Décret n°84-1073 du 3 décembre 1984 MODIFIANT LE DECRET 60452 DU 12-05-1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

LE PAIEMENT DES ARRERAGES DES PENSIONS D'INVALIDITE ET DES RENTES D'ACCIDENT DU TRAVAIL EST EFFECTUE PAR LES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE.
LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS CI-DESSUS EST FIXEE POUR CHAQUE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE.
LES DISPOSITIONS DU II ET DU III DE L'ART. 42 ET CELLES DE L'ART. 45 DU DECRET DU 12-05-1960 DEMEURENT EN VIGUEUR,EN TANT QUE DE BESOIN,JUSQU'A L'INTERVENTION DU DERNIER DES ARRETES MENTIONNES CI-DESSUS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885153
Ancien identifiant: 1DX9841073
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/51/JORFTEXT000000885153.xml
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750532
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750532.xml
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750533
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750533.xml
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###### Article R434-20
Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du
travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.
Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail
entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime
antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la
rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du
dossier de la rente.<br />
La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer
le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus
tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant
effet qu'à compter de l'échéance suivante.