Décret n°85-292 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 84604 DU 13-07-1984 RELATIVE A LA CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER
TITRE I (ART. 1 A 10): ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE.MODIFICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 60452 DU 12-05-1960.ELLE EST GEREE PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 21 MEMBRES REPRESENTANT LES ASSURES VOLONTAIRES AINSI QUE DIVERSES INSTANCES ET ORGANISATIONS INTERESSEES AU FONCTIONNEMENT DU REGIME. LE CONSEIL ELIT EN SON SEIN UN PRESIDENT ET UN VICE-PRESIDENT. LA TUTELLE DE LA CAISSE EST ASSUREE PAR LES MINISTRES CHARGES DE LA SECURITE SOCIALE ET DU BUDGET. LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE CONSTITUE LE SOUTIEN LOGISTIQUE DE LA CAISSE; UNE CONVENTION ENTRE CES DEUX CAISSES A POUR OBJET DE DEFINIR LES MODALITES DE REMBOURSEMENT PAR LE REGIME DES EXPATRIES DES FRAIS AFFERENTS AU PERSONNEL ET A LA GESTION DES LOCAUX. TITRE II (ART. 11 A 16): ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE. LA CAISSE ASSURE LA GESTION MALADIE-MATERNITE-INVALIDITE,DE L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL MALADIE PROFESSIONNELLE,DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ET LA GESTION ADMINISTRATIVE DU REGIME. LES OPERATIONS FINANCIERES DES ASSURANCES VOLONTAIRES SONT RETRACEES DANS UN COMPLEMENT DANS LES ECRITURES DE LA CAISSE. TITRE III (ART. 17): CONTENTIEUX. TITRE IV (ART. 18 A 19): COTISATIONS D'ASSURANCE VOLONTAIRE DUES PAR LES TRAVAILLEURS SALARIES ET NON SALARIES. MODIFICATION DE L'ART. 15 ET INSERTION D'UN ART. 15-1 AU DECRET 771367 DU 12-12-1977,MODIFICATION DE L'ART. 6 ET ADJONCTION D'UN ART. 6-1 DU DECRET 8142 DU 21-01-1981. LES TRAVAILLEURS ADHERANT A L'ASSURANCE VOLONTAIRE MALADIE-MATERNITE SONT REPARTIS EN FONCTION DE LEURS REVENUS PROFESSIONNELS EN DEUX CATEGORIES DE COTISATIONS,CORRESPONDANT L'UNE AU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE,L'AUTRE AUX DEUX TIERS DU MEME PLAFOND. TITRE V (ART. 20 A 29): DISPOSITIONS DIVERSES: MAINTIEN DES DROITS LORS DU RETOUR EN FRANCE DES ASSURES VOLONTAIRES,SALARIES,NON SALARIES ET PENSIONNES. MODIFICATION DES ART. 9,12,14,16-1,17,19,20,24,26,27,28,31,32,34,39,41,45-1 ET ABROGATION DE L'ART. 11 DU DECRET 771367 DU 12-12-1977. MODIFICATION DES ART. 2,3,5,6,7-1,8,10,13,14,19,20,22,28,29,30,32,33,ADJONCTION D'UN ART. 34-1 ET ABROGATION DES ART. 17,35,38 DU DECRET 8142 DU 21-01-1981. ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1985. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000885182 Ancien identifiant: 1DX985292 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/51/JORFTEXT000000885182.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-04-21
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Date de fin: 2018-05-17
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Date de début: 2018-05-17
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Date de fin: 2019-07-08
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###### Article R766-50
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Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au
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moins une fois par an. Il peut en outre être convoqué par le président soit à
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l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la
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sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.<br />
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I.-L'article L. 211-2-1 est applicable au conseil d'administration de la Caisse
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des Français de l'étranger, à l'exception des deuxième et treizième alinéas et,
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au huitième alinéa, des mots : “ dans le cadre des orientations définies par la
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Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ” et sous
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réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” aux mots : “
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conseil ” ou “ conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ” ;<br />
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Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner
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délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas,
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aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.<br />
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II.-Le conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger établit
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les statuts et son règlement intérieur.<br />
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Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix
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délibérative.<br />
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Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote
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contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur
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présentation du directeur et de l'agent comptable.<br />
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Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et deux
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vice-présidents chargés de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette
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élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages
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exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls.<br />
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Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est
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procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
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relative.<br />
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En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.<br />
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III.-Le conseil d'administration élit en son sein le président et deux
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vice-présidents. L'élection a lieu à scrutin secret. Aux premier et deuxième
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tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages
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exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à
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la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix,
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l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.<br />
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Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des
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administrateurs.
