Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES ART. L259,L260,L264 ET L265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX
ABROGATION DES DECRETS 60451 DU 12-05-1960 ET 60643 DU 04-07-1960 MAINTIEN EN VIGUEUR DES CONVENTIONS TYPES ETABLIES POUR LES SAGES-FEMMES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX EN APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 60451 DU 12-05-1960 PUBLICATION EN ANNEXE DE LA CONVENTION DES CHIRURGIENS-DENTISTES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000500048 Ancien identifiant: 1DX975936 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/00/JORFTEXT000000500048.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-22
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Date de fin: 2004-12-18
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Identifiant: LEGIARTI000006746681
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R52AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746681.xml
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Date de début: 2004-12-18
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Date de fin: 2005-03-09
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Identifiant: LEGIARTI000006746682
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R52AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746682.xml
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###### Article R162-52
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Les tarifs fixés en application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9,
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L. 162-5-10, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-12-4, L. 162-12-5, L.
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162-12-11, L. 162-12-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des
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actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
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du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet
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arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans
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les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les
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organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.<br />
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I. - Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L.
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162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans
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les conditions prévues à l'article L. 162-1-7.<br />
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La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis
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dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en
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raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur
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Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des
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circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de
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leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur
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spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de
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ces majorations.<br />
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La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature à
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faciliter le contrôle médical de certains actes. La méconnaissance de ces
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prescriptions est sanctionnée dans les conditions prévues par la
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nomenclature.<br />
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La liste peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le
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contrôle médical de certains actes.<br />
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Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au
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Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement au
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remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale,
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le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande
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de prise en charge vaut décision d'acceptation.
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de prise en charge vaut décision d'acceptation.<br />
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II. - Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième
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alinéa de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance
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maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en
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modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les
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ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des
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professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels de
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santé autorisés à pratiquer l'acte ou la prestation et les organisations
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représentatives des établissements de santé.<br />
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Les avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes
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d'assurance maladie complémentaire sont rendus au plus tard à la fin du sixième
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mois qui suit la date à laquelle elles sont saisies par l'Union nationale des
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caisses d'assurance maladie. A titre exceptionnel, lorsque des travaux
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supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter à ce
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délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais,
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les avis sont réputés rendus.<br />
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Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article L. 161-29, la liste
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est modifiée pour être établie par référence à un numéro de code de l'acte ou de
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la prestation, les deux avis mentionnés ci-dessus sont requis si l'acte ou la
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prestation ne figurait pas sur la liste antérieure et peuvent être sollicités au
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cas contraire par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à
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l'article L. 182-2.<br />
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Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
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sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux
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autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II.<br />
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III. - La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les
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indications thérapeutiques ou diagnostiques tenant compte notamment de l'état du
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patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou
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de réalisation de l'acte ou de la prestation.<br />
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L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de l'acte ou
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de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par les
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commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7. Lorsque l'acte ou la prestation
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constitue une alternative à des traitements thérapeutiques déjà inscrits sur la
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liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses
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d'assurance maladie évalue l'opportunité de l'inscription de l'acte ou de la
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prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de mise en
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oeuvre comparés de ces différents traitements.<br />
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La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les
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conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur
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radiation, accompagnée des avis mentionnés au II ci-dessus et d'une estimation
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chiffrée de son impact financier, est transmise aux ministres chargés de la
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santé et de la sécurité sociale.<br />
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Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale
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des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Passé ce
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délai, la décision est réputée approuvée.<br />
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L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union
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nationale des caisses d'assurance maladie. Les ministres en informent la Haute
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Autorité de santé et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
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complémentaire, ainsi que les autres personnes morales mentionnées au premier
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alinéa du II ci-dessus.<br />
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IV. - En cas d'inscription et de prise en charge d'un acte en phase de recherche
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clinique ou d'évaluation du service qu'il rend, la convention mentionnée au
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dernier alinéa de l'article L. 162-1-7, accompagnée de l'avis de la Haute
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Autorité de santé, est adressée au ministre chargé de la santé et au ministre
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chargé de la sécurité sociale qui statuent dans les conditions et délai
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mentionnés à l'article L. 162-15.
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