Décret n°85-475 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE)
CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION: OUVERTURE DU DROIT A LA PRESTATION,EN CAS DE NAISSANCES MULTIPLES,LE VERSEMENT DES MENSUALITES DU POUR LA PERIODE DE GROSSESSE DE CHAQUE ENFANT AU-DELA DU PREMIER SERA EFFECTUE RETROACTIVEMENT A LA NAISSANCE,DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE NAISSANCES MULTIPLES. DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX EXAMENS MEDICAUX: DECLARATION DE GROSSESSE,EXAMENS PRENATALS. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES: DETERMINATION DU PLAFOND DE RESSOURCES,INDICE DE REVALORISATION,REVENU NET IMPOSABLE,REEXAMEN DU DROIT EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION FAMILIALE OU PROFESSIONNELLE,EVALUATION DES RESSOURCES LORSQUE LA PERSONNE N'A PAS BENEFICIE DE RESSOURCES IMPOSABLES PENDANT L'ANNEE DE REFERENCE. VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DIFFERENTIELLE EN CAS DE DEPASSEMENT DU PLAFOND DE RESSOURCES. DATE D'EFFET DIFFEREE POUR LES NOUVELLES MODALITES DE PRISE EN COMPTE DU CHOMAGE. ABROGATION DES ART. 8 A 14 ET 23 A 29-1 DU DECRET 462880 DU 10-12-1946,DES DECRETS 551429 DU 02-11-1955 ET 57684 DU 07-06-1957. MODIFICATION DES ART. 5-1 (AL. 2) DU DECRET 74706 DU 13-08-1974,3 ET 3-BIS (AL. 2 ET 3) DU DECRET 751197 DU 16-12-1975,19 (AL. 1) DU DECRET 80548 DU 11-07-1980,4 DU DECRET 80977 DU 03-12-1980. L'ART. 12 DU PRESENT DECRET PRENDRA EFFET A COMPTER DU 01-01-1985 (PERSONNE EN CHOMAGE). APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000700300 Ancien identifiant: 1DX985475 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/03/JORFTEXT000000700300.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-01
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Date de fin: 1993-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006750862
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R13AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750862.xml
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Date de début: 1993-03-28
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Date de fin: 1995-02-18
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Identifiant: LEGIARTI000006750863
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R13AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750863.xml
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###### Article R531-13
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Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou
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concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à
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l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit
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l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les
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revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile
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de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30
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p. 100.<br />
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concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue
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à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et
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perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail,
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les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année
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civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un
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abattement de 30 p. 100.<br />
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La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en
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application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est
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@ -31,17 +31,19 @@ fin.<br />
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Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis
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au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
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indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est
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pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de
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chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits
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sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil
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suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la
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cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits
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prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de
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solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à
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l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et
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jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la
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situation considérée.<br />
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indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si
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l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à
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l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu
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à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus
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d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé
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durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle
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base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont
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intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la
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diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à
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l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du
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travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même
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code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
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prend fin la situation considérée.<br />
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Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation
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mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas
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@ -49,4 +51,11 @@ tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chôma
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perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont
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examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant
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le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour
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du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due.
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du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être
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due.<br />
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Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat
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emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il
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ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en
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compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces
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dispositions lui est maintenu pendant six mois.
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