Décret n°65-573 du 13 juillet 1965 RELATIF A L'AMELIORATION DES PRESTATIONS FAMILIALES

A L'ARTICLE L544 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LA SOMME DE 300 FRS. EST SUBSTITUEE A CELLE DE 288FRS,A COMPTER DU 01-08-1965.
A L'ARTICLE L531 LES MAJORATIONS SONT FIXEES A 9% ET 16% (MAJORATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852885
Ancien identifiant: 1DX965573
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/28/JORFTEXT000000852885.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126858
### Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- [Titre II : Prestations générales d'entretien](titre_ii)
- [Titre IV : Prestations à affectation spéciale](titre_iv)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141554
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#### Titre II : Prestations générales d'entretien
- [Chapitre 1er : Allocations familiales.](chapitre_1er)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155862
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##### Chapitre 1er : Allocations familiales.
- [Article D521-1](article_d521-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737309
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X521D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737309.xml
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###### Article D521-1
Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage
de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :<br />
1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;<br />
2°) 40 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.<br />
Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, toute famille qui assume la charge
de quatre enfants a droit à un montant d'allocations familiales égal à 112,5 p.
100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1.<br />
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à
9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de
dix ans et à 16 p. 100 à partir de quinze ans.