Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2004-12-18 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173266
- [Article R162-20-1](article_r162-20-1.md)
- [Article R162-20-2](article_r162-20-2.md)
- [Article R162-20-3](article_r162-20-3.md)
- [Article R162-20-4](article_r162-20-4.md)
- [Article R162-20-5](article_r162-20-5.md)
- [Article R162-20-6](article_r162-20-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-18
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006747547
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R20EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747547.xml
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###### Article R162-20-4
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-1 du code de la santé publique :<br />
"Art. R. 5123-1. - L'ordonnance comportant une prescription de médicaments
indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme
d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :<br />
1° La posologie ;<br />
2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la
dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de
conditionnement.<br />
Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux
font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le
nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après
avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur
l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de
l'article R. 5132-4, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur
si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure
sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé
comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités
de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant
le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements
commercialisés."

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747549
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R20FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747549.xml
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###### Article R162-20-5
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-2 du code de la santé publique :<br />
" Art. R. 5123-2.-L'ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour
une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en
charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l'exécution de la
prescription par périodes maximales d'un mois ou de trois mois pour les
médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de
traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la
limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de
l'exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois
mois, quel que soit leur conditionnement.<br />
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une
seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement
supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement.
Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une
durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée
dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les
médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze
semaines. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-18
Date de fin: 2008-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006747550
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R20GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747550.xml
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###### Article R162-20-6
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :<br />
"Art. R. 5123-3. - Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique
compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance."