. 542-15 n'est pas expirée ;<br />
2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à
l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à
ce titre, cette dernière est suspendue, même si la procédure de conservation de
l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 est toujours
en cours.<br />
Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles D. 542-2 et D.
542-15 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que
prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 pour les sommes dues pendant la période
de conservation.<br />
Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de
l'allocation de logement.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659946.xml
---
###### Article D542-14-4
Si l'allocataire fait l'objet de la procédure relative à l'indécence du logement
prévue au II de l'article L. 542-2 ou de celle relative au surpeuplement du
logement prévue aux articles D. 542-2 et D. 542-15, l'allocation de logement est
maintenue dès lors que ce dernier fait également l'objet de la procédure
relative aux impayés de dépense de logement prévue aux articles D. 542-22 à D.
542-26, D. 542-29 et D. 542-29-1 jusqu'à l'achèvement de cette dernière.<br />
Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation
par l'organisme payeur prévue à l'article L. 542-2 pour les sommes dues pendant
la période de conservation.<br />
A l'achèvement de la procédure prévue aux articles D. 542-22 à D. 542-22-6, D.
542-29 et D. 542-29-1, si les conditions de peuplement et de décence ne sont
toujours pas remplies et si les délais de la procédure prévue au II de l'article
L. 542-2 ou de celle prévue aux articles D. 542-2 et D. 542-15 sont expirés, le
versement de l'allocation de logement est suspendu.

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@ -1,58 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/18/LEGIARTI000030261815.xml
---
###### Article D542-14
Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit
être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes
:<br />
1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le
décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports
locatifs.<br />
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa
précédent ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au
I de l'article D. 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à titre
dérogatoire, par l'organisme payeur :<br />
a) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée
d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le
préfet.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de
proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à
l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore
pris effet dans le même délai.<br />
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;<br />
b) Aux personnes visées à l'article D. 542-24, pour une durée de dix-huit mois
renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil
d'administration et le préfet.<br />
Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin
que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du
logement ou une solution de relogement.<br />
2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés
pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés
par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit
personnes et plus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/18/LEGIARTI000030261848.xml
---
###### Article D542-15
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas
remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée
pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse
d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole
concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont
informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit
également être tenu informé.<br />
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et
suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit
au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire
une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de
l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale
et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne
peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030261857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/18/LEGIARTI000030261857.xml
---
###### Article D542-16
L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite
auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations
familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté
concerté des ministres intéressés.<br />
En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux
caractéristiques prévues à l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut
être versée entre les mains du bailleur.

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@ -1,51 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659949.xml
---
###### Article D542-17
I. - Le modèle de la demande d'allocation logement ainsi que la liste des pièces
justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article D. 542-14, sont déterminés par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.<br />
II. - En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes
vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y
habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant
à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur
l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile
de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement
au foyer dans les conditions déterminées aux articles D. 542-9 à D. 542-11, le
paiement des allocations de logement peut être suspendu. .<br />
III. - A.-En cas de non-présentation des justificatifs relatifs au paiement du
loyer ou des échéances de prêt avant le 1er décembre, l'organisme payeur notifie
simultanément :<br />
1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités
d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci
le demande ;<br />
2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement
s'il en fait la demande.<br />
B.-A compter de ces notifications court un délai de deux mois. Durant ce délai,
l'allocataire peut présenter les justificatifs prévus au A et l'allocation
continue à lui être versée.<br />
A compter de l'expiration du délai et si les justificatifs mentionnés au A n'ont
pas été fournis, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de
logement.<br />
Toutefois, lorsque ces justificatifs ne peuvent être produits du fait que
l'allocataire n'a pas payé intégralement la dépense de logement à sa charge,
l'allocation de logement est maintenue sous réserve que cette situation ait été
signalée par le bailleur ou par l'allocataire dans le délai de deux mois et les
dispositions des articles D. 542-22 à D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1 sont
applicables dès que l'impayé est constitué dans les conditions prévues à
l'article D. 542-19.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659961.xml
---
###### Article D542-18
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être
déclarés dans le délai d'un mois.<br />
Les déménagements et les résiliations de bail doivent être déclarés par le
bailleur à l'organisme payeur dans le délai d'un mois à dater du jour du
déménagement ou de la résiliation de son bail. Ce délai peut être prolongé d'un
mois si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure
de signaler ce déménagement dans le premier délai d'un mois.<br />
Le délai prévu au cinquième alinéa du II de l'article L. 553-4 est fixé à un
mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.

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@ -1,58 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659965.xml
---
###### Article D542-19
I.-Dans le secteur locatif, lorsque l'allocation de logement est versée à
l'allocataire, l'impayé de dépense de logement, à savoir le loyer et le cas
échéant les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à
l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel
brut du loyer hors charges. Lorsque le versement de l'allocation de logement est
effectué entre les mains du bailleur, l'impayé de dépense de logement est
constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au
moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
Le montant mensuel brut du loyer hors charges correspond au loyer hors charges
figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer hors charges correspond à
ce même loyer, déduction faite du montant de l'allocation de logement.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
II.-Dans le secteur de l'accession à la propriété : <br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé est
constitué : <br clear="none" />
<br clear="none" />
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à
l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances
de prêt brutes ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est
débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un
sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Lorsque l'allocation de logement est versée directement auprès de
l'établissement habilité, l'impayé est constitué : <br clear="none" />
<br clear="none" />
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à
l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances
de prêt nettes ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur
à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du
total annuel des échéances de prêt nettes. <br clear="none" />
<br clear="none" />
L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le prêt et l'échéance
de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'allocation
de logement. <br clear="none" />
<br clear="none" />
III.-Les redevances prévues en cas de contrat de location-accession et en cas
d'hébergement en logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la
construction et de l'habitation sont assimilées respectivement à un loyer ou à
une échéance.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-11-04
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006737179
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737179.xml
---
###### Article D542-3
L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à
l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.<br />
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les
conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du
droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à
charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le
décès.<br />
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la
situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier
ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon
les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour
l'extinction des droits.<br />
Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de
l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction
et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant :<br />
a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les
conditions d'ouverture du droit sont réunies ;<br />
b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions
d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

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@ -1,52 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023397675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/76/LEGIARTI000023397675.xml
---
###### Article D542-4
Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de
l'allocataire, sont à sa charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont
également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de
logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de
l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les
conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel
prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence,
multiplié par 1,25 :<br />
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant au moins l'âge prévu
par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;<br />
2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant au moins l'âge prévu
par l'article L. 161-17-2 et inaptes au travail, ou anciens déportés ou
internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la
carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19,
L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre
1975.<br />
L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de
dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service
liquidateur.<br />
Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une
prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur
communique le dossier de l'intéressé à la caisse d'assurance retraite et de la
santé au travail de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de
mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de
l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole.L'organisme
considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour
son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec
son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;<br />
3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou
neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité
entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou pour lesquels la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à
l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles reconnaît, compte
tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à
l'emploi.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006737366
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D05BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737366.xml
---
###### Article D542-5-1
Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de
l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la
somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des
charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins
égale à un minimum forfaitaire fixé à 15 euros.<br />
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il
est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à
la différence constatée.<br />
Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article D 542-24, la mensualité
nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du
montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux
accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un
coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources
prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en
application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est
inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un
abattement égal à la différence constatée.

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@ -1,72 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035671378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/67/13/LEGIARTI000035671378.xml
---
###### Article D542-5-2
Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5,
avant la diminution éventuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 542-5,
est calculé selon la formule :<br />
AL = L + C-Pp-Mfo,<br />
dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;<br />
L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé
pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;<br />
C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de
l'article D. 542-21.<br />
Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de
logement.<br />
La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après.<br />
La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :<br />
Pp = Po + Tp x Rp.<br />
Po représente la participation minimale et est égale à 8,5 % de la dépense
éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code, sans pouvoir toutefois
être inférieure à une valeur fixée par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget et du logement ;<br />
Tp représente le taux de participation personnelle ;<br />
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans
les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant
forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur
à zéro.<br />
Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est
calculé selon la formule suivante :<br />
Tp = Tf + Tl,<br />
dans laquelle :<br />
TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et
de l'agriculture.<br />
TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du
rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de
référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le
loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.<br />
Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du
budget et de l'agriculture.<br />
TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.<br />
Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres
chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035671385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/67/13/LEGIARTI000035671385.xml
---
###### Article D542-5
I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le
montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la
dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Le
résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et
de l'agriculture. Le montant de l'aide est diminué lorsque le loyer principal
dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au
dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il
atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au
plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du
présent article, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique,
fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la
sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L.
542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon
les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article multiplié par un
coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des
ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture.<br />
La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la
limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le
plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le
cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.<br />
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du
résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du
bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un
montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à
l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des
ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette
revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.<br />
Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer
principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le
nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant
pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation
familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est
celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou
ménages concernés.<br />
Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D.
542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.<br />
Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :<br />
- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;<br />
- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond
; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives
de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence
fixé en fonction de la composition familiale. ;<br />
II.-Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en
résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par
l'application de la formule :<br />
AL = K (L + C-Lo)-Mfo<br />
Dans laquelle :<br />
1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;<br />
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque
intervalle de ressources de 100 euros, par la formule :<br />
R<br />
K = 0,9-21 420,91 x N<br />
dans laquelle :<br />
R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les
ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;<br />
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;<br />
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.<br />
3°) L représente selon le cas :<br />
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et
éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;<br />
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27
;<br />
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;<br />
5°) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L
défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des
ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la
composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle
de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite
supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de
pourcentages fixés comme suit :<br />
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ;<br />
2,4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61
euros ;<br />
20,8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 euros et 2 629,85
euros ;<br />
23,2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05
euros ;<br />
32,8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros.<br />
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées
des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :<br />
1,5 pour un ménage sans enfant ;<br />
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;<br />
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;<br />
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;<br />
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.<br />
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge
supplémentaire.<br />
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros.<br />
6°) Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006737370
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737370.xml
---
###### Article D542-6
Les bénéficiaires sans personne à charge visées au 6° de l'article L. 542-1 sont
assimilés aux ménages sans enfant pour le calcul de leur allocation de logement.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035671431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/67/14/LEGIARTI000035671431.xml
---
###### Article D542-7
L'allocation de logement est versée mensuellement.<br />
L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant, calculé selon la
formule mentionnée à l'article D. 542-5, est inférieur à 10 euros par mois.<br />
Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui
s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-05
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006737380
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737380.xml
---
###### Article D542-8
Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui
comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes
conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au
concubin.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000026944253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/42/LEGIARTI000026944253.xml
---
###### Article D542-9
Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont,
soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D.
542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes
vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions
prévues à l'article R. 532-8.<br />
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant
résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période
de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la
période de paiement.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006172223
---
###### Section 3 : Dispositions relatives aux locataires.
- [Article D542-20](article_d542-20.md)
- [Article D542-21](article_d542-21.md)
- [Article D542-22](article_d542-22.md)
- [Article D542-22-1](article_d542-22-1.md)
- [Article D542-22-5](article_d542-22-5.md)
- [Article D542-22-6](article_d542-22-6.md)
- [Article D542-23](article_d542-23.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019077620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/76/LEGIARTI000019077620.xml
---
###### Article D542-20
L'allocation de logement est versée, pendant une période de douze mois débutant
au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée sur la base du loyer
effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente.<br />
En cas de changement dans la composition de la famille ou lorsque celle-ci
s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, il doit
être procédé à une révision des bases de calcul de l'allocation de logement.<br />
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée
de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et
versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est
ouvert.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-22
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006737216
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D21AXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737216.xml
---
###### Article D542-21
Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal
effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel
s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à
l'article D. 542-5.<br />
Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des
charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers
varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de
zones géographiques définies par arrêté.<br />
Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire
représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du logement.<br />
Pour les étudiants logés en résidence universitaire, l'allocation de logement
est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1.<br />
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement
payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la
majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de
l'agriculture.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659989.xml
---
###### Article D542-22-1
I.-Dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et
s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article D. 542-19, sauf dans
le cas prévu à la première phrase du septième alinéa du II de l'article L.
553-4, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux
mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu
et place de l'allocataire. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai
vaut refus.<br />
En cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte
sur lequel il demande que soient effectués les versements.<br />
A réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui
notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf
si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de
logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette
notification.<br />
Le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter
de l'expiration du délai de deux mois. Ce versement est maintenu dans les
conditions prévues à l'article D. 542-22 et aux articles D. 542-22-5 et D.
542-22-6.<br />
Le délai de deux mois de réponse du bailleur est inclus dans les délais prévus à
l'article D. 542-22.<br />
II.-En cas de refus du bailleur de percevoir directement l'allocation et dans le
cas prévu à la première phrase du septième alinéa du II de l'article L. 553-4,
le versement de l'allocation est maintenu dans les conditions prévues aux
articles D. 542-22, D. 542-22-5 et D. 542-22-6. Toutefois, s'il est fait
application de la procédure prévue au deuxième alinéa du a du 1° du I de
l'article D. 542-22, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en
place un plan d'apurement est réduit à deux mois à compter de la date du refus
par le bailleur.

