Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2006-02-05 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-11-05
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750504
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R05BXXAB
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Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750505
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R05BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750505.xml
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###### Article R412-5-1
@ -17,15 +17,15 @@ incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclasseme
du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.<br />
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous
réserve des dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-8 du présent code, celui
réserve des dispositions des articles R. 433-4 à R. 433-7 du présent code, celui
du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.<br />
Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des
dispositions de l'article R. 434-30 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération
dispositions de l'article R. 434-29 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération
effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois
civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.<br />
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux
bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par
application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou
régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du Code du travail.
régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186513
- [Article R432-7](article_r432-7.md)
- [Article R432-8](article_r432-8.md)
- [Article R432-9](article_r432-9.md)
- [Article R432-9-1](article_r432-9-1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750301
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X432R09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750301.xml
---
###### Article R432-9-1
En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en
fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente
prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R.
434-29.

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@ -19,4 +19,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173455
- [Article R434-7](article_r434-7.md)
- [Article R434-8](article_r434-8.md)
- [Article R434-9](article_r434-9.md)
- [Article R434-10](article_r434-10.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750355
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750355.xml
---
###### Article R434-10
Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le
travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à
80 p. 100.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750345
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750345.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2021-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006750346
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750346.xml
---
###### Article R434-4
@ -25,7 +25,7 @@ accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L.
L'option est souscrite à titre définitif.<br />
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux
dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-29 et R. 434-30 sur le salaire
dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire
annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages
annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme
égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173456
###### Section 2 : Ayants droit.
- [Article R434-10](article_r434-10.md)
- [Article R434-11](article_r434-11.md)
- [Article R434-12](article_r434-12.md)
- [Article R434-13](article_r434-13.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006750356
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750356.xml
---
###### Article R434-10
La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue
au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée
mentionnée au même alinéa est de deux ans.<br />
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de
la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut
être inférieur à la moitié de la rente de 40 %.<br />
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de
rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article
L. 434-8 est fixée à 20 %. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de
cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale
prévue au même alinéa est fixé à 50 % ; sa durée minimale est fixée à trois
mois.<br />
Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le
conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession
quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750370
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750370.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750371
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R26AXXAB
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---
###### Article R434-26
Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-15 est le
taux de 10 p. 100 prévu à l'article R. 434-1.
Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est
fixé à 10 %.

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750372
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750372.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2016-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006750373
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R27AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750373.xml
---
###### Article R434-27
Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est
fixé à 10 p. 100.
Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 276
000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954.

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@ -1,14 +1,19 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750375
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R28AXXAA
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Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750376
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R28AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750376.xml
---
###### Article R434-28
Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 276
000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954.
Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de
l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier
alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle
que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le
calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il
le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas
tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.

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@ -1,19 +1,56 @@
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750377
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750377.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2016-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006750378
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R29AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750378.xml
---
###### Article R434-29
Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de
l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier
alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle
que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le
calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il
le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas
tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de
la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant
les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à
l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients
mentionnés à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la
date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont
intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :<br />
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie
professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail
consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la
rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie
celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour
compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure
au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers
emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;<br />
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son
travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du
salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;<br />
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement
pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre
d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé
en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise
les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année
;<br />
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le
travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée
légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte
tenu du nombre légal d'heures de travail ;<br />
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois
après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement
aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en
considération est celle qui précède :<br />
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas
entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente
;<br />
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le
plus favorable à la victime.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750401
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X436R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750401.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750402
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X436R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750402.xml
---
###### Article R436-6
Les dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7
(troisième alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (dernier alinéa), R.
412-11, R. 433-8-1, R. 433-13 et R. 436-4-1 s'appliquent pour le calcul des
412-11, R. 433-8, R. 433-13 et R. 436-4-1 s'appliquent pour le calcul des
indemnités journalières aux accidents survenus postérieurement au 7 décembre
1985 et pour le calcul des rentes aux victimes d'accidents du travail dont
l'état est consolidé postérieurement à cette date.