Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2004-02-10 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141505
- [Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations](chapitre_3)
- [Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations](chapitre_3_bis)
- [Chapitre 4 : Compensation](chapitre_4)

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Date de début: 2004-02-10
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGISCTA000006155766
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##### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
- [Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises](section_1)

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Date de début: 2004-02-10
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGISCTA000006172097
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###### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
- [Article D133-5](article_d133-5.md)
- [Article D133-5-1](article_d133-5-1.md)
- [Article D133-5-2](article_d133-5-2.md)
- [Article D133-5-3](article_d133-5-3.md)
- [Article D133-5-4](article_d133-5-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-10
Date de fin: 2005-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006735236
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735236.xml
---
###### Article D133-5-1
Le titre emploi-entreprise est constitué d'un volet social comportant notamment
les mentions suivantes :<br />
1° Mentions relatives au salarié :<br />
- nom et prénom ;<br />
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, date
de naissance ;<br />
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :<br />
- période d'emploi ;<br />
- nombre de jours ou heures rémunérés ;<br />
- ensemble des éléments constituant la rémunération ;<br />
- la base forfaitaire retenue, le cas échéant ;<br />
- le cas échéant, total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de
ces absences ;<br />
- montant des frais professionnels ;<br />
3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-10
Date de fin: 2005-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006735237
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D05CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735237.xml
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###### Article D133-5-2
I. - Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise sont
:<br />
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;<br />
- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales ;<br />
- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise gérés par des
organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
II. - Le centre national de traitement du titre emploi-entreprise compétent
assure le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales
d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement des attestations
d'emploi destinées à être remises aux salariés concernés. Cette attestation
permet de justifier les droits aux prestations de sécurité sociale, aux
prestations prévues à l'article L. 351-1, et de retraite complémentaire ; sa
remise se substitue à celle du bulletin de paie.<br />
Afin d'assurer ces opérations :<br />
- les volets d'identification des salariés lui sont adressés dans le délai prévu
au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;<br />
- les volets sociaux lui sont adressés, lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels,
au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
Lorsqu'il s'agit d'emplois permanents, ils lui sont adressés avant le vingtième
jour du mois d'activité.<br />
III. - Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi, dans les
cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, au salarié lorsqu'il
s'agit d'emplois occasionnels, à l'employeur lorsqu'il s'agit d'emplois
permanents.<br />
IV. - Pour l'emploi permanent, le centre national de traitement notifie à
l'employeur un décompte des sommes dues simultanément à l'attestation d'emploi
prévue au III ci-dessus.<br />
Pour l'emploi occasionnel, ce décompte est transmis à l'employeur dans les
conditions suivantes :<br />
- lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour d'un mois, le
décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;<br />
- lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour d'un mois, le
décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-10
Date de fin: 2005-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006735238
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D05DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735238.xml
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###### Article D133-5-3
L'utilisation du titre emploi-entreprise vaut, pour les salariés embauchés au
moyen de ce titre, déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou
organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et
R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2, R. 351-3 et R. 351-4 du code du
travail et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'aux déclarations
prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48
du code du travail relatives aux services de santé au travail et aux
déclarations prescrites par les institutions visées au livre IX du présent code
et, le cas échéant, aux déclarations prescrites par les organismes mentionnés à
l'article L. 223-16 du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-10
Date de fin: 2004-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006735239
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D05EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735239.xml
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###### Article D133-5-4
Toutes les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du titre
emploi-entreprise sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement
du régime général de sécurité sociale dont relève l'employeur.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6,
l'employeur verse le montant des cotisations et contributions dans les huit
premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui
ont été notifiées.<br />
Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de
l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire
ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement
automatique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-10
Date de fin: 2004-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006735233
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735233.xml
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###### Article D133-5
I. - L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 133-5-3 adhère
au titre emploi-entreprise au moyen d'un formulaire homologué par le ministre
chargé de la sécurité sociale qu'il se procure auprès de l'Union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève
ou auprès du centre national compétent pour son secteur professionnel.<br />
L'effectif prévu au 1° de l'article L. 133-5-3 est fixé à 10 salariés.<br />
Le calcul de l'effectif et la durée d'activité dans l'entreprise mentionnés à
l'article L. 133-5-3 sont déterminés comme suit :<br />
1° En ce qui concerne les emplois permanents, la limite du nombre de salariés
s'apprécie par rapport à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année
civile précédente ou, en l'absence d'emploi de salarié au cours de l'année
précédente, à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif
;<br />
2° En ce qui concerne les emplois occasionnels, pour l'appréciation de la limite
de cent jours, il sera tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un
quelconque des établissements de l'entreprise, quel que soit le nombre d'heures
de travail quotidien.<br />
II. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur doit
remplir un volet d'identification du salarié qui lui aura été délivré par un
centre national de traitement du titre emploi-entreprise institué par le I de
l'article D. 133-5-2.<br />
Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes
:<br />
1° Mentions relatives au salarié :<br />
- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 du code du travail ;<br />
2° Mentions relatives à l'emploi :<br />
- nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec
indication dans ce cas du motif de recours et la date de fin de contrat ;<br />
- durée du travail ;<br />
- durée de la période d'essai ;<br />
- catégorie d'emploi, nature de l'emploi, niveau d'emploi (niveau hiérarchique
et coefficient) ;<br />
- convention collective applicable ;<br />
- indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;<br />
- particularités du contrat s'il y a lieu ;<br />
- le taux accidents du travail ;<br />
- pratique éventuelle d'un abattement ;<br />
- le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;<br />
- l'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;<br />
- le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du
siège social de l'établissement ;<br />
3° Signature de l'employeur et du salarié.<br />
Pour satisfaire aux obligations relatives à la remise du contrat de travail, une
copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les
délais prévus par le code du travail.<br />
III. - Si lors de l'embauche un contrat de travail a été signé dans les formes
prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, ce
sont les clauses prévues par ce contrat qui font foi.