Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2008-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006754165
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R04AXXAP
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Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000019077473
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###### Article R821-4
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Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu
compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L.
821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7
après application d'un coefficient de 0,8 au revenu déterminé par les règles de
l'article R. 532-3.<br />
après application d'un coefficient de 0, 8 aux revenus déterminés par les règles
de l'article R. 532-3 relevant des catégories de revenus suivantes :<br />
1° Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles
;<br />
2° Les traitements et salaires, les pensions, les rentes viagères à titre
gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés visées à
l'article 62 du code général des impôts ;<br />
3° Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles
64 et suivants du code général des impôts.<br />
N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes
viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général