Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2016-04-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22 Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2016-04-15 Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023271169 Identifiant: LEGIARTI000032400491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/11/LEGIARTI000023271169.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/04/LEGIARTI000032400491.xml
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###### Article L831-4-1 ###### Article L831-4-1
@ -17,12 +17,14 @@ jour du mois au cours duquel la demande est déposée.<br />
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en
l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et
logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du présent code, accèdent
alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la
personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De
lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait
code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions
loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et
logement ou lorsqu'elles sont relogées. de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2016-04-15 Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031817415 Identifiant: LEGIARTI000032400470
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###### Article L851-1 ###### Article L851-1
I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou le logement des personnes défavorisées, les associations agréées en application
intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les
bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une
défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire,
régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent
à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être
lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital, ainsi qu'aux groupements attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux
d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du
des personnes visées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de
la mise en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à contribuer au relogement des familles et des personnes visées à l'article 4 de
l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article L.
formation.<br /> 3414-1 du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même
article, pendant la durée de leur formation.<br />
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui
est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01 Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2016-04-15 Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000030024149 Identifiant: LEGIARTI000032400502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/41/LEGIARTI000030024149.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/05/LEGIARTI000032400502.xml
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###### Article L542-2 ###### Article L542-2
@ -131,15 +131,17 @@ jour du mois au cours duquel la demande est déposée.<br />
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en
l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et
logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, du présent code accèdent
alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la
personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De
lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait
code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions
loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et
logement ou lorsqu'elles sont relogées.<br /> de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées.<br />
VIII. - L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires VIII. - L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires
d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne