Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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- [Article R161-33-8](article_r161-33-8.md)
- [Article R161-33-9](article_r161-33-9.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006747409
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33BXXAB
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Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2023-01-01
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###### Article R161-33-1
La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31
est appelée carte d'assurance maladie. Outre le volet médical, elle contient les
informations suivantes :<br />
est appelée carte d'assurance maladie.<br />
Elle contient les informations suivantes :<br />
1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la
carte et la période de validité de cette dernière et des données
d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au Répertoire
national d'identification des personnes physiques, son nom de famille, ou le cas
échéant son nom d'usage, et son prénom usuel ;<br />
carte, la date d'émission de cette dernière et des données d'identification du
titulaire, à savoir son numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques, son nom de famille ou, si l'intéressé
le demande, le nom d'usage, son prénom usuel, une photographie en couleur, de
face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante, et un signe
d'identification de la carte en relief ;<br />
2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :<br />
a) Les données visibles mentionnées ci-dessus, le nom de famille s'il diffère du
nom d'usage, les autres prénoms, le cas échéant, et sa date de naissance ;<br />
a) Les données visibles mentionnées ci-dessus ainsi que la période de validité
de la carte, le nom de famille du titulaire s'il diffère du nom d'usage, ses
autres prénoms le cas échéant, sa date de naissance, son adresse et la
photographie numérisée identique à celle figurant sur la carte ;<br />
b) Les données relatives aux droits du titulaire aux prestations en nature d'un
b) Les données relatives aux droits aux prestations en nature au regard d'un
régime de base d'assurance maladie ;<br />
c) Les données relatives, le cas échéant, à la situation du titulaire au regard
d'une protection complémentaire d'assurance maladie, sous réserve du
consentement de ce dernier et de l'adhésion de l'organisme concerné à l'accord
mentionné à l'article R. 161-33-9 ;<br />
c) Les données relatives au choix du médecin traitant du titulaire de la carte
;<br />
d) Sauf opposition de l'assuré, la copie de celles des informations des
dernières feuilles de soins électroniques, qui sont indispensables au
remboursement, en cas de perte d'une de ces feuilles de soins ;<br />
d) Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à
la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d'assurance
maladie ;<br />
e) Des données techniques permettant :<br />
e) Les données relatives à la situation du titulaire en matière d'accident du
travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies
professionnelles reconnus ;<br />
- d'assurer la fonction de signature ;<br />
f) Les données relatives à l'accès aux soins en cas de séjour ou résidence dans
un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique
européen ;<br />
- de protéger l'accès aux informations de la carte ;<br />
g) Les données personnelles concernant les coordonnées d'une personne à prévenir
en cas de nécessité si le titulaire de la carte y a consenti ;<br />
- d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et en tant que
carte propre à une personne déterminée.<br />
h) La mention indiquant que son titulaire a eu connaissance des dispositions de
la réglementation sur le don d'organe ;<br />
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture,
i) Des données permettant :<br />
-d'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;<br />
-de protéger l'accès aux informations de la carte ;<br />
-d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier
son titulaire.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la
fiabilité de la carte et les données qu'elle contient.
détermine les spécifications physiques et logiques et les données qu'elle
contient.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747427
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33KXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747427.xml
---
###### Article R161-33-10
Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés :<br />
1° Les modalités d'émission, de distribution et de mise à jour des cartes
d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 161-31 du code de la sécurité
sociale par les organismes servant les prestations d'un régime de base
d'assurance maladie ;<br />
2° Les modalités selon lesquelles le titulaire de la carte peut exercer son
droit d'accès et de rectification pour les données contenues dans sa carte
d'assurance maladie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006747411
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33CXXAA
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Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747412
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747412.xml
---
###### Article R161-33-2
Les informations relatives à une exonération de ticket modérateur et les copies
des dernières feuilles de soins figurant dans la mémoire de la carte ne sont
accessibles qu'aux professionnels et établissements de santé dispensant des
soins au porteur de la carte et aux agents des organismes gérant un régime de
base d'assurance maladie. Cet accès nécessite l'emploi d'une carte de
professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33.
Les informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation
de l'assuré mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-2 et figurant dans
la carte ne sont accessibles que :<br />
1° Au titulaire de celle-ci ;<br />
2° Aux personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou
prestations remboursables par l'assurance maladie. Cet accès nécessite l'emploi
de la carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de
l'article L. 161-33 ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des
garanties similaires de fonctionnalités et de sécurité et agréé par le
groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 ;<br />
3° Aux agents des organismes gérant un régime d'assurance maladie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006747413
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33DXXAA
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Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006747414
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747414.xml
---
###### Article R161-33-3
Chaque organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie
délivre gratuitement une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont
rattachées. Il remplace la carte à l'issue de sa période de validité ou en cas
de perte, vol ou dysfonctionnement. Des frais peuvent être facturés en cas de
demandes de remplacement manifestement abusives.<br />
Chaque organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie délivre
une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées, en
s'assurant de l'identité du titulaire de la carte. Lorsque la procédure de
délivrance de la carte conduit à fournir une photocopie d'une pièce d'identité
comportant une photographie, les documents transmis sont conservés pendant une
durée maximale fixée par arrêté, à compter de la date de délivrance de la carte,
aux fins d'éventuelles réclamations. La photographie est conservée selon les
mêmes conditions.<br />
Si une nouvelle carte est remise au titulaire alors que sa carte précédente est
en cours de validité, il retourne la carte antérieure à l'organisme auquel il
est rattaché.<br />
Le titulaire qui perd ses droits aux prestations en nature d'un régime de base
d'assurance maladie retourne sa carte d'assurance maladie à l'organisme dont il
relevait en dernier lieu, sur demande de cet organisme.<br />
Les cartes non retournées sont dénoncées et inscrites sur la liste d'opposition
mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 161-33-7.
La carte d'assurance maladie est la propriété de l'organisme servant les
prestations d'un régime d'assurance maladie. Lors de la mise à disposition d'une
carte d'assurance maladie, l'organisme d'affiliation vérifie que le titulaire de
la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006747415
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33EXXAA
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Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747416
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747416.xml
---
###### Article R161-33-4
I. - Lors de la délivrance d'une carte d'assurance maladie, l'organisme émetteur
joint une copie sur papier des informations enregistrées dans la carte et
mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 161-33-1.<br />
I.-Lors de la délivrance à son bénéficiaire d'une carte d'assurance maladie,
l'organisme émetteur joint une copie sur papier des informations enregistrées
dans la carte et mentionnées aux a, b et le cas échéant aux c, d, e et f du 2°
de l'article R. 161-33-1.<br />
Une copie sur papier peut également être demandée par le titulaire de la carte à
l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie
ou, sur présentation de sa carte d'assurance maladie, à n'importe quel organisme
servant de telles prestations.<br />
l'organisme lui servant les prestations d'un régime d'assurance maladie ou, sur
présentation de sa carte d'assurance maladie, à n'importe quel organisme servant
de telles prestations.<br />
Le cas échéant et sur demande du titulaire, la copie ainsi délivrée peut ne pas
mentionner l'existence d'une exonération de ticket modérateur.<br />
Une copie sur papier des informations mentionnées au c du 2° de l'article R.
161-33-1 est fournie s'il y a lieu par l'organisme figurant sur la carte qui
sert au titulaire des prestations complémentaires.<br />
Une copie sur papier des informations mentionnées le cas échéant au d ou e du 2°
de l'article R. 161-33-1 est fournie par l'organisme figurant sur la carte qui
sert au titulaire des prestations complémentaires ou des prestations servies en
application de la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies
professionnelles.<br />
II. - Le titulaire de la carte exerce son droit de rectification auprès de
l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie,
pour les informations mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article R.
161-33-1, et s'il y a lieu auprès de l'organisme figurant sur la carte qui lui
sert des prestations complémentaires, pour les informations mentionnées au c du
2° de l'article R. 161-33-1.
II.-Le titulaire de la carte exerce son droit de rectification des informations
inscrites dans la carte et mentionnées au 1° et aux a, b, c, d, e, f du 2° de
l'article R. 161-33-1 auprès du ou des organismes gérant les informations le
concernant.<br />
III.-Le titulaire de la carte ou, à sa demande, un médecin peut inscrire,
modifier ou supprimer les informations figurant aux g et h du 2° de l'article R.
161-33-1. L'inscription, la dernière modification ou la suppression d'une
information comporte l'identification du titulaire ou du médecin ainsi que la
date correspondante.

