Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 A 12 : ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE : INSERTION D'UN ART. L242-4 SOUS LE TITRE I DU LIVRE III DU CODE DE SECURITE SOCIALE (BENEFICE DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE) ET MODIFICATION DE L'ART. 16 AL. 3 DE LA LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1952 NO 52401 DU 14-04-1952 (AFFILIATION DU CONJOINT PARTICIPANT A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L'AUTRE EPOUX) MODIFICATION EN OUTRE DE L'ART. L285 AL. 5 PAR. 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. L1106-1-I AL. 3 PAR. 4 DU 4E DU CODE RURAL (EXTENSION DU REGIME)
ART. 13 A 15 : ASSURANCE VIEILLESSE : MODIFIE L'ART. L651 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES NON ENUMEREES AUX ART. L646 A L649 DUDIT CODE)
ART 16 A 20 : PRESTATIONS FAMILIALES :
ABROGATION DE L'ART. L513 ALINEAS 1, 2 ET 3 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, DE L'ART. 1091 AL. 2 ET DE L'ART. 1092 AL. 2
 MODIFICATION DE L'ART. 34 DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-19 67 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE (COUVERTURE DES CHARGES DE LA SECTION DE LA POPULATION ACTIVE) ET DE L'ART. 512 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000521950
Ancien identifiant: 1LX975574
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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185851
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- [Article L161-4](article_l161-4.md)
- [Article L161-5](article_l161-5.md)
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L161-15
Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance
maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une
période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en
nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré
relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier
enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance
maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa
famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par
décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire
d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au
moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la
transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que
le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil
d'Etat.<br />
A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et
deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l'article
L. 313-3 un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes
visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie
et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général
de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature
de l'assurance maladie et maternité.<br />
Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve,
du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans
l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa
charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et
maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces
prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent
article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de
besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne
divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de
présentation par l'autre conjoint des justifications requises, dans
l'impossibilité d'obtenir pour ses enfants mineurs la prise en charge des frais
de santé en cas de maladie et de maternité dispose d'une action directe en
paiement de ces prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740554
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L03AXXAB
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000031686759
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###### Article L161-3
L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions d'un montant
minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que l'assurance
maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit
du repos prénatal.
Les prestations en espèces de l'assurance maternité sont attribuées dans les
mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de
travail salarié que les prestations en espèces de l'assurance maladie, la date
de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031687080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/70/LEGIARTI000031687080.xml
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###### Article L161-5
Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de
réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit
aux prestations en nature de l'assurance maternité, sous réserve que la
prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas
celle mentionnée à l'article L. 351-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747365
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747365.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000031827682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/76/LEGIARTI000031827682.xml
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###### Article R161-1
Les organismes d'assurance maladie qui servent les prestations en application
des articles L. 161-8 et L. 380-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes
des articles L. 161-8 et L. 160-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes
mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui servent les prestations définies à
l'article L. 861-3 aux personnes affiliées, rattachées à un régime de sécurité
sociale obligatoire et aux bénéficiaires de ce régime de l'un des dispositifs de
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4° Lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ;<br />
5° Lors de la demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à
l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection, alors
que l'intéressé est déjà affilié au régime général en application de l'article
L. 380-1.<br />
l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection.<br />
En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747374
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R05AXXAC
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031827747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/77/LEGIARTI000031827747.xml
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###### Article R161-5
La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant
laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des
prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à douze mois à
compter de la date du décès.<br />
La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant
laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré
social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier
des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à douze mois à
compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de
la transcription du jugement de divorce.<br />
L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L.
161-15 est fixé à trois ans.
Le nombre minimum d'enfants mentionnés au 3° de l'article L. 161-1 est de deux,
et leur âge limite de quatorze ans.