Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ART. L543-1 A L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIES PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306352
Ancien identifiant: 1DX9751195
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306352.xml
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141927
#### Titre IV : Prestations à affectation spéciale
- [Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.](chapitre_1er)
- [Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.](chapitre_1er)
- [Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Allocation de présence parentale](chapitre_4)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGISCTA000006156690
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156691
---
##### Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.
##### Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
- [Article R541-1](article_r541-1.md)
- [Article R541-2](article_r541-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-01
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006750708
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750708.xml
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2022-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006750709
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750709.xml
---
###### Article R541-1
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage
d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit
à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100.<br />
à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80
%.<br />
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°
93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution
de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la
famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.<br />
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).<br />
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage
d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 p. 100.<br />
d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.<br />
La prise en charge de l'enfant par un service d'éducation spéciale ou de soins à
domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit
au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur
décision de la commission de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi
n° 75-534 du 30 juin 1975.<br />
La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au
sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de
l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à
l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.<br />
Les allocations d'éducation spéciale dues au titre des périodes mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont
versés annuellement et en une seule fois.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur
complément sont versés annuellement et en une seule fois.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-01
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006750712
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750712.xml
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750713
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750713.xml
---
###### Article R541-2
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation
spéciale, l'enfant handicapé est classé, par la commission de l'éducation
spéciale, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six
catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne
prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission de l'éducation
spéciale au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en
prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction
d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la
renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce
personne rémunérée :<br />
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation
défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance
du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de
la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur
justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité
professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer
une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :<br />
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa
nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006750714
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750714.xml
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2012-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006750715
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750715.xml
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###### Article R541-3
L'allocation d'éducation spéciale et son complément éventuel font l'objet d'une
demande de la personne ayant la charge de l'enfant adressée à la commission de
l'éducation spéciale, par l'intermédiaire de l'organisme ou du service qui est
ou serait compétent pour verser les prestations familiales. Cette demande est
accompagnée de tout document nécessaire à l'appréciation des droits de
l'intéressé et notamment :<br />
La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et
de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la
maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de
l'intéressé.<br />
Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à
l'appréciation des droits de l'intéressé :<br />
1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature
particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures
@ -25,8 +26,9 @@ vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;<br />
2°) d'une déclaration du demandeur attestant :<br />
a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement d'éducation
spéciale en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;<br />
a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au
2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en
précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;<br />
b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs
se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation,
@ -38,7 +40,6 @@ par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du mini
chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé de la santé.<br />
Si les conditions d'attribution des prestations familiales sont remplies, la
demande accompagnée des pièces justificatives est transmise par l'organisme ou
service débiteur des prestations familiales à la commission de l'éducation
spéciale du lieu de résidence du demandeur.
La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un
exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des
conditions relevant de la compétence de celui-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-01
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006750718
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750718.xml
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750719
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750719.xml
---
###### Article R541-4
@ -20,19 +20,20 @@ Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une d
six catégories mentionnées à l'article R. 541-2.<br />
En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation
d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la
commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit
nécessaire de renouveler la procédure.<br />
d'éducation de l'enfant handicapé ou en cas de changement d'allocataire, la
décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose
sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.<br />
L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du
recours à une tierce personne. S'il constate que ce recours n'est pas effectif
dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la
commission de l'éducation spéciale. Celle-ci réexamine le droit au complément
d'éducation spéciale à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté
que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus
remplies. Dans l'attente de la décision de la commission de l'éducation
spéciale, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre
d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission de
l'éducation spéciale statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de
l'éducation nationale.
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci
réexamine le droit au complément d'éducation spéciale à partir du moment où
l'organisme prestataire a constaté que les conditions en matière de recours à la
tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme
débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément
correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans
un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et
du ministre de l'éducation nationale.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006750720
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750720.xml
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750721
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750721.xml
---
###### Article R541-5
Lorsque la commission de l'éducation spéciale a préconisé des mesures
particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du
droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de
deux ans.
Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a
préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de
l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen
dans un délai maximum de deux ans.

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-22
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006750723
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750723.xml
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750724
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750724.xml
---
###### Article R541-6
Le silence gardé pendant plus de six mois par l'organisme ou service débiteur
des prestations familiales vaut décision de rejet.
Le silence gardé par la commission pendant plus de quatre mois à compter du
dépôt de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé vaut décision
de rejet de celle-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006750725
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750725.xml
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2008-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006750726
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750726.xml
---
###### Article R541-7
L'allocation d'éducation spéciale est attribuée à compter du premier jour du
mois suivant celui du dépôt de la demande.<br />
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du
premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.<br />
Dans le cas où l'allocation d'éducation spéciale est supprimée, la prestation
cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel
intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant
bénéficiaire de l'allocation d'éducation spéciale n'ouvre pas droit à
l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant
lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés.<br />
Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la
prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours
duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque
l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre
pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil
suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés.<br />
Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation
d'éducation spéciale.
d'éducation de l'enfant handicapé.