Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1996-02-07 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156730
- [Section 1 : Pénalités](section_1)
- [Section 2 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs](section_2)
- [Section 3 : Contrôle](section_3)
- [Section 4 : Bonification de certaines pensions](section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1996-02-07
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGISCTA000006173530
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###### Section 3 : Contrôle
- [Article R652-14](article_r652-14.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-07
Date de fin: 2003-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006751887
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X652R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/18/LEGIARTI000006751887.xml
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###### Article R652-14
Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont tenus de
présenter aux agents mentionnés à l'article L. 652-6 tous documents que ceux-ci
leur demandent aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant
à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au
montant de ces dernières.<br />
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites
au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze
jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant
état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à
l'organisme dont ils relèvent.<br />
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications
ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.<br />
Lorsque le travailleur non salarié des professions non agricoles est membre du
conseil d'administration de l'un des organismes visés au premier alinéa de
l'article L. 652-6, le contrôle est exercé conjointement par un agent de cet
organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156505
- [Section 1 : Procédure sommaire.](section_1)
- [Section 2 : Contrainte.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses](section_3)

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Date de début: 1996-02-07
Date de fin: 2006-12-14
Identifiant: LEGISCTA000006173220
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###### Section 3 : Dispositions diverses
- [Article R133-9](article_r133-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-07
Date de fin: 2006-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006746988
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X133R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/69/LEGIARTI000006746988.xml
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###### Article R133-9
Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les
organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en
vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de
contrôle.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156564
##### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
- [Section 2 : Groupement des caisses](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses](section_3)

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Date de début: 1996-02-07
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006173339
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###### Section 3 : Dispositions diverses
- [Article R216-3](article_r216-3.md)
- [Article R216-3-1](article_r216-3-1.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-07
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006748641
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X216R03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/86/LEGIARTI000006748641.xml
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###### Article R216-3-1
Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L.
216-6 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des
déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les
assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit,
des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité,
décès *contrôle*.<br />
Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en
fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de
ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents
susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou
morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par
l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-07
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006748640
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X216R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/86/LEGIARTI000006748640.xml
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###### Article R216-3
Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et
des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques,
et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses
primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 tout
document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission,
et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.<br />
Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des
déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de
faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au
titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186625
###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
- [Article R723-27](article_r723-27.md)
- [Article R723-27-1](article_r723-27-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-07
Date de fin: 2003-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006752408
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X723R27BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/24/LEGIARTI000006752408.xml
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###### Article R723-27-1
Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale sont
tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans
les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont
demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux
concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale
et au montant de ces dernières.<br />
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites
au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze
jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant
état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à
l'organisme dont ils relèvent.<br />
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications
ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.<br />
Lorsque l'avocat est membre du conseil d'administration de la Caisse nationale
des barreaux français, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet
organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.