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administrateurs.<br />
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Le mandat de président est renouvelable une fois.<br />
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Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En
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cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre
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membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.<br />
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Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an. Il peut en outre
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être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur
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l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du
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budget.<br />
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Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des
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réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des
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commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.<br />
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Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L.
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211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses
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membres.<br />
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Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime
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l'audition utile à son information.<br />
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||||
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans
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l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou
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réformer les décisions prises à ce titre.<br />
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||||
Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix
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consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant
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||||
reçu délégation de celui-ci.<br />
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IV.-Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de
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||||
règlement intéressant les matières de sa compétence.<br />
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||||
V.-Le conseil d'administration nomme, sous réserve de l'agrément prévu à
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l'article R. 123-48, le directeur, le directeur adjoint, sur proposition du
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directeur, et l'agent comptable, après avis du directeur.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-04-21
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Date de fin: 2018-05-17
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Identifiant: LEGIARTI000006753221
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X766R51AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/32/LEGIARTI000006753221.xml
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Date de début: 2018-05-17
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||||
Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036914399
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/91/43/LEGIARTI000036914399.xml
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###### Article R766-51
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Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la
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caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses
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membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité
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sociale.<br />
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I.-L'article L. 211-2-2 est applicable à la Caisse des Français de l'étranger à
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l'exception du deuxième alinéa et sous réserve de la substitution des mots : “
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conseil d'administration ” au mot : “ conseil ” et des mots : “ Caisse des
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Français de l'étranger ” aux mots : “ caisse primaire d'assurance maladie ”.<br />
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Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.<br />
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II.-Le directeur de la Caisse des Français de l'étranger fixe l'organisation du
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travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des
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dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et
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||||
sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre
|
||||
individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois,
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||||
règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.<br />
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||||
Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la
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||||
caisse des Français de l'étranger.<br />
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||||
Le directeur prépare les travaux du conseil d'administration et met en œuvre les
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||||
orientations et délibérations que celui-ci adopte.<br />
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||||
Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au
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fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de
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||||
l'étranger.<br />
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||||
Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de
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||||
l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.<br />
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||||
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||||
Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de
|
||||
règlement intéressant les matières de sa compétence.<br />
|
||||
En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui
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||||
soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de
|
||||
cet avis.<br />
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||||
Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et le
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directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ; il nomme, sur proposition du
|
||||
directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; il désigne les
|
||||
agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur
|
||||
agrément.<br />
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||||
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes
|
||||
annuels établis par l'agent comptable.<br />
|
||||
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||||
Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions
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||||
législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres
|
||||
délibérations.<br />
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||||
Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire
|
||||
nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau
|
||||
national.<br />
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||||
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le
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||||
fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à
|
||||
donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de
|
||||
décision qui lui sont reconnus par les dispositions réglementaires applicables,
|
||||
ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
|
||||
Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la
|
||||
coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.<br />
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||||
Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des budgets
|
||||
d'intervention et de gestion de la caisse.<br />
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||||
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses,
|
||||
constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses
|
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et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de
|
||||
visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.<br />
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||||
Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou
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d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.<br />
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||||
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et
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||||
leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et
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||||
dans les actes de la vie civile.<br />
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Il rend périodiquement compte au conseil d'administration de la mise en œuvre de
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ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.<br />
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||||
Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil
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||||
d'administration un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée
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||||
retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises
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||||
en œuvre pour les atteindre et les résultats constatés.<br />
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III.-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions
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||||
sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du
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||||
directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les
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||||
fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné
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préalablement à cet effet par le directeur.<br />
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IV.-Sont également applicables à la Caisse des Français de l'étranger les
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||||
dispositions des articles R. 211-1-3 et R. 217-12.
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