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@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006747417
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747417.xml
Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747418
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33FXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747418.xml
---
###### Article R161-33-5
Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie
procèdent à la mise à jour des cartes d'assurance maladie sur la base des
informations contenues dans leurs fichiers.
Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie mettent
en oeuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation des
informations contenues dans la carte d'assurance maladie, d'autre part, sur la
base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des
informations autres que celles mentionnées aux g et h du 2° de l'article R.
161-33-1.

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@ -1,18 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006747419
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33GXXAA
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Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006747420
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33GXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747420.xml
---
###### Article R161-33-6
Les applications informatiques nécessitant l'emploi de la carte d'assurance
maladie installées sur les postes de travail des professionnels, organismes ou
établissements dispensant des actes ou prestations pris en charge par
l'assurance maladie permettent la visualisation et la mise à jour du contenu des
cartes d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article R.
161-33-2.
Le titulaire de la carte d'assurance maladie est tenu d'effectuer la mise à jour
de sa carte en cas de changement des données mentionnées à l'article R. 161-33-1
ou selon une fréquence annuelle à compter de la date d'émission de celle-ci. A
cette fin, il utilise les dispositifs techniques mis à sa disposition.<br />
En cas de changement de rattachement à un régime d'assurance maladie, le nouvel
organisme d'affiliation informe le titulaire de son obligation de mettre à jour
la carte d'assurance maladie délivrée par le précédent organisme et des
conditions dans lesquelles il doit l'effectuer.<br />
A défaut de mise à jour, la carte ne peut plus être, temporairement, utilisée.

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@ -1,25 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006747421
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747421.xml
Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747422
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33HXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747422.xml
---
###### Article R161-33-7
Le titulaire signale tout dysfonctionnement, perte ou vol de sa carte selon la
procédure indiquée par l'organisme lui servant les prestations d'un régime de
base d'assurance maladie.<br />
Le titulaire de la carte d'assurance maladie signale tout dysfonctionnement,
perte ou vol de sa carte, selon la procédure indiquée par l'organisme lui
servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Des frais peuvent être
facturés en cas de demandes de remplacement abusives.<br />
Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie
inscrivent dans une liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et
en cours de validité perdues, volées ou dénoncées. Ils prennent toutes mesures
utiles pour permettre la consultation de cette liste et pour qu'elle puisse être
utilisée en cas de contestation ou de contentieux.<br />
Les conditions de mise en oeuvre de la liste d'opposition mentionnée à l'alinéa
précédent sont fixées par les conventions nationales, contrats nationaux ou
autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34.
Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie
inscrivent dans la liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et
en cours de validité en cas de vol, perte ou dénonciation, conformément au I bis
de l'article L. 161-31. Ils mettent cette liste, aux fins de consultation, à la
disposition des personnes procédant à la facturation ou à la prise en charge
d'actes ou de prestations remboursables par l'assurance maladie.

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@ -1,32 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006747423
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747423.xml
Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747424
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33IXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747424.xml
---
###### Article R161-33-8
Si, en raison d'un retard de mise à jour de la carte, un organisme servant les
prestations d'un régime de base d'assurance maladie continue de recevoir des
feuilles de soins électroniques relatives à un assuré qui ne lui est plus
rattaché, il doit ou bien les faire suivre sous sa responsabilité à l'organisme
dont relève désormais l'assuré ou bien procéder au remboursement si un accord a
été passé à cet effet entre les organismes concernés. L'assuré est avisé par
l'un des organismes concernés qu'il lui appartient de faire procéder à la mise à
jour de sa carte dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ses demandes de
remboursement ou de prise en charge adressées à l'organisme auquel il n'est plus
rattaché peuvent cesser d'être honorées. En outre, sa carte pourra être inscrite
sur la liste d'opposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
161-33-7.<br />
Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie
peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle
consentie à l'assuré, selon des modalités déterminées par les conventions
nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à
l'article L. 161-34, à effectuer le calcul des sommes dues au professionnel, à
l'organisme ou à l'établissement sur la base des informations portées dans la
carte de l'intéressé.
En cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré,
selon des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats
nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34,
les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie peuvent
garantir aux professionnels ou établissements ayant fait l'avance de frais le
paiement des actes et prestations remboursables par eux sur la base des
informations contenues dans la carte valide lors de la facturation ou de la
prise en charge, et sous réserve de la bonne application des dispositions
particulières concernant la vérification de certaines informations.

