Décret n° 2023-311 du 25 avril 2023 relatif à la fermeture des droits à la protection universelle maladie et aux conséquences sur le service des prestations
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047496183 NOR: SPRS2228776D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/49/61/JORFTEXT000047496183.xml
This commit is contained in:
parent
13eb39ffcc
commit
efd710b325
1 changed files with 42 additions and 27 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2023-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-04-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046844904
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/49/LEGIARTI000046844904.xml
|
||||
Date de début: 2023-04-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000047498145
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/49/81/LEGIARTI000047498145.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R114-10-1
|
||||
|
@ -23,7 +23,8 @@ notamment des dispositions des II et III du présent article.<br />
|
|||
|
||||
Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour
|
||||
justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de
|
||||
fermeture de droit est notifiée à l'assuré. Cette notification précise :<br />
|
||||
fermeture de droit est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de conférer
|
||||
date certaine à son expédition. Cette notification précise :<br />
|
||||
|
||||
1° Les vérifications et contrôles effectués ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -35,28 +36,42 @@ régularité du séjour n'était plus avéré ;<br />
|
|||
|
||||
4° Les voies et délais de recours contre cette décision.<br />
|
||||
|
||||
II. - Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies,
|
||||
la date à laquelle les droits à la prise en charge des frais de santé sont
|
||||
fermés ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date
|
||||
d'expédition, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de la
|
||||
décision de fermeture des droits mentionnée au I.<br />
|
||||
II.-Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies,
|
||||
l'intéressé cesse d'avoir droit à la prise en charge des frais de santé à la
|
||||
date mentionnée au 2° du I. Sa carte Vitale ne peut cependant être invalidée
|
||||
avant le quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification
|
||||
mentionnée au I.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les personnes concernées résident encore en France et relèvent de la
|
||||
législation de sécurité sociale française, la fermeture des droits ne peut
|
||||
intervenir avant cette même date ou avant la date mentionnée à l'article R.
|
||||
111-4 si elle est postérieure.<br />
|
||||
Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de
|
||||
fermeture des droits et d'invalidation de la carte Vitale ne peut être
|
||||
antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la
|
||||
notification mentionnée au I, ni antérieure au quarante-cinquième jour suivant
|
||||
la date qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 111-4.<br />
|
||||
|
||||
La carte Vitale des personnes concernées est alors dénoncée et inscrite sur la
|
||||
liste d'opposition prévue à l'article L. 161-31.<br />
|
||||
Toutefois, par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une
|
||||
personne qui ne dispose pas de la protection complémentaire en matière de santé
|
||||
mentionnée à l'article L. 861-1 est admise, sur sa demande, au bénéfice de
|
||||
l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action
|
||||
sociale et des familles avant la date à laquelle la fermeture de ses droits
|
||||
prononcée sur le fondement du même alinéa lui permettrait d'en bénéficier, la
|
||||
fermeture des droits est alors prononcée par anticipation, à la veille de
|
||||
l'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
III. - Lorsque la fermeture des droits intervient en application du premier
|
||||
alinéa du II, les montants des frais de santé pris en charge par les organismes
|
||||
entre la date mentionnée au 2° du I et la date de fermeture des droits sont
|
||||
récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L.
|
||||
161-1-5.<br />
|
||||
III.-A sa date d'invalidation, la carte Vitale des personnes concernées,
|
||||
mentionnée à l'article R. 161-33-1, est inscrite sur la liste d'opposition
|
||||
prévue au I de l'article L. 161-31.<br />
|
||||
|
||||
La prescription de cette action est suspendue pendant la période durant laquelle
|
||||
la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de
|
||||
l'assuré. Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits
|
||||
à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement
|
||||
des sommes restant dues ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.
|
||||
Les montants des frais de santé pris en charge par les organismes sont récupérés
|
||||
dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5 et par
|
||||
l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date
|
||||
mentionnée au 2° du I lorsque la condition de stabilité n'est plus remplie et à
|
||||
l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du II lorsque la condition de
|
||||
régularité n'est plus remplie.<br />
|
||||
|
||||
La prescription de l'action en récupération est suspendue pendant les périodes
|
||||
durant lesquelles la récupération est rendue impossible du fait de la résidence
|
||||
à l'étranger de l'assuré.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise
|
||||
en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes
|
||||
restant dues, ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue