Décret n°62-456 du 13 avril 1962 RELATIF A L'AGE LIMITE D'ADMISSION AU REGIME D'ASSURANCE SOCIALE DES ETUDIANTS EN CAS D'APPEL SOUS LES DRAPEAUX

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305043
Ancien identifiant: 1DX962456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/50/JORFTEXT000000305043.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000047961942
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Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047961900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/19/LEGIARTI000047961900.xml
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###### Article R381-8
La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation
journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-2 est égale au
taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de
sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de même
pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou apportant leur aide
à un adulte handicapé, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du L.
381-2 et pour les bénéficiaires du congé de proche aidant.<br />
Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, les
personnes mentionnées au troisième alinéa du L. 381-2 et les bénéficiaires du
congé de proche aidant, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire
égale, par demi-journée, à la moitié d'un vingt-deuxième de 169 fois le salaire
horaire minimum de croissance. Le salaire horaire minimum de croissance est
celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente ;<br />
Pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou apportant leur aide
à un adulte handicapé, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire
égale, par mois, à :<br />
1° 169 fois le salaire horaire minimum de croissance lorsque leurs revenus
professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 13,6 %
du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année
considérée ;<br />
2° la moitié du montant mentionné à l'alinéa précédent lorsque leurs revenus
professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont compris entre 13,6
% et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de
l'année considérée.<br />
Les revenus professionnels pris en compte pour l'application des deux alinéas
précédents sont ceux compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.