diff --git a/partie_legislative/livre_8/titre_iii/chapitre_1er/section_1/article_l831-4-1.md b/partie_legislative/livre_8/titre_iii/chapitre_1er/section_1/article_l831-4-1.md
index 317bf1b2a..3cdbf6bc1 100644
--- a/partie_legislative/livre_8/titre_iii/chapitre_1er/section_1/article_l831-4-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_8/titre_iii/chapitre_1er/section_1/article_l831-4-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-22
-Date de fin: 2016-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000023271169
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/11/LEGIARTI000023271169.xml
+Date de début: 2016-04-15
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000032400491
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/04/LEGIARTI000032400491.xml
---
###### Article L831-4-1
@@ -17,12 +17,14 @@ jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre
-temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à
-l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de
-logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second
-alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux
-personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
-lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du
-code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du
-loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce
-logement ou lorsqu'elles sont relogées.
+temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en
+application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et
+bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du présent code, accèdent
+à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la
+continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De
+la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait
+l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions
+définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et
+de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme
+versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
+relogées.
diff --git a/partie_legislative/livre_8/titre_v/article_l851-1.md b/partie_legislative/livre_8/titre_v/article_l851-1.md
index ec945f7fc..1dd234a41 100644
--- a/partie_legislative/livre_8/titre_v/article_l851-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_8/titre_v/article_l851-1.md
@@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2016-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000031817415
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/74/LEGIARTI000031817415.xml
+Date de début: 2016-04-15
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000032400470
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/04/LEGIARTI000032400470.xml
---
###### Article L851-1
I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou
-le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou
-intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat,
-bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes
-défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la
-régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger
-à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans
-lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital, ainsi qu'aux groupements
-d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et
-des personnes visées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à
-la mise en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à
-l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour
-l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur
-formation.
+le logement des personnes défavorisées, les associations agréées en application
+de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les
+centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une
+convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire,
+des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent
+justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être
+attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux
+sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du
+capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de
+contribuer au relogement des familles et des personnes visées à l'article 4 de
+la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
+L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article L.
+3414-1 du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même
+article, pendant la durée de leur formation.
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui
est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_1/article_l542-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_1/article_l542-2.md
index bbd931eb5..023a67b26 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_1/article_l542-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_1/article_l542-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2016-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000030024149
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/41/LEGIARTI000030024149.xml
+Date de début: 2016-04-15
+Date de fin: 2016-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000032400502
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/05/LEGIARTI000032400502.xml
---
###### Article L542-2
@@ -131,15 +131,17 @@ jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre
-temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à
-l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de
-logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second
-alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux
-personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
-lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du
-code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du
-loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce
-logement ou lorsqu'elles sont relogées.
+temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en
+application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et
+bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, du présent code accèdent
+à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la
+continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De
+la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait
+l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions
+définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et
+de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme
+versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
+relogées.
VIII. - L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires
d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne