diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/README.md index 6d9612942b..439e0f6152 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185851 - [Article L161-2-1](article_l161-2-1.md) - [Article L161-3](article_l161-3.md) - [Article L161-4](article_l161-4.md) -- [Article L161-5](article_l161-5.md) - [Article L161-7](article_l161-7.md) - [Article L161-8](article_l161-8.md) - [Article L161-9](article_l161-9.md) diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_l161-15.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_l161-15.md index 86ffef01c6..86cf7c1b7a 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_l161-15.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_l161-15.md @@ -1,48 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006741546 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L15AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741546.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031686748 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/67/LEGIARTI000031686748.xml --- ###### Article L161-15 -Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance -maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une -période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en -nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré -relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier -enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
- -La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance -maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa -famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par -décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire -d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au -moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la -transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que -le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil -d'Etat.
- -A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et -deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l'article -L. 313-3 un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes -visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie -et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général -de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature -de l'assurance maladie et maternité.
- -Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, -du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans -l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa -charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et -maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces -prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- -A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent -article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de -besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne -divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. +Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de +présentation par l'autre conjoint des justifications requises, dans +l'impossibilité d'obtenir pour ses enfants mineurs la prise en charge des frais +de santé en cas de maladie et de maternité dispose d'une action directe en +paiement de ces prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil +d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_l161-3.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_l161-3.md index 2c8c438fe8..f47183d9a8 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_l161-3.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_l161-3.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006740554 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L03AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740554.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2018-06-14 +Identifiant: LEGIARTI000031686759 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/67/LEGIARTI000031686759.xml --- ###### Article L161-3 -L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions d'un montant -minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que l'assurance -maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit -du repos prénatal. +Les prestations en espèces de l'assurance maternité sont attribuées dans les +mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de +travail salarié que les prestations en espèces de l'assurance maladie, la date +de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_l161-5.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_l161-5.md deleted file mode 100644 index f5542c5a01..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_l161-5.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-23 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031687080 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/70/LEGIARTI000031687080.xml ---- - -###### Article L161-5 - -Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de -réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit -aux prestations en nature de l'assurance maternité, sous réserve que la -prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas -celle mentionnée à l'article L. 351-9. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_r161-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_r161-1.md index 50c96154ab..12cbb35c4d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_r161-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_r161-1.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-18 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747365 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747365.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-05-06 +Identifiant: LEGIARTI000031827682 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/76/LEGIARTI000031827682.xml --- ###### Article R161-1 Les organismes d'assurance maladie qui servent les prestations en application -des articles L. 161-8 et L. 380-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes +des articles L. 161-8 et L. 160-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui servent les prestations définies à l'article L. 861-3 aux personnes affiliées, rattachées à un régime de sécurité sociale obligatoire et aux bénéficiaires de ce régime de l'un des dispositifs de @@ -29,8 +28,6 @@ application de l'article L. 380-2 ;
4° Lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ;
5° Lors de la demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à -l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection, alors -que l'intéressé est déjà affilié au régime général en application de l'article -L. 380-1.
+l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection.
En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_r161-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_r161-5.md index 67387edf21..a3d9d5a3e3 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_r161-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_1/sous-section_2/article_r161-5.md @@ -1,26 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-02-15 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747374 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R05AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747374.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031827747 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/77/LEGIARTI000031827747.xml --- ###### Article R161-5 -La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant -laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des -prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à douze mois à -compter de la date du décès.
- -La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant -laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré -social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier -des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à douze mois à -compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de -la transcription du jugement de divorce.
- -L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L. -161-15 est fixé à trois ans. +Le nombre minimum d'enfants mentionnés au 3° de l'article L. 161-1 est de deux, +et leur âge limite de quatorze ans.