Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 2005-07-05 00:00:00 +02:00
parent 4f493f3742
commit f74e1431f0
2 changed files with 20 additions and 18 deletions

View file

@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2005-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006742563
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X331L07AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/25/LEGIARTI000006742563.xml
Date de début: 2005-07-05
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006742564
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X331L07AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/25/LEGIARTI000006742564.xml
---
###### Article L331-7
L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un
service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour
l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est
également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux
articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle
adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité
étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à
entrer sur le territoire français.<br />
service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé
pour l'adoption ou l'agence française de l'adoption confie un enfant en vue de
son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée
titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18
ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou
accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère
compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur
le territoire français.<br />
L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou
vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2005-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006743227
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X531L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743227.xml
Date de début: 2005-07-05
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006743228
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X531L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743228.xml
---
###### Article L531-2
@ -16,7 +16,8 @@ avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vu
d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de
l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si
l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais
inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3.<br />
inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la
prime est majoré en cas d'adoption.<br />
La date de versement de cette prime est fixée par décret.<br />