Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES ART. L259,L260,L264 ET L265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX

ABROGATION DES DECRETS 60451 DU 12-05-1960 ET 60643 DU 04-07-1960
MAINTIEN EN VIGUEUR DES CONVENTIONS TYPES ETABLIES POUR LES SAGES-FEMMES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX EN APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 60451 DU 12-05-1960
PUBLICATION EN ANNEXE DE LA CONVENTION DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500048
Ancien identifiant: 1DX975936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/00/JORFTEXT000000500048.xml
This commit is contained in:
République française 2004-12-18 00:00:00 +01:00
parent 53ecb91dc5
commit a55068afbd

View file

@ -1,36 +1,94 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-22
Date de fin: 2004-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006746681
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R52AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746681.xml
Date de début: 2004-12-18
Date de fin: 2005-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006746682
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R52AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746682.xml
---
###### Article R162-52
Les tarifs fixés en application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9,
L. 162-5-10, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-12-4, L. 162-12-5, L.
162-12-11, L. 162-12-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des
actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet
arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans
les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les
organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.<br />
I. - Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L.
162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans
les conditions prévues à l'article L. 162-1-7.<br />
La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis
dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en
raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur
Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des
circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de
leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur
spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de
ces majorations.<br />
La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature à
faciliter le contrôle médical de certains actes. La méconnaissance de ces
prescriptions est sanctionnée dans les conditions prévues par la
nomenclature.<br />
La liste peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le
contrôle médical de certains actes.<br />
Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au
Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement au
remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale,
le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande
de prise en charge vaut décision d'acceptation.
de prise en charge vaut décision d'acceptation.<br />
II. - Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième
alinéa de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en
modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des
professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels de
santé autorisés à pratiquer l'acte ou la prestation et les organisations
représentatives des établissements de santé.<br />
Les avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes
d'assurance maladie complémentaire sont rendus au plus tard à la fin du sixième
mois qui suit la date à laquelle elles sont saisies par l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie. A titre exceptionnel, lorsque des travaux
supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter à ce
délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais,
les avis sont réputés rendus.<br />
Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article L. 161-29, la liste
est modifiée pour être établie par référence à un numéro de code de l'acte ou de
la prestation, les deux avis mentionnés ci-dessus sont requis si l'acte ou la
prestation ne figurait pas sur la liste antérieure et peuvent être sollicités au
cas contraire par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à
l'article L. 182-2.<br />
Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux
autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II.<br />
III. - La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les
indications thérapeutiques ou diagnostiques tenant compte notamment de l'état du
patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou
de réalisation de l'acte ou de la prestation.<br />
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de l'acte ou
de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par les
commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7. Lorsque l'acte ou la prestation
constitue une alternative à des traitements thérapeutiques déjà inscrits sur la
liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie évalue l'opportunité de l'inscription de l'acte ou de la
prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de mise en
oeuvre comparés de ces différents traitements.<br />
La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les
conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur
radiation, accompagnée des avis mentionnés au II ci-dessus et d'une estimation
chiffrée de son impact financier, est transmise aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale.<br />
Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Passé ce
délai, la décision est réputée approuvée.<br />
L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie. Les ministres en informent la Haute
Autorité de santé et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire, ainsi que les autres personnes morales mentionnées au premier
alinéa du II ci-dessus.<br />
IV. - En cas d'inscription et de prise en charge d'un acte en phase de recherche
clinique ou d'évaluation du service qu'il rend, la convention mentionnée au
dernier alinéa de l'article L. 162-1-7, accompagnée de l'avis de la Haute
Autorité de santé, est adressée au ministre chargé de la santé et au ministre
chargé de la sécurité sociale qui statuent dans les conditions et délai
mentionnés à l'article L. 162-15.