Décret n°85-567 du 31 mai 1985 RELATIF A L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE) PREVUE AU CHAPITRE V-4 DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET PORTANT APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIF AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES
LE TAUX DE L'APE EST EGAL A 62,4% DE LA BASE MENSUELLE DE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES. AUCUNE DISPOSITION N'EST NECESSAIRE POUR LES NON SALARIES DONT LES DROITS SONT IMMEDIATEMENT RECOUVERTS DES L'AFFILIATION NOUVELLE. MAINTIEN DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION PENDANT 3 MOIS A COMPTER DU MOIS SUIVANT LE DECES D'UN ENFANT REDUISANT A MOINS DE 3 LE NOMBRE DES ENFANTS A CHARGE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000881819 Ancien identifiant: 1DX985567 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/18/JORFTEXT000000881819.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-06-28
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006737324
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D01AXXAH
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Date de début: 2004-01-01
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Date de fin: 2023-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006737325
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D01AXXAI
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###### Article D532-1
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I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57
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p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.<br />
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Une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les
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quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie
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ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de
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l'intéressé.<br />
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II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux,
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pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du
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code du travail, à :<br />
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1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
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lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle
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rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou
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de la durée considérée comme équivalente ;<br />
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2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
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lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle
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rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la
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durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.<br />
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III. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux
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à :<br />
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1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
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lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur
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l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du
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travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une
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rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L.
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751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le
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calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée
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aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code
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ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du
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salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du
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travail, multiplié par 169 ;<br />
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2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
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lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur
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||||
l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100
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de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui
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procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné
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à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que
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retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une
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||||
personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du
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présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136
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||||
p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9
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du code du travail, multiplié par 169.<br />
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IV. - 1° Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à l'allocation
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parentale d'éducation à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au
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II du présent article, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la
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quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à
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temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement ;<br />
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2° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 773-1 du code du travail, le
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droit à l'allocation à taux partiel est ouvert en prenant en compte le nombre
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d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa l'article L. 421-1
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du code de l'action sociale et des familles et, pour chaque enfant gardé, le
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nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois
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de la période d'ouverture du droit.<br />
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Pour le calcul du droit à l'allocation, un enfant est considéré comme gardé à
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temps plein, s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période
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d'ouverture du droit ;<br />
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Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à
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quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à
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celle-ci.<br />
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Les taux de l'allocation sont égaux à :<br />
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a) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales si
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l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants
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gardé puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus
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égale à 50 % ;<br />
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b) 71,29 % de la base mensuelle des allocations familiales si l'addition des
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jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardé puis
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rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et
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au plus égale à 80 %.<br />
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L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations
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familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant
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gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré
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;<br />
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3° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action
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sociale et des familles, l'allocation prévue au 1° du II du présent article est
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versée lorsqu'elles accueillent une personne.<br />
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L'allocation prévue au 2° du II du présent article est versée lorsqu'elles
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accueillent deux personnes ;<br />
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4° Pour les catégories de cadres mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du
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code du travail :<br />
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a) L'allocation à taux partiel mentionnée au 1° du II du présent article est
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versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail
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rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou
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||||
d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L.
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||||
212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est au plus égale à 50 % ;<br />
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||||
b) L'allocation à taux partiel mentionnée au 2° du II du présent article est
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||||
versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail
|
||||
rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou
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||||
d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L.
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||||
212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est supérieure à 50 % et au
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||||
plus égale à 80 %.
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||||
La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet
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effet constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type
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est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-02-23
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006737330
|
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D02AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737330.xml
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||||
Date de début: 2004-01-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006737331
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D02AXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737331.xml
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###### Article D532-2
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A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité
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professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du
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travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que celle des personnes
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visées à l'article L. 772-1 du code du travail est justifiée au début de chaque
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période de droit.<br />
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Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle
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rémunérée.<br />
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Pour les personnes visées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu
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professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 est justifié :<br />
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a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période
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d'ouverture de droit ;<br />
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b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de
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||||
renouvellement du droit.<br />
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Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de
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l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période
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de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque
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les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs
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à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations
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familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.
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Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence
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de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le
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versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin
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responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
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Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours
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||||
duquel est transmise la demande du médecin.
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