Décret n°85-475 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE)

CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION: OUVERTURE DU DROIT A LA PRESTATION,EN CAS DE NAISSANCES MULTIPLES,LE VERSEMENT DES MENSUALITES DU POUR LA PERIODE DE GROSSESSE DE CHAQUE ENFANT AU-DELA DU PREMIER SERA EFFECTUE RETROACTIVEMENT A LA NAISSANCE,DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE NAISSANCES MULTIPLES.
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX EXAMENS MEDICAUX: DECLARATION DE GROSSESSE,EXAMENS PRENATALS.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES: DETERMINATION DU PLAFOND DE RESSOURCES,INDICE DE REVALORISATION,REVENU NET IMPOSABLE,REEXAMEN DU DROIT EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION FAMILIALE OU PROFESSIONNELLE,EVALUATION DES RESSOURCES LORSQUE LA PERSONNE N'A PAS BENEFICIE DE RESSOURCES IMPOSABLES PENDANT L'ANNEE DE REFERENCE.
VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DIFFERENTIELLE EN CAS DE DEPASSEMENT DU PLAFOND DE RESSOURCES.
DATE D'EFFET DIFFEREE POUR LES NOUVELLES MODALITES DE PRISE EN COMPTE DU CHOMAGE.
ABROGATION DES ART. 8 A 14 ET 23 A 29-1 DU DECRET 462880 DU 10-12-1946,DES DECRETS 551429 DU 02-11-1955 ET 57684 DU 07-06-1957.
MODIFICATION DES ART. 5-1 (AL. 2) DU DECRET 74706 DU 13-08-1974,3 ET 3-BIS (AL. 2 ET 3) DU DECRET 751197 DU 16-12-1975,19 (AL. 1) DU DECRET 80548 DU 11-07-1980,4 DU DECRET 80977 DU 03-12-1980.
L'ART. 12 DU PRESENT DECRET PRENDRA EFFET A COMPTER DU 01-01-1985 (PERSONNE EN CHOMAGE).
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700300
Ancien identifiant: 1DX985475
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-01 Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1993-03-28 Date de fin: 1995-02-18
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###### Article R531-13 ###### Article R531-13
Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou
concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue
l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et
l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail,
revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année
de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un
p. 100.<br /> abattement de 30 p. 100.<br />
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en
application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est
@ -31,17 +31,19 @@ fin.<br />
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis
au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si
pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à
chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu
sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus
suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé
cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle
prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont
solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la
l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à
jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du
situation considérée.<br /> travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même
code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
prend fin la situation considérée.<br />
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation
mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas
@ -49,4 +51,11 @@ tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chôma
perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont
examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant
le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour
du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due. du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être
due.<br />
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat
emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il
ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en
compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces
dispositions lui est maintenu pendant six mois.