Décret n° 2023-311 du 25 avril 2023 relatif à la fermeture des droits à la protection universelle maladie et aux conséquences sur le service des prestations

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047496183
NOR: SPRS2228776D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/49/61/JORFTEXT000047496183.xml
This commit is contained in:
République française 2023-04-28 00:00:00 +02:00
parent 13eb39ffcc
commit efd710b325

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-28
Identifiant: LEGIARTI000046844904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/49/LEGIARTI000046844904.xml
Date de début: 2023-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047498145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/49/81/LEGIARTI000047498145.xml
---
###### Article R114-10-1
@ -23,7 +23,8 @@ notamment des dispositions des II et III du présent article.<br />
Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour
justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de
fermeture de droit est notifiée à l'assuré. Cette notification précise :<br />
fermeture de droit est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de conférer
date certaine à son expédition. Cette notification précise :<br />
1° Les vérifications et contrôles effectués ;<br />
@ -35,28 +36,42 @@ régularité du séjour n'était plus avéré ;<br />
4° Les voies et délais de recours contre cette décision.<br />
II. - Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies,
la date à laquelle les droits à la prise en charge des frais de santé sont
fermés ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date
d'expédition, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de la
décision de fermeture des droits mentionnée au I.<br />
II.-Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies,
l'intéressé cesse d'avoir droit à la prise en charge des frais de santé à la
date mentionnée au 2° du I. Sa carte Vitale ne peut cependant être invalidée
avant le quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification
mentionnée au I.<br />
Lorsque les personnes concernées résident encore en France et relèvent de la
législation de sécurité sociale française, la fermeture des droits ne peut
intervenir avant cette même date ou avant la date mentionnée à l'article R.
111-4 si elle est postérieure.<br />
Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de
fermeture des droits et d'invalidation de la carte Vitale ne peut être
antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la
notification mentionnée au I, ni antérieure au quarante-cinquième jour suivant
la date qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 111-4.<br />
La carte Vitale des personnes concernées est alors dénoncée et inscrite sur la
liste d'opposition prévue à l'article L. 161-31.<br />
Toutefois, par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une
personne qui ne dispose pas de la protection complémentaire en matière de santé
mentionnée à l'article L. 861-1 est admise, sur sa demande, au bénéfice de
l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action
sociale et des familles avant la date à laquelle la fermeture de ses droits
prononcée sur le fondement du même alinéa lui permettrait d'en bénéficier, la
fermeture des droits est alors prononcée par anticipation, à la veille de
l'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.<br />
III. - Lorsque la fermeture des droits intervient en application du premier
alinéa du II, les montants des frais de santé pris en charge par les organismes
entre la date mentionnée au 2° du I et la date de fermeture des droits sont
récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L.
161-1-5.<br />
III.-A sa date d'invalidation, la carte Vitale des personnes concernées,
mentionnée à l'article R. 161-33-1, est inscrite sur la liste d'opposition
prévue au I de l'article L. 161-31.<br />
La prescription de cette action est suspendue pendant la période durant laquelle
la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de
l'assuré. Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits
à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement
des sommes restant dues ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.
Les montants des frais de santé pris en charge par les organismes sont récupérés
dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5 et par
l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date
mentionnée au 2° du I lorsque la condition de stabilité n'est plus remplie et à
l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du II lorsque la condition de
régularité n'est plus remplie.<br />
La prescription de l'action en récupération est suspendue pendant les périodes
durant lesquelles la récupération est rendue impossible du fait de la résidence
à l'étranger de l'assuré.<br />
Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise
en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes
restant dues, ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.