Décret n°67-1231 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

CONSEIL D'ADMINISTRATION.
DIRECTEUR,DIRECTEUR ADJOINT,AGENT COMPTABLE.
REPRESENTATION DE CERTAINS MINISTRES AUPRES DE L'AGENCE.
REGIME DES SESSIONS,QUORUM,DELEGATION DE VOTE,VOTE.
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
PROCES-VERBAUX.
VISA DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES POUR EXECUTION IMMEDIATE D'UNE DELIBERATION COMMUNIQUEE EN APPLICATION DE L'ART. 64 DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967.
POUVOIRS DU DIRECTEUR.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304520
Ancien identifiant: 1DX9671231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/45/JORFTEXT000000304520.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000045128061
<h1>Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale</h1>
- [Article R225-1](article_r225-1.md)
- [Article R225-2](article_r225-2.md)
<details>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045133663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/36/LEGIARTI000045133663.xml
---
<h1>Article R225-1</h1>
I.-Le taux prévu au troisième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1 est déterminé
pour cinq années par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du
budget pour chacun des attributaires des cotisations et contributions auxquelles
s'appliquent ces dispositions.<br />
Le taux mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, pour les dix
exercices civils antérieurs à la quatrième année précédant celle à laquelle ce
taux commence à être appliqué, des taux des cotisations et contributions restant
à recouvrer au titre de chacun de ces exercices.<br />
Le taux des cotisations et contributions restant à recouvrer mentionné au
deuxième alinéa correspond au montant des cotisations et contributions restant à
recouvrer au terme de la troisième année suivant chaque exercice rapporté au
montant total des cotisations et contributions dues au titre de cet exercice.<br />
Le taux mentionné au premier alinéa est arrondi à la première décimale plus
proche, ou à la deuxième lorsque ce taux est inférieur à 0,1 %, sans pouvoir
être égal à zéro.<br />
Le cas échéant, l'attributaire peut demander l'application de la limite fixée au
dixième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1.<br />
II.-Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code
général des collectivités territoriales, un taux unique est fixé pour chaque
catégorie d'attributaires. Les attributaires sont répartis en trois catégories
regroupant ceux établis en Ile-de-France, ceux établis en métropole en dehors de
l'Ile-de-France et ceux établis en outre-mer.<br />
III.-Lorsqu'aucune cotisation ou contribution mentionnée au I n'a été recouvrée
par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 pour tout ou
partie de la période de dix ans mentionnée au I, le taux forfaitaire est
calculé, pour les périodes correspondantes, sur la base des taux de restes à
recouvrer constatés par les organismes de recouvrement, au titre de cotisations
ou contributions dont les règles d'assiette, les modalités de calcul et de
recouvrement sont les plus proches de celles mentionnées au 5° de l'article L.
225-1-1, pour les mêmes redevables, ou, en cas d'impossibilité d'un tel calcul,
pour des redevables présentant des caractéristiques similaires.<br />
IV.-Le taux forfaitaire prévu au I n'est pas applicable lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
1° Les taux des cotisations ou contributions sociales restant à recouvrer
constatés au terme du mois de leur exigibilité sont supérieurs à un ou plusieurs
seuils prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du
budget ;<br />
2° Cette hausse des restes à recouvrer résulte d'une autorisation de report
total ou partiel du paiement des cotisations sociales prévue par des
dispositions législatives ou réglementaires.<br />
Lorsque ces conditions sont réunies, l'organisme mentionné à l'article L.
225-1-1 applique le taux moyen des restes à recouvrer constatés à la fin du même
mois. Les sommes encaissées ultérieurement au titre de ces mêmes périodes sont
intégralement reversées aux attributaires.<br />
Les niveaux des restes à recouvrer des sommes exigibles pendant les mois durant
lesquels les modalités dérogatoires prévues au présent IV sont appliquées ne
sont pas pris en compte lors de la révision du taux prévu au I à l'issue de la
période quinquennale.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045127769?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-136 du 5 février 2022 portant application du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006647020?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1973-11-23 au 1982-11-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006647021?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L133-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1982-11-14 au 2008-05-01</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000866621?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)</a> CODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1967-12-22 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006761216?vers=git&vers=legifrance">Décret n°67-1231 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE *ACOSS*. - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1971-06-22 au 1984-01-11</a>
</li>
<li>
1967-12-22 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006761217?vers=git&vers=legifrance">Décret n°67-1231 du 22 décembre 1967 RELATIF A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE *ACOSS*. - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1984-01-11 au 1985-12-21</a>
</li>
<li>
1985-12-17 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000866621?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)</a>
</li>
<li>
1991-04-22 TXT_ASSOCIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006067633?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-382 du 22 avril 1991 portant modification des articles R. 213-3 et R. 225-1 du code de la sécurité sociale relatifs à la désignation des administrateurs suppléants et à l'élection du président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2022-02-05 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045127769?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-136 du 5 février 2022 portant application du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006647020?vers=git&vers=legifrance">Code du travail - article L133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1973-11-23 au 1982-11-14</a>
</li>
</ul>
</details>