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@ -1,83 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032660014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/66/00/LEGIARTI000032660014.xml
---
###### Article D542-22-5
I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission
prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou
parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles D. 542-22, D.
542-22-1 et D. 542-22-6 du présent code, le versement de l'allocation est
maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de
surendettement.<br />
II. - Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article
L. 542-7-1, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans
les cas relevant du second alinéa de l'article D. 542-16 et sauf refus du
bailleur.<br />
III. - Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au
premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation
de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur
de percevoir l'allocation entre ses mains est transmis à l'organisme payeur
mentionné à l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 723-2 du code
rural et de la pêche maritime dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de la possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur
au bailleur par tout moyen lui donnant date certaine.<br />
Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant
ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire
jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur.<br />
Si le bailleur fait connaître à cet organisme son acceptation du versement entre
ses mains de l'allocation, il joint à cette déclaration les renseignements
relatifs au compte de dépôt de l'établissement de crédit ou au compte de
paiement de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie
électronique auprès duquel il demande que soient effectués les versements.<br />
A défaut de transmission de la déclaration d'acceptation et des renseignements
précités dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé refuser le
versement de l'allocation de logement entre ses mains. Toutefois, si le bailleur
fait connaître à l'organisme payeur son acceptation et lui communique les
renseignements requis après l'expiration du délai précité, le versement est
effectué entre ses mains à compter du mois suivant celui de la réception par
l'organisme payeur de ces pièces.<br />
IV. - Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au
premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation
de logement était versée entre les mains du bailleur, le refus du bailleur est
transmis à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de cette décision au bailleur par la commission de surendettement.
Le bailleur est préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du
versement initial de l'allocation entre ses mains intervenant en application du
II de l'article L. 553-4 ou du II de l'article D. 542-17 du présent code, des
conditions dans lesquelles il peut ainsi exprimer son refus à la suite de la
déclaration de recevabilité.<br />
A défaut de transmission à l'organisme payeur d'une déclaration de refus du
bailleur dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le bailleur est réputé
accepter le maintien du versement de l'allocation entre ses mains.<br />
V. - Le versement de l'allocation est maintenu entre les mains du bailleur, sauf
refus de ce dernier, dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessus,
jusqu'à la transmission par le bailleur à l'organisme payeur des notifications
des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont
adressées par la commission de surendettement ou par le juge.<br />
L'organisme payeur informe simultanément l'allocataire de chacune des étapes de
la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.<br />
VI. - A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure,
l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation sous réserve de la
reprise du paiement du loyer courant, ainsi que des charges locatives et du
respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan
conventionnel ou le juge. La bonne exécution du plan, de la mesure ou de la
décision judiciaire est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur. Si la
suspension de l'allocation a été mise en œuvre avant l'engagement de la
procédure de surendettement, il décide, le cas échéant, des modalités de
versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de suspension.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032660028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/66/00/LEGIARTI000032660028.xml
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###### Article D542-22-6
Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du
protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du sixième
alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation,
est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme
payeur.<br />
L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant
la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et
la signature du protocole.<br />
Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et
du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre,
l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :<br />
- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à
quatre cent cinquante euros ;<br />
- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et
sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est
effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances
prévues par le protocole.<br />
En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole,
le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement
du rappel.<br />
L'organisme payeur décide en fonction de la situation de l'allocataire le
maintien de l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder trois
mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le
bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au
protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq
ans.<br />
Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité,
ou s'il ne l'approuve pas, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de
reprendre immédiatement le paiement de la dépense courante de logement, et de
s'engager explicitement, sous deux mois, à apurer l'intégralité de sa dette en
remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six
mois.<br />
En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, ou de
refus de s'engager sur ce plan d'apurement ou de mauvaise exécution de ce
dernier, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et
les indus d'allocations correspondant aux dépenses de logement impayées donnent
lieu à récupération. La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est
vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.<br />
En cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de
quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du
logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de
l'allocation est maintenu, dans les conditions du présent article, durant
l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et
jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/99/LEGIARTI000032659971.xml
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###### Article D542-22
I.-1° Lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant
à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur ou
l'établissement habilité percevant l'allocation de logement pour son compte,
dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article
D. 542-19, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le
bailleur ou l'établissement habilité doit justifier qu'il poursuit par tous les
moyens possibles le recouvrement de sa créance. L'organisme payeur se saisit de
toute situation d'impayé telle que définie à l'article D. 542-19 dont il a
connaissance et qui ne lui a pas été signalée ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Pour les allocataires en situation d'impayé de dépense de
logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions
de prévention des expulsions locatives et met en œuvre la procédure suivante :
<br clear="none" />
<br clear="none" />Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme
payeur choisit en fonction de la situation de l'allocataire :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce
dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la
dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de
logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme
payeur, ce dernier maintient le versement de l'allocation de logement. A défaut
de réception du plan d'apurement dans le délai précité et après mise en demeure
du bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement
mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui dispose d'un
délai de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur
tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives informée de l'évolution de la situation de l'allocataire. En cas de
mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du
paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le
versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />b) Soit de saisir directement un fonds de solidarité pour le
logement prévu à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre
organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son
dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de
l'évolution de la situation de l'allocataire. Le bailleur est informé de cette
saisine par l'organisme payeur. Il peut faire part de ses propositions au fonds
ou à l'organisme susmentionné. Après réception du dispositif d'apurement,
l'organisme payeur décide de maintenir le versement de l'allocation de logement
sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. En
cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise
du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le
versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />c) Si le fonds de solidarité pour le logement mentionné à l'
article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue
n'a pas fait connaître son dispositif dans les délais prévus au a ou au b,
l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la
dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en
remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à
compter du mois suivant la mise en demeure. En cas de non-reprise du paiement de
la dépense courante de logement, ou de mauvaise exécution du plan ou du
dispositif d'apurement l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation
de logement sans préjudice des dispositions du IV ; <br clear="none" />
<br clear="none" />d) La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement
est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />e) Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent
euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et à l'allocataire de
recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités fixées
par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du
logement. Cet arrêté précise les conditions requises pour la mise en œuvre de
cette procédure ainsi que le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un
plan d'apurement ; <br clear="none" />
<br clear="none" />Lorsque le plan d'apurement proposé par l'organisme payeur
n'est pas approuvé par le bailleur et l'allocataire dans le délai imparti, ou en
cas de non-respect du plan d'apurement, cette procédure de traitement de
l'impayé prend fin. Il est alors fait application de la procédure de droit
commun, les délais fixés au a et au b du 2° du I, ainsi que le délai de deux
mois prévu au premier alinéa du I de l'article D. 542-22-1, étant divisés par
deux ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° a) Si un fonds de solidarité pour le logement mentionné à
l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation
analogue a été saisi selon les modalités du même article, simultanément à
l'organisme payeur, il en informe sans délai l'organisme payeur qui doit
maintenir le versement de l'allocation de logement pour une durée de six mois à
compter de cette saisine. A défaut de réception d'un dispositif d'apurement dans
le délai précité, et après mise en demeure du fonds de solidarité pour le
logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou d'un
organisme à vocation analogue, l'organisme payeur renvoie le dossier au bailleur
afin de mettre en place un plan d'apurement dans un délai de trois mois à
compter de la réception du dossier. Il en informe simultanément la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />b) A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai de
trois mois, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre
immédiatement le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer
l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa
dette pendant trente-six mois ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Pour chacune des situations mentionnées au a et au b, en
cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise
du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le
versement de l'allocation de logement, sans préjudice des dispositions du IV.
<br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme
payeur dans le délai et les conditions mentionnés au 1° du I ou n'apporte pas
les justifications prévues au 1° du I, il pourra être fait application des
dispositions de l'article L. 114-17. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-En cas de suspension du versement de l'allocation de
logement, celle-ci peut donner lieu à récupération de l'indu.
<br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense
courante de logement, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et
qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de logement,
déduction faite de l'allocation, l'organisme payeur peut décider du maintien du
versement de l'allocation de logement, notamment pour tenir compte des
recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives. <br clear="none" />
<br clear="none" />Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par
le présent article et par l'article D. 542-22-6. <br clear="none" />
<br clear="none" />V.-Pour l'application du II de l'article 24 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 , la première information de la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Pour l'application de l' article 7-2 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 , la première information de la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte. <br clear="none" />
<br clear="none" />VI.-Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment
dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'aide est
maintenue ou rétablie sous réserve du respect de ce plan d'apurement dans les
conditions prévues aux IV et V de l'article D. 542-22-5.

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