Décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 portant application de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033309380
NOR: ECFM1624452D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/30/93/JORFTEXT000033309380.xml
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République française 2016-10-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-10-28
Identifiant: LEGIARTI000020082551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/25/LEGIARTI000020082551.xml
Date de début: 2016-10-28
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000033311750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/31/17/LEGIARTI000033311750.xml
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###### Article R133-30-11
I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L.
133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L.
641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire
ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main
propre contre décharge. La demande doit comporter :<br />
133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la
preuve de sa date de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1,
L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu
de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. La demande doit comporter :<br />
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;<br />
2° Son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié aux organismes mentionnés
aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4 ;<br />
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande
que sa situation soit appréciée ;<br />
3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au
regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;<br />
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à
permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la
législation sont satisfaites.<br />
4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à
l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles
s'applique la réglementation.<br />
Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été
notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.<br />
II. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à
compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste
des pièces ou des informations manquantes. L'organisme dispose d'un délai de
trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été
reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par
le directeur ou le délégataire de l'organisme.<br />
II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de
vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement a fait
connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par
tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A
réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par
tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la
demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations
manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque. L'organisme
dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande
complète a été reçue pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée
et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.<br />
Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime
social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions
prévues à l'article L. 311-11.<br />
En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement
de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de
laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne
peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai
de trois mois et la réponse explicite de l'organisme.<br />
III. - Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite
III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite
prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de
l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :<br />
l'article L. 133-6-9, cette nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout
moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et
précise :<br />
1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;<br />
2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse nationale du
régime social des indépendants dans les trente jours suivant la notification de
la décision.<br />
2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, tout
moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la Caisse
nationale du régime social des indépendants dans le mois suivant la notification
de la décision.<br />
IV. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale
du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un
mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au
cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des
pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait
l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne
les délais fixés par le V du présent article.<br />
IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant ou futur cotisant à la
Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans
le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait
connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa
date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.<br />
La demande d'intervention complète fait l'objet par la Caisse nationale d'une
notification mentionnant les délais fixés par le V du présent article.<br />
V. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la
Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-10-28
Identifiant: LEGIARTI000020082402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/24/LEGIARTI000020082402.xml
Date de début: 2016-10-28
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000033311744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/31/17/LEGIARTI000033311744.xml
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###### Article R243-43-2
I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3
est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses
déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main
propre contre décharge.<br />
I.-La demande mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par tout moyen
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à l'organisme de
recouvrement auprès duquel le cotisant ou futur cotisant est tenu de souscrire
ses déclarations ou est tenu de s'affilier ou, dans le cas prévu au quatrième
alinéa du I de l'article L. 243-6-3, à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale.<br />
La demande doit comporter :<br />
Lorsqu'en application du premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3 la demande
est formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci,
par un avocat ou un expert-comptable, elle comporte :<br />
1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;<br />
1° Le nom et l'adresse du cotisant ou futur cotisant ;<br />
Son numéro d'immatriculation lorsqu'il est déjà affilié au régime général de
sécurité sociale ;<br />
Le numéro d'immatriculation du cotisant ou du futur cotisant lorsqu'il est
déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;<br />
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande
que sa situation soit appréciée ;<br />
3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au
regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;<br />
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à
permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises
par la législation sont satisfaites.<br />
4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à
l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles
s'applique la réglementation.<br />
Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors
que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R.
243-59.<br />
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent adresser leur demande à
l'organisme de recouvrement dès lors que leur a été notifié l'avis prévu par le
premier alinéa de l'article R. 243-59 ou lorsqu'un recours a été formé dans les
délais fixés par le présent code sur la situation en cause sans que ne soit
intervenue une décision de justice définitive.<br />
II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter
de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant
la liste des pièces ou des informations manquantes.<br />
Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 du code
de la sécurité sociale la demande est formulée par une organisation
professionnelle d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés reconnues
représentatives au niveau de la branche professionnelle, elle comporte :<br />
L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois, courant à compter
de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant
sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son
délégataire.<br />
1° Le nom et l'adresse de l'organisation ;<br />
III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une
décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des
dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant
:<br />
2° Une présentation précise et complète des dispositions du projet de
convention, ou d'accord collectif, ou des dispositions de la convention ou de
l'accord collectif de nature à permettre à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale d'apprécier si les conditions requises par la réglementation
sont satisfaites.<br />
L'organisme de recouvrement requalifie une demande formulée par une personne
mentionnée au deuxième alinéa lorsque les informations mentionnées au 2° ou au
3° du I ne sont pas renseignées par le demandeur, afin qu'elle bénéficie du même
régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article L.
