Décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi ‎n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie et du décret n° 54-1253 du 22 décembre ‎‎1954 relatif à la caisse nationale des barreaux

Articles 1 à 3 : recouvrement des droits de plaidoirie, articles 4 à 9 : les cotisations, articles 10 à 28 : ‎fonctionnement et contrôle à la caisse nationale des barreaux français, articles 29 à 39 : les ‎prestations, articles 40 à 50 : dispositions transitoires et diverses (conseil d'administration de la caisse ‎nationale, cotisation pour 1955, exonération du paiement des cotisations...), articles 51 : abroge les ‎articles 2 à 5 du décret n° 48-320 du 25 février 1948 et les articles 1, 3 et 5 du décret n° 48-1179 du 19 ‎juillet 1948.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868690
Ancien identifiant: 1DX955413
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République française 2011-06-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2011-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006752394
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Date de début: 2011-06-23
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000024227663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/22/76/LEGIARTI000024227663.xml
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###### Article R723-18
La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est due par tous
les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Son montant
est fixé, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la
La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et la cotisation
prévue au premier alinéa de l'article L. 723-6 sont dues par tous les avocats
affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs
sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la
caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la
majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette
majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de
l'année précédente.
majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein
droit égal à celui de l'année précédente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2011-06-23
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Date de début: 2011-06-23
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###### Article R723-20
Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste
du stage en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du
nombre de jours de l'année civile à compter du premier jour du trimestre civil
suivant celui de la date d'inscription.<br />
du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas
de réception par le centre de formalités des entreprises de la déclaration
mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce en cours
d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de
l'année civile restant à courir à compter du premier jour du trimestre civil
suivant celui de la date d'inscription ou de la réception de la déclaration
susmentionnée.<br />
En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours
d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de
l'année civile jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est
intervenue la fin de l'inscription. Si les cotisations ont été payées pour
l'année entière, elles sont remboursées par la Caisse nationale des barreaux
français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.
d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions
mentionnées au 3° de l'article R. 121-5 du code de commerce, les cotisations
sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile restant à courir
jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin
de l'inscription ou celle de la radiation. Si les cotisations ont été payées
pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des
barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2011-06-23
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Date de début: 2011-06-23
Date de fin: 2012-12-31
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###### Article R723-22
Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral et
bénéficiaire de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R.
723-56.
Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral ou pour un
conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour
invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2011-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006752980
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Date de début: 2011-06-23
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000024227652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/22/76/LEGIARTI000024227652.xml
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###### Article R723-23
Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des
avocats exerçant à titre libéral dont l'état de maladie, dûment constaté par un
expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi
que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas
d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de
bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois
membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission
statue discrétionnairement.
avocats non salariés et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de
maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une
durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction
soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des
majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées
par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en
son sein. Cette commission statue discrétionnairement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2011-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006752983
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Date de début: 2011-06-23
Date de fin: 2019-07-08
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###### Article R723-32
L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date
à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet
à la date à laquelle il cesse d'y figurer.
à la date à laquelle il cesse d'y figurer.<br />
L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la
réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration
mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce. La radiation
prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises,
de la déclaration mentionnée au 3° du même article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2011-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006752449
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R48AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/24/LEGIARTI000006752449.xml
Date de début: 2011-06-23
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000024227690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/22/76/LEGIARTI000024227690.xml
---
###### Article R723-48
@ -16,4 +15,15 @@ inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le
décès.<br />
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette
délibération.
délibération.<br />
Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est
égal, selon la fraction retenue par celui-ci pour le calcul de la cotisation
prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celui prévu pour le
conjoint avocat.<br />
Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par
le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'article R. 723-19-1,
le montant du capital en cause est calculé en fonction de la moyenne des
fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre
desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.

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@ -1,13 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2011-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006752451
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R49AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/24/LEGIARTI000006752451.xml
Date de début: 2011-06-23
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000024227675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/22/76/LEGIARTI000024227675.xml
---
###### Article R723-49
Le décès des avocats retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
Le décès des avocats ou des conjoints collaborateurs retraités n'ouvre pas droit
à l'allocation d'un capital.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2011-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006752457
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R52AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/24/LEGIARTI000006752457.xml
Date de début: 2011-06-23
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000024227685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/22/76/LEGIARTI000024227685.xml
---
###### Article R723-52
@ -15,6 +14,16 @@ qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit
jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une allocation annuelle dont le montant est
égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 723-43.<br />
L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint
collaborateur d'un avocat est égale, selon la part retenue pour le calcul de la
cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle qui
est accordée en application du premier alinéa de cet article. Lorsque la
fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1
a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est
calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée
par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été
versées.<br />
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de
l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du
conseil d'administration.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-05
Date de fin: 2011-06-23
Identifiant: LEGIARTI000021781302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/78/13/LEGIARTI000021781302.xml
Date de début: 2011-06-23
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000024227683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/22/76/LEGIARTI000024227683.xml
---
###### Article R723-54
@ -20,13 +20,27 @@ l'activité a pour cause une maladie ou un accident dont les effets invalidants
interdisant l'exercice de la profession surviennent après l'inscription de
l'intéressé à la Caisse nationale des barreaux français.<br />
Le conjoint collaborateur reçoit une allocation s'il se trouve dans
l'impossibilité d'exercer son activité, à partir du quatre-vingt-onzième jour
qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier du statut de
conjoint collaborateur lors de cette cessation d'activité depuis douze mois au
moins. Le montant de l'allocation est égal, selon la part retenue pour le calcul
de la cotisation prévue à l'article R. 723-18-1, au quart ou à la moitié de
celle prévue pour le conjoint avocat.<br />
Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par
le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de
la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours
au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.<br />
La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les
statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation,
plaidoirie, réception de clientèle et consultation.<br />
Le service de l'allocation n'est pas interrompu par la cessation de
l'inscription à un barreau. Ce service cesse lorsque l'intéressé est redevenu
apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.<br />
apte à exercer sa profession ou, le cas échéant, sa collaboration ou qu'il a
reçu l'allocation pendant trois ans.<br />
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est
ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2011-06-23
Identifiant: LEGIARTI000024113052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/30/LEGIARTI000024113052.xml
Date de début: 2011-06-23
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000024227678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/22/76/LEGIARTI000024227678.xml
---
###### Article R723-56
@ -17,6 +17,17 @@ atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, d'une pension d'invalidité
à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée
générale annuelle.<br />
Le montant de la pension d'invalidité mentionnée dans l'alinéa précédent est
égal pour le conjoint collaborateur, selon la part retenue pour le calcul de la
cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle
prévue pour le conjoint avocat.<br />
Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par
le conjoint collaborateur dans les conditions fixées par l'article R. 723-19-2,
le montant de la pension est calculé en fonction de la moyenne des fractions
successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les
cotisations ainsi calculées ont été versées.<br />
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui
de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils
avaient atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 lors de la date de prise