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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-01-01
-Date de fin: 2023-04-28
-Identifiant: LEGIARTI000046844904
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/49/LEGIARTI000046844904.xml
+Date de début: 2023-04-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047498145
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/49/81/LEGIARTI000047498145.xml
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###### Article R114-10-1
@@ -23,7 +23,8 @@ notamment des dispositions des II et III du présent article.
Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour
justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de
-fermeture de droit est notifiée à l'assuré. Cette notification précise :
+fermeture de droit est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de conférer
+date certaine à son expédition. Cette notification précise :
1° Les vérifications et contrôles effectués ;
@@ -35,28 +36,42 @@ régularité du séjour n'était plus avéré ;
4° Les voies et délais de recours contre cette décision.
-II. - Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies,
-la date à laquelle les droits à la prise en charge des frais de santé sont
-fermés ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date
-d'expédition, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de la
-décision de fermeture des droits mentionnée au I.
+II.-Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies,
+l'intéressé cesse d'avoir droit à la prise en charge des frais de santé à la
+date mentionnée au 2° du I. Sa carte Vitale ne peut cependant être invalidée
+avant le quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification
+mentionnée au I.
-Lorsque les personnes concernées résident encore en France et relèvent de la
-législation de sécurité sociale française, la fermeture des droits ne peut
-intervenir avant cette même date ou avant la date mentionnée à l'article R.
-111-4 si elle est postérieure.
+Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de
+fermeture des droits et d'invalidation de la carte Vitale ne peut être
+antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la
+notification mentionnée au I, ni antérieure au quarante-cinquième jour suivant
+la date qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 111-4.
-La carte Vitale des personnes concernées est alors dénoncée et inscrite sur la
-liste d'opposition prévue à l'article L. 161-31.
+Toutefois, par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une
+personne qui ne dispose pas de la protection complémentaire en matière de santé
+mentionnée à l'article L. 861-1 est admise, sur sa demande, au bénéfice de
+l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action
+sociale et des familles avant la date à laquelle la fermeture de ses droits
+prononcée sur le fondement du même alinéa lui permettrait d'en bénéficier, la
+fermeture des droits est alors prononcée par anticipation, à la veille de
+l'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
-III. - Lorsque la fermeture des droits intervient en application du premier
-alinéa du II, les montants des frais de santé pris en charge par les organismes
-entre la date mentionnée au 2° du I et la date de fermeture des droits sont
-récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L.
-161-1-5.
+III.-A sa date d'invalidation, la carte Vitale des personnes concernées,
+mentionnée à l'article R. 161-33-1, est inscrite sur la liste d'opposition
+prévue au I de l'article L. 161-31.
-La prescription de cette action est suspendue pendant la période durant laquelle
-la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de
-l'assuré. Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits
-à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement
-des sommes restant dues ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.
+Les montants des frais de santé pris en charge par les organismes sont récupérés
+dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5 et par
+l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date
+mentionnée au 2° du I lorsque la condition de stabilité n'est plus remplie et à
+l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du II lorsque la condition de
+régularité n'est plus remplie.
+
+La prescription de l'action en récupération est suspendue pendant les périodes
+durant lesquelles la récupération est rendue impossible du fait de la résidence
+à l'étranger de l'assuré.
+
+Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise
+en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes
+restant dues, ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.