243-6-3.<br />
Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article L. 243-6-3
l'organisme de recouvrement requalifie la demande afin qu'elle bénéficie du même
régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3,
il en informe le cotisant ou futur cotisant et, le cas échéant, l'avocat ou
l'expert-comptable, et indique les garanties dont le cotisant ou futur cotisant
bénéficie à ce titre en application des dispositions du même article.<br />
II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai de
vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement ou l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale a fait connaître au cotisant ou
futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat, l'expert-comptable ou
l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la liste des pièces ou des
informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa
date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme leur
notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et
des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de
réception de la liste par le cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, par
l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du
I, la demande est réputée caduque.<br />
Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième
alinéa du I, l'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa
réponse au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat ou
l'expert-comptable.<br />
En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement
de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de
laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne
peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai
de trois mois et la réponse explicite de l'organisme.<br />
Dans le cas d'une demande formulée par une organisation professionnelle
d'employeurs ou syndicale de salariés reconnues représentatives au niveau de la
branche professionnelle, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande
complète a été reçue pour notifier à l'organisation professionnelle d'employeurs
ou syndicale de salariés sa réponse.<br />
Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I de
l'article L. 243-6-3 sur une convention ou un accord collectif déposé et non
étendu, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale informe le ministre
compétent pour l'extension de cette demande. Elle informe le ministre de la
réponse apportée à l'organisation.<br />
La réponse de l'organisme de recouvrement ou, le cas échéant, de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale est motivée et signée par son
directeur ou son délégataire. Elle mentionne les voies et délais de recours
contre cette décision.<br />
III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier une décision explicite
prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de
l'article L. 243-6-3, cette nouvelle décision, notifiée au cotisant par tout
moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et
précise :<br />
1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;<br />
2° La faculté de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale dans les trente jours suivant la notification de la décision ;<br />
2° La faculté de saisir à fin d'intervention, par tout moyen permettant de
rapporter la preuve de sa date de réception, l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale dans le mois suivant la notification de la décision ;<br />
3° Les dispositions prévues par le VI du présent article.<br />
3° Les dispositions prévues par le IV du présent article.<br />
IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois
à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou
informations manquantes.<br />
Dans le cadre d'une demande formulée par une organisation professionnelle
d'employeurs ou syndicale de salariés, lorsque l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à
la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article
L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et
précise les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision.<br />
IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant ou, le cas échéant,
l'avocat ou l'expert-comptable, à l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa
réception, l'Agence n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces
ou informations manquantes.<br />
La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne
les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent
article.<br />
organismes de sécurité sociale d'une notification mentionnant les délais fixés
par les troisième et cinquième alinéas du V du présent article.<br />
V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande
complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.<br />
V.-Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième
alinéa du I les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus
si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une
demande complète dans le délai fixé au 2° du III du présent article.<br />
La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de
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L'organisme de recouvrement notifie au cotisant la position prise par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de
sa réception.
sa réception.<br />
VI.-Les recours formés contre les décisions prises par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en application des dispositions du présent
article relèvent du contentieux général de la sécurité sociale mentionné à
l'article L. 142-1.<br />
Les dispositions de l'article R. 142-1 ne sont pas applicables à ce recours.<br />
VII.-Une sélection des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ou par les organismes de recouvrement en application de
l'article L. 243-6-3 et qui présentent une portée générale, fait l'objet d'une
publication par le ministre chargé de la sécurité sociale, après les avoir
rendues anonymes.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185518
- [Article D243](article_d243.md)
- [Article D243-0-1](article_d243-0-1.md)
- [Article D243-0-2](article_d243-0-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-21
Date de fin: 2016-10-28
Identifiant: LEGIARTI000021500942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/09/LEGIARTI000021500942.xml
---
###### Article D243-0-2
Sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de la sécurité
sociale publie au Bulletin officiel et sur le site internet www.
securite-sociale. fr, après les avoir rendues anonymes, une liste de décisions
prises par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3
qui présentent une portée générale.