Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2016-04-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000023271169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/11/LEGIARTI000023271169.xml
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032400491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/04/LEGIARTI000032400491.xml
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###### Article L831-4-1
@ -17,12 +17,14 @@ jour du mois au cours duquel la demande est déposée.<br />
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à
l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de
logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second
alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux
personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du
code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du
loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce
logement ou lorsqu'elles sont relogées.
temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en
application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et
bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du présent code, accèdent
à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la
continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De
la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions
définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et
de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000031817415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/74/LEGIARTI000031817415.xml
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032400470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/04/LEGIARTI000032400470.xml
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###### Article L851-1
I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat,
bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes
défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la
régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger
à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans
lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital, ainsi qu'aux groupements
d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et
des personnes visées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à
l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour
l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur
formation.<br />
le logement des personnes défavorisées, les associations agréées en application
de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les
centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une
convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire,
des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent
justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être
attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux
sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du
capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de
contribuer au relogement des familles et des personnes visées à l'article 4 de
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article L.
3414-1 du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même
article, pendant la durée de leur formation.<br />
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui
est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000030024149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/41/LEGIARTI000030024149.xml
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000032400502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/05/LEGIARTI000032400502.xml
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###### Article L542-2
@ -131,15 +131,17 @@ jour du mois au cours duquel la demande est déposée.<br />
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à
l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de
logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second
alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux
personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du
code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du
loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce
logement ou lorsqu'elles sont relogées.<br />
temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en
application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et
bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, du présent code accèdent
à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la
continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De
la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions
définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et
de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées.<br />
VIII. - L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires
d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne