LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Modification du code du travail. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 6 bis. 
Ratification de l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail ; de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes ; de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur ; de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial. 
Transposition complète par l'article 14 de la présente loi, de la directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 108 de la présente loi, de la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 86 de la présente loi, de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier ; de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 
Complément de transposition de la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
Abrogation des articles 1er, 24 (VI, VII) de la présente loi par l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032983213
NOR: ETSX1604461L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/98/32/JORFTEXT000032983213.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033013343
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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036433576
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###### Article L842-8
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I.-Pour l'application de l'article L. 842-3 aux travailleurs handicapés,
invalides ou victimes d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle et atteints d'une incapacité permanente de travail, sont pris
en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au
II du présent article, les revenus suivants :<br />
1° L'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;<br />
2° Les pensions et rentes d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite à
jouissance immédiate liquidées à la suite d'accidents, d'infirmités ou de
réforme, servies au titre d'un régime de base légalement obligatoire de
sécurité sociale ;<br />
3° Les pensions d'invalidité servies au titre du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre ;<br />
4° La rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de
maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
434-2.<br />
II.-Le I du présent article est applicable sous réserve que les revenus
professionnels mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus
mentionnés aux 1° à 4° du même I, atteignent au moins vingt-neuf fois le
salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du
travail.
Pour l'application de l'article L. 842-3, l'allocation mentionnée aux articles
L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous
réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors
prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret.
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