Décret n°85-567 du 31 mai 1985 RELATIF A L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE) PREVUE AU CHAPITRE V-4 DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PORTANT APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIF AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES

LE TAUX DE L'APE EST EGAL A 62,4% DE LA BASE MENSUELLE DE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
AUCUNE DISPOSITION N'EST NECESSAIRE POUR LES NON SALARIES DONT LES DROITS SONT IMMEDIATEMENT RECOUVERTS DES L'AFFILIATION NOUVELLE.
MAINTIEN DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION PENDANT 3 MOIS A COMPTER DU MOIS SUIVANT LE DECES D'UN ENFANT REDUISANT A MOINS DE 3 LE NOMBRE DES ENFANTS A CHARGE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881819
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-28
Date de fin: 2004-01-01
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###### Article D532-1
I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57
p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.<br />
Une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les
quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie
ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de
l'intéressé.<br />
II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux,
pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du
code du travail, à :<br />
1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle
rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou
de la durée considérée comme équivalente ;<br />
2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle
rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la
durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.<br />
III. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux
à :<br />
1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur
l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du
travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une
rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L.
751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le
calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée
aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code
ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du
salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du
travail, multiplié par 169 ;<br />
2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur
l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100
de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui
procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné
à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que
retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une
personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du
présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136
p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9
du code du travail, multiplié par 169.<br />
IV. - 1° Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à l'allocation
parentale d'éducation à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au
II du présent article, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la
quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à
temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement ;<br />
2° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 773-1 du code du travail, le
droit à l'allocation à taux partiel est ouvert en prenant en compte le nombre
d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa l'article L. 421-1
du code de l'action sociale et des familles et, pour chaque enfant gardé, le
nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois
de la période d'ouverture du droit.<br />
Pour le calcul du droit à l'allocation, un enfant est considéré comme gardé à
temps plein, s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période
d'ouverture du droit ;<br />
Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à
quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à
celle-ci.<br />
Les taux de l'allocation sont égaux à :<br />
a) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales si
l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants
gardé puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus
égale à 50 % ;<br />
b) 71,29 % de la base mensuelle des allocations familiales si l'addition des
jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardé puis
rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et
au plus égale à 80 %.<br />
L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations
familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant
gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré
;<br />
3° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action
sociale et des familles, l'allocation prévue au 1° du II du présent article est
versée lorsqu'elles accueillent une personne.<br />
L'allocation prévue au 2° du II du présent article est versée lorsqu'elles
accueillent deux personnes ;<br />
4° Pour les catégories de cadres mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du
code du travail :<br />
a) L'allocation à taux partiel mentionnée au 1° du II du présent article est
versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail
rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou
d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L.
212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est au plus égale à 50 % ;<br />
b) L'allocation à taux partiel mentionnée au 2° du II du présent article est
versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail
rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou
d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L.
212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est supérieure à 50 % et au
plus égale à 80 %.
La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet
effet constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type
est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-23
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737330
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D02AXXAE
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Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737331
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D02AXXAF
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###### Article D532-2
A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité
professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du
travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que celle des personnes
visées à l'article L. 772-1 du code du travail est justifiée au début de chaque
période de droit.<br />
Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle
rémunérée.<br />
Pour les personnes visées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu
professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 est justifié :<br />
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période
d'ouverture de droit ;<br />
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de
renouvellement du droit.<br />
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de
l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période
de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque
les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs
à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations
familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.
Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence
de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le
versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin
responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours
duquel est transmise la demande du médecin.