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@ -1,19 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006747425
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747425.xml
Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006747426
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R33JXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747426.xml
---
###### Article R161-33-9
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut
conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie,
conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations
professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les organismes concernés
conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système
d'information permettant l'emploi de la carte d'assurance maladie.
conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ou
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure un accord avec une
ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des
organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des
organismes complémentaires d'assurance maladie. Cet accord fixe les conditions
dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce
qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'emploi de la
carte d'assurance maladie.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006746749
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R35AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746749.xml
Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746750
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R35AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746750.xml
---
###### Article R161-35
@ -34,4 +34,6 @@ rattachement ;<br />
6° Eventuellement, l'identifiant d'un des organismes mentionnés au 3° de
l'article R. 115-1 de son choix qui lui sert des prestations complémentaires
d'assurance maladie et qu'il désire voir figurer sur sa carte électronique
individuelle, et la date de son rattachement audit organisme.
individuelle, et la date de son rattachement audit organisme ;<br />
7° Le numéro de la dernière carte émise et sa date d'émission.

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@ -1,23 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-15
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006746754
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R37AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746754.xml
Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746755
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R37AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746755.xml
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###### Article R161-37
I. - Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent,
I.-Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent,
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :<br />
1° Les conditions dans lesquelles sont échangées, entre le Répertoire national
interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et les organismes chargés
de la gestion des régimes d'assurance maladie de base ou complémentaires, les
informations relatives à la certification des identifiants et à la connaissance
du rattachement auxdits organismes ;<br />
du rattachement auxdits organismes ainsi qu'avec le groupement mentionné à
l'article L. 115-5 aux fins du contrôle de la délivrance d'une carte par
titulaire ;<br />
2° Les modalités de réalisation des traitements effectués par le répertoire
national précité ;<br />
@ -32,7 +34,7 @@ conforme du Conseil d'Etat.<br />
Le directeur de chaque organisme concerné est le responsable des traitements
ainsi définis.<br />
II. - Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les
II.-Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les
organismes qui entrent dans leur champ d'application sont dispensés, par
dérogation à l'article 12 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour
l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
@ -41,7 +43,7 @@ Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaire
prévus par l'article 15 de ladite loi et devant avoir le même objet que lesdites
dispositions.<br />
III. - Les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leur droit de
III.-Les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leur droit de
rectification des données les concernant contenues dans le Répertoire national
interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie auprès de :<br />
@ -57,7 +59,7 @@ prestations ;<br />
sur leur carte électronique individuelle, pour les données relatives au
rattachement à cet organisme.<br />
IV. - Pour les traitements ayant une finalité statistique, les modalités d'accès
IV.-Pour les traitements ayant une finalité statistique, les modalités d'accès
et d'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de
l'assurance maladie sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale, de l'agriculture et de l'économie, après avis de la Commission
@ -66,7 +68,7 @@ gestion du répertoire peut effectuer des traitements statistiques non nominatif
visant à évaluer la qualité des informations qui lui parviennent et des
traitements qu'il effectue, en vue de l'amélioration de ces derniers.<br />
V. - L'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de
V.-L'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de
l'assurance maladie à des fins de recherche des personnes est interdite en
dehors des cas expressément prévus par la loi. Toutefois, une telle utilisation
peut être autorisée, dans l'intérêt de la santé des personnes concernées ou en

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006746782
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R47AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746782.xml
Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746783
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R47AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746783.xml
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###### Article R161-47
I. - La transmission aux organismes servant les prestations de base de
l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions
ci-après définies.<br />
I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance
maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après
définies.<br />
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un
document sur support papier.<br />
@ -53,9 +53,9 @@ b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de
l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque
l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.<br />
II. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture
et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, détermine :<br />
II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et
de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, détermine :<br />
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance
maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ;<br />
@ -70,19 +70,17 @@ concernant.<br />
Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des
traitements ainsi définis.<br />
III. - En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique
prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent
article, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement qui l'a établie
n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre
la feuille de soins électronique, l'assuré peut obtenir le remboursement des
sommes dues en produisant ou bien la copie électronique mentionnée au d du 2° de
l'article R. 161-33-1 ou bien un duplicata sur support papier clairement signalé
comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
161-41 signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné. Ce
duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l'organisme ou
l'établissement à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de
base d'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions
mentionnées à l'article L. 161-34.<br />
III.-En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique prévue
par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou
si le professionnel, l'organisme ou l