diff --git a/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/article_l842-8.md b/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/article_l842-8.md index 4da5f5d0052..927ef742279 100644 --- a/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/article_l842-8.md +++ b/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/article_l842-8.md @@ -1,38 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033013343 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/01/33/LEGIARTI000033013343.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036433576 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/35/LEGIARTI000036433576.xml --- ###### Article L842-8

- I.-Pour l'application de l'article L. 842-3 aux travailleurs handicapés, - invalides ou victimes d'un accident du travail ou d'une maladie - professionnelle et atteints d'une incapacité permanente de travail, sont pris - en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au - II du présent article, les revenus suivants :
- - 1° L'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;
- - 2° Les pensions et rentes d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite à - jouissance immédiate liquidées à la suite d'accidents, d'infirmités ou de - réforme, servies au titre d'un régime de base légalement obligatoire de - sécurité sociale ;
- - 3° Les pensions d'invalidité servies au titre du code des pensions militaires - d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- - 4° La rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de - maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. - 434-2.
- - II.-Le I du présent article est applicable sous réserve que les revenus - professionnels mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus - mentionnés aux 1° à 4° du même I, atteignent au moins vingt-neuf fois le - salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du - travail. + Pour l'application de l'article L. 842-3, l'allocation mentionnée aux articles + L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous + réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors + prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret.