diff --git a/partie_legislative/livre_8/titre_iii/chapitre_1er/section_1/article_l831-4-1.md b/partie_legislative/livre_8/titre_iii/chapitre_1er/section_1/article_l831-4-1.md index 317bf1b2a..3cdbf6bc1 100644 --- a/partie_legislative/livre_8/titre_iii/chapitre_1er/section_1/article_l831-4-1.md +++ b/partie_legislative/livre_8/titre_iii/chapitre_1er/section_1/article_l831-4-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-22 -Date de fin: 2016-04-15 -Identifiant: LEGIARTI000023271169 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/11/LEGIARTI000023271169.xml +Date de début: 2016-04-15 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000032400491 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/04/LEGIARTI000032400491.xml --- ###### Article L831-4-1 @@ -17,12 +17,14 @@ jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre -temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à -l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de -logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second -alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux -personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril -lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du -code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du -loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce -logement ou lorsqu'elles sont relogées. +temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en +application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et +bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du présent code, accèdent +à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la +continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De +la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait +l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions +définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et +de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme +versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont +relogées. diff --git a/partie_legislative/livre_8/titre_v/article_l851-1.md b/partie_legislative/livre_8/titre_v/article_l851-1.md index ec945f7fc..1dd234a41 100644 --- a/partie_legislative/livre_8/titre_v/article_l851-1.md +++ b/partie_legislative/livre_8/titre_v/article_l851-1.md @@ -1,28 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-04-15 -Identifiant: LEGIARTI000031817415 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/74/LEGIARTI000031817415.xml +Date de début: 2016-04-15 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000032400470 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/04/LEGIARTI000032400470.xml --- ###### Article L851-1 I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou -le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou -intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, -bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes -défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la -régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger -à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans -lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital, ainsi qu'aux groupements -d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et -des personnes visées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à -la mise en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à -l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour -l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur -formation.
+le logement des personnes défavorisées, les associations agréées en application +de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les +centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une +convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, +des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent +justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être +attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux +sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du +capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de +contribuer au relogement des familles et des personnes visées à l'article 4 de +la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. +L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article L. +3414-1 du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même +article, pendant la durée de leur formation.
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_1/article_l542-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_1/article_l542-2.md index bbd931eb5..023a67b26 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_1/article_l542-2.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_1/article_l542-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2016-04-15 -Identifiant: LEGIARTI000030024149 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/41/LEGIARTI000030024149.xml +Date de début: 2016-04-15 +Date de fin: 2016-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000032400502 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/05/LEGIARTI000032400502.xml --- ###### Article L542-2 @@ -131,15 +131,17 @@ jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre -temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à -l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de -logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second -alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux -personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril -lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du -code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du -loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce -logement ou lorsqu'elles sont relogées.
+temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en +application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et +bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, du présent code accèdent +à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la +continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De +la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait +l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions +définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et +de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme +versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont +relogées.
VIII. - L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne