Décret n°85-566 du 31 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L551 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION

SITUATIONS D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE PRISE EN COMPTE POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.
ART. 1: LISTE DES SITUATIONS ASSIMILEES A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI SERONT PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES 24 MOIS D'ACTIVITE DANS LES 30 MOIS PRECEDANT LA NAISSANCE OU LA DEMANDE D'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION.
ART. 2: MONTANT MINIMUM DE REVENU EN DESSOUS DUQUEL L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE N'EST PAS PRISE EN COMPTE.
ART. 3: FIXATION DU TAUX DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE).
ART. 4: CAS DU DEMANDEUR DE L'APE,QUI NE PEUT REUNIR,6 MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF.
ART. 5: PRINCIPES DE PREUVE DES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A L'APE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700679
Ancien identifiant: 1DX985566
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/06/JORFTEXT000000700679.xml
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République française 2004-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,7 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156802
- [Article R532-1](article_r532-1.md)
- [Article R532-1-1](article_r532-1-1.md)
- [Article R532-2](article_r532-2.md)
- [Article R532-3](article_r532-3.md)
- [Article R532-4](article_r532-4.md)
- [Article R532-6](article_r532-6.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-18
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750892
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750892.xml
---
###### Article R532-2
L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été
exercée pendant deux ans :<br />
1° Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou
l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la
demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est
postérieure ;<br />
2° Dans la période de dix ans qui précède :<br />
a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou
plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du
troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure ;<br />
b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.<br />
En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a
pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est
maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité
professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions
d'ouverture du droit soient remplies.<br />
Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés
selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant
donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-18
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750897
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R03AXXAD
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---
###### Article R532-3
I. - Lorsque l'allocation est attribuée au titre d'un deuxième enfant, sont
assimilées à de l'activité professionnelle :<br />
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité,
accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de
l'article R. 351-12 ;<br />
2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption
pour une durée d'un trimestre par enfant ;<br />
3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité
prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article
1106-3-1 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant ;<br />
4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au
4° de l'article R. 351-12 ;<br />
5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du
code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de
l'article R. 351-9.<br />
II. - Lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant ou plus,
sont assimilées à de l'activité professionnelle les situations prévues aux 1° à
3° du I du présent article ainsi que les périodes pendant lesquelles
l'allocation parentale d'éducation a été attribuée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-18
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750905
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750905.xml
---
###### Article R532-4
Lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein
reprend une activité ou une formation à temps partiel, l'allocation parentale
d'éducation à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au
cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation
professionnelle commencée.<br />
La durée minimale d'attribution d'une allocation parentale d'éducation à taux
partiel à un même taux est fixée à six mensualités.<br />
Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation
rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à
compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est
intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-29
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750914
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750914.xml
---
###### Article R532-6
Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles
de sa cessation ou de sa reprise sont apportées par une déclaration sur
l'honneur et, le cas échéant, des documents émanant des employeurs, des services
publics ou des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite. Ces
justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142001
#### Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant
- [Chapitre 1 : Dispositions générales.](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Dispositions relatives aux ressources.](chapitre_2)

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---
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156805
---
##### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux ressources.
- [Article R532-2](article_r532-2.md)
- [Article R532-3](article_r532-3.md)
- [Article R532-4](article_r532-4.md)
- [Article R532-5](article_r532-5.md)
- [Article R532-6](article_r532-6.md)
- [Article R532-7](article_r532-7.md)
- [Article R532-8](article_r532-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2008-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006750893
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750893.xml
---
###### Article R532-2
Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, à une
appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence
en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la
période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à
la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006750898
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750898.xml
---
###### Article R532-3
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas
suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent
du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt
sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou
soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les
revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à
l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune
et après :<br />
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de
l'article 156 du code général des impôts ;<br />
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en
faveur des personnes âgées ou invalides ;<br />
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le
montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.<br />
Est également prise en considération, après application des déductions
correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code
général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même
code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.<br />
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum
d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des
familles.<br />
Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes
viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à
l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.<br />
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du
code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours
d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.<br />
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son
conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces
ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des
droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans
les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées
par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des
prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant
dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.<br />
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par
chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont
déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006750906
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750906.xml
---
###### Article R532-4
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des
indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint
ou concubin :<br />
1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de
moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;<br />
2°) soit appelé sous les drapeaux ;<br />
3°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de
semi-liberté.<br />
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des
ressources perçues par lui avant le décès.<br />
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie
commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours
de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge
du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues
à l'article R. 532-3.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour
du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de
situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
prend fin la situation considérée.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750910
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750910.xml
---
###### Article R532-5
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité
professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou
d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un
droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du
présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement
de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage
perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.<br />
Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours
et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de
situation se situe au cours du second semestre d'une période.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750915
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750915.xml
---
###### Article R532-6
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une
interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à
l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le
changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité
professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de
l'année civile de référence.<br />
Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui
au cours duquel la situation considérée prend fin.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006750917
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750917.xml
---
###### Article R532-7
Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou
concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue
à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et
perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail,
les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année
civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 p. 100.<br />
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en
application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est
assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des
dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle
s'est substituée lors de l'entrée en formation.<br />
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour
du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité
professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération
prévues aux alinéas précédents.<br />
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis
au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si
l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à
l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu
à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus
d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé
durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle
base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont
intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la
diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à
l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du
travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même
code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice
desdites allocations.<br />
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation
mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, il
n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités
de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits
sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil
suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au
dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation
cesse d'être due.<br />
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat
emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il
ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en
compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces
dispositions lui est maintenu pendant six mois.

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@ -0,0 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006750920
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750920.xml
---
###### Article R532-8
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne
et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un
ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à
l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation
mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code :<br />
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du
ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les
dispositions de l'article R. 532-3 sont au plus égales à 812 fois le salaire
minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;<br />
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du
droit ont été évaluées forfaitairement ;<br />
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b
ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de
ressources appréciées conformément à l'article R. 532-3 pendant l'année civile
de référence.<br />
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou,
à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de
l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à
l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil
précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du
droit.<br />
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :<br />
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la
rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant
l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit,
affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au
quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;<br />
b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée
à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier
qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.<br />
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et
abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 532-3.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions du a du II du présent article,
l'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la
demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de
moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat
à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédant la date de sa
demande de révision une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle
précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de
quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente
révision.<br />
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée
indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du
renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa
précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II du présent article est
égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.