diff --git a/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/article_l842-8.md b/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/article_l842-8.md index 4da5f5d0052..927ef742279 100644 --- a/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/article_l842-8.md +++ b/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/article_l842-8.md @@ -1,38 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033013343 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/01/33/LEGIARTI000033013343.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036433576 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/35/LEGIARTI000036433576.xml --- ###### Article L842-8
- I.-Pour l'application de l'article L. 842-3 aux travailleurs handicapés,
- invalides ou victimes d'un accident du travail ou d'une maladie
- professionnelle et atteints d'une incapacité permanente de travail, sont pris
- en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au
- II du présent article, les revenus suivants :
-
- 1° L'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;
-
- 2° Les pensions et rentes d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite à
- jouissance immédiate liquidées à la suite d'accidents, d'infirmités ou de
- réforme, servies au titre d'un régime de base légalement obligatoire de
- sécurité sociale ;
-
- 3° Les pensions d'invalidité servies au titre du code des pensions militaires
- d'invalidité et des victimes de la guerre ;
-
- 4° La rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de
- maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- 434-2.
-
- II.-Le I du présent article est applicable sous réserve que les revenus
- professionnels mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus
- mentionnés aux 1° à 4° du même I, atteignent au moins vingt-neuf fois le
- salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du
- travail.
+ Pour l'application de l'article L. 842-3, l'allocation mentionnée aux articles
+ L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous
+ réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors
+ prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret.