Décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 portant application de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033309380 NOR: ECFM1624452D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/30/93/JORFTEXT000033309380.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2016-10-28
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Identifiant: LEGIARTI000020082551
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/25/LEGIARTI000020082551.xml
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Date de début: 2016-10-28
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Date de fin: 2017-05-06
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Identifiant: LEGIARTI000033311750
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/31/17/LEGIARTI000033311750.xml
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###### Article R133-30-11
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I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L.
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133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
|
||||
de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L.
|
||||
641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire
|
||||
ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main
|
||||
propre contre décharge. La demande doit comporter :<br />
|
||||
133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la
|
||||
preuve de sa date de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1,
|
||||
L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu
|
||||
de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. La demande doit comporter :<br />
|
||||
|
||||
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;<br />
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||||
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||||
2° Son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié aux organismes mentionnés
|
||||
aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4 ;<br />
|
||||
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||||
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande
|
||||
que sa situation soit appréciée ;<br />
|
||||
3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au
|
||||
regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;<br />
|
||||
|
||||
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à
|
||||
permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la
|
||||
législation sont satisfaites.<br />
|
||||
4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à
|
||||
l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles
|
||||
s'applique la réglementation.<br />
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||||
Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été
|
||||
notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.<br />
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||||
II. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à
|
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compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste
|
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des pièces ou des informations manquantes. L'organisme dispose d'un délai de
|
||||
trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été
|
||||
reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par
|
||||
le directeur ou le délégataire de l'organisme.<br />
|
||||
II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de
|
||||
vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement a fait
|
||||
connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par
|
||||
tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A
|
||||
réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par
|
||||
tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la
|
||||
demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations
|
||||
manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque. L'organisme
|
||||
dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande
|
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complète a été reçue pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée
|
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et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.<br />
|
||||
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||||
Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime
|
||||
social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions
|
||||
prévues à l'article L. 311-11.<br />
|
||||
En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement
|
||||
de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de
|
||||
laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne
|
||||
peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai
|
||||
de trois mois et la réponse explicite de l'organisme.<br />
|
||||
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||||
III. - Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite
|
||||
III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite
|
||||
prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de
|
||||
l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec
|
||||
demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :<br />
|
||||
l'article L. 133-6-9, cette nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout
|
||||
moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et
|
||||
précise :<br />
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||||
1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;<br />
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||||
2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, par
|
||||
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse nationale du
|
||||
régime social des indépendants dans les trente jours suivant la notification de
|
||||
la décision.<br />
|
||||
2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, tout
|
||||
moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la Caisse
|
||||
nationale du régime social des indépendants dans le mois suivant la notification
|
||||
de la décision.<br />
|
||||
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||||
IV. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale
|
||||
du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un
|
||||
mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au
|
||||
cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des
|
||||
pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait
|
||||
l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne
|
||||
les délais fixés par le V du présent article.<br />
|
||||
IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant ou futur cotisant à la
|
||||
Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans
|
||||
le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait
|
||||
connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa
|
||||
date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.<br />
|
||||
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||||
La demande d'intervention complète fait l'objet par la Caisse nationale d'une
|
||||
notification mentionnant les délais fixés par le V du présent article.<br />
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||||
V. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la
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||||
Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-10-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020082402
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/24/LEGIARTI000020082402.xml
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Date de début: 2016-10-28
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||||
Date de fin: 2017-05-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000033311744
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/31/17/LEGIARTI000033311744.xml
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###### Article R243-43-2
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I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3
|
||||
est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
|
||||
l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses
|
||||
déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main
|
||||
propre contre décharge.<br />
|
||||
I.-La demande mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par tout moyen
|
||||
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à l'organisme de
|
||||
recouvrement auprès duquel le cotisant ou futur cotisant est tenu de souscrire
|
||||
ses déclarations ou est tenu de s'affilier ou, dans le cas prévu au quatrième
|
||||
alinéa du I de l'article L. 243-6-3, à l'Agence centrale des organismes de
|
||||
sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
La demande doit comporter :<br />
|
||||
Lorsqu'en application du premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3 la demande
|
||||
est formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci,
|
||||
par un avocat ou un expert-comptable, elle comporte :<br />
|
||||
|
||||
1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;<br />
|
||||
1° Le nom et l'adresse du cotisant ou futur cotisant ;<br />
|
||||
|
||||
2° Son numéro d'immatriculation lorsqu'il est déjà affilié au régime général de
|
||||
sécurité sociale ;<br />
|
||||
2° Le numéro d'immatriculation du cotisant ou du futur cotisant lorsqu'il est
|
||||
déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande
|
||||
que sa situation soit appréciée ;<br />
|
||||
3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au
|
||||
regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;<br />
|
||||
|
||||
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à
|
||||
permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises
|
||||
par la législation sont satisfaites.<br />
|
||||
4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à
|
||||
l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles
|
||||
s'applique la réglementation.<br />
|
||||
|
||||
Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors
|
||||
que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R.
|
||||
243-59.<br />
|
||||
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent adresser leur demande à
|
||||
l'organisme de recouvrement dès lors que leur a été notifié l'avis prévu par le
|
||||
premier alinéa de l'article R. 243-59 ou lorsqu'un recours a été formé dans les
|
||||
délais fixés par le présent code sur la situation en cause sans que ne soit
|
||||
intervenue une décision de justice définitive.<br />
|
||||
|
||||
II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter
|
||||
de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant
|
||||
la liste des pièces ou des informations manquantes.<br />
|
||||
Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 du code
|
||||
de la sécurité sociale la demande est formulée par une organisation
|
||||
professionnelle d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés reconnues
|
||||
représentatives au niveau de la branche professionnelle, elle comporte :<br />
|
||||
|
||||
L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois, courant à compter
|
||||
de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant
|
||||
sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son
|
||||
délégataire.<br />
|
||||
1° Le nom et l'adresse de l'organisation ;<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une
|
||||
décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des
|
||||
dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre
|
||||
recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant
|
||||
:<br />
|
||||
2° Une présentation précise et complète des dispositions du projet de
|
||||
convention, ou d'accord collectif, ou des dispositions de la convention ou de
|
||||
l'accord collectif de nature à permettre à l'Agence centrale des organismes de
|
||||
sécurité sociale d'apprécier si les conditions requises par la réglementation
|
||||
sont satisfaites.<br />
|
||||
|
||||
L'organisme de recouvrement requalifie une demande formulée par une personne
|
||||
mentionnée au deuxième alinéa lorsque les informations mentionnées au 2° ou au
|
||||
3° du I ne sont pas renseignées par le demandeur, afin qu'elle bénéficie du même
|
||||
régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article L.
|
||||
243-6-3.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article L. 243-6-3
|
||||
l'organisme de recouvrement requalifie la demande afin qu'elle bénéficie du même
|
||||
régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3,
|
||||
il en informe le cotisant ou futur cotisant et, le cas échéant, l'avocat ou
|
||||
l'expert-comptable, et indique les garanties dont le cotisant ou futur cotisant
|
||||
bénéficie à ce titre en application des dispositions du même article.<br />
|
||||
|
||||
II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai de
|
||||
vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement ou l'Agence
|
||||
centrale des organismes de sécurité sociale a fait connaître au cotisant ou
|
||||
futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat, l'expert-comptable ou
|
||||
l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la liste des pièces ou des
|
||||
informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa
|
||||
date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme leur
|
||||
notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
|
||||
réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et
|
||||
des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de
|
||||
réception de la liste par le cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, par
|
||||
l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du
|
||||
I, la demande est réputée caduque.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième
|
||||
alinéa du I, l'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois à
|
||||
compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa
|
||||
réponse au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat ou
|
||||
l'expert-comptable.<br />
|
||||
|
||||
En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement
|
||||
de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de
|
||||
laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne
|
||||
peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai
|
||||
de trois mois et la réponse explicite de l'organisme.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas d'une demande formulée par une organisation professionnelle
|
||||
d'employeurs ou syndicale de salariés reconnues représentatives au niveau de la
|
||||
branche professionnelle, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
|
||||
dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande
|
||||
complète a été reçue pour notifier à l'organisation professionnelle d'employeurs
|
||||
ou syndicale de salariés sa réponse.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I de
|
||||
l'article L. 243-6-3 sur une convention ou un accord collectif déposé et non
|
||||
étendu, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale informe le ministre
|
||||
compétent pour l'extension de cette demande. Elle informe le ministre de la
|
||||
réponse apportée à l'organisation.<br />
|
||||
|
||||
La réponse de l'organisme de recouvrement ou, le cas échéant, de l'Agence
|
||||
centrale des organismes de sécurité sociale est motivée et signée par son
|
||||
directeur ou son délégataire. Elle mentionne les voies et délais de recours
|
||||
contre cette décision.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier une décision explicite
|
||||
prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de
|
||||
l'article L. 243-6-3, cette nouvelle décision, notifiée au cotisant par tout
|
||||
moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et
|
||||
précise :<br />
|
||||
|
||||
1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;<br />
|
||||
|
||||
2° La faculté de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec
|
||||
demande d'avis de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité
|
||||
sociale dans les trente jours suivant la notification de la décision ;<br />
|
||||
2° La faculté de saisir à fin d'intervention, par tout moyen permettant de
|
||||
rapporter la preuve de sa date de réception, l'Agence centrale des organismes de
|
||||
sécurité sociale dans le mois suivant la notification de la décision ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les dispositions prévues par le VI du présent article.<br />
|
||||
3° Les dispositions prévues par le IV du présent article.<br />
|
||||
|
||||
IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des
|
||||
organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois
|
||||
à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par
|
||||
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou
|
||||
informations manquantes.<br />
|
||||
Dans le cadre d'une demande formulée par une organisation professionnelle
|
||||
d'employeurs ou syndicale de salariés, lorsque l'Agence centrale des organismes
|
||||
de sécurité sociale entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à
|
||||
la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article
|
||||
L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen
|
||||
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et
|
||||
précise les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision.<br />
|
||||
|
||||
IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant ou, le cas échéant,
|
||||
l'avocat ou l'expert-comptable, à l'Agence centrale des organismes de sécurité
|
||||
sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa
|
||||
réception, l'Agence n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen
|
||||
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces
|
||||
ou informations manquantes.<br />
|
||||
|
||||
La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des
|
||||
organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne
|
||||
les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
organismes de sécurité sociale d'une notification mentionnant les délais fixés
|
||||
par les troisième et cinquième alinéas du V du présent article.<br />
|
||||
|
||||
V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si
|
||||
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande
|
||||
complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.<br />
|
||||
V.-Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième
|
||||
alinéa du I les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus
|
||||
si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une
|
||||
demande complète dans le délai fixé au 2° du III du présent article.<br />
|
||||
|
||||
La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de
|
||||
sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de
|
||||
|
@ -87,4 +162,17 @@ de sécurité sociale devient caduque.<br />
|
|||
|
||||
L'organisme de recouvrement notifie au cotisant la position prise par l'Agence
|
||||
centrale des organismes de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de
|
||||
sa réception.
|
||||
sa réception.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Les recours formés contre les décisions prises par l'Agence centrale des
|
||||
organismes de sécurité sociale en application des dispositions du présent
|
||||
article relèvent du contentieux général de la sécurité sociale mentionné à
|
||||
l'article L. 142-1.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'article R. 142-1 ne sont pas applicables à ce recours.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Une sélection des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de
|
||||
sécurité sociale ou par les organismes de recouvrement en application de
|
||||
l'article L. 243-6-3 et qui présentent une portée générale, fait l'objet d'une
|
||||
publication par le ministre chargé de la sécurité sociale, après les avoir
|
||||
rendues anonymes.
|
||||
|
|
|
@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185518
|
|||
|
||||
- [Article D243](article_d243.md)
|
||||
- [Article D243-0-1](article_d243-0-1.md)
|
||||
- [Article D243-0-2](article_d243-0-2.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-12-21
|
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Date de fin: 2016-10-28
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Identifiant: LEGIARTI000021500942
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/09/LEGIARTI000021500942.xml
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###### Article D243-0-2
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Sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
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sociale faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de la sécurité
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sociale publie au Bulletin officiel et sur le site internet www.
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securite-sociale. fr, après les avoir rendues anonymes, une liste de décisions
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prises par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3
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qui présentent une portée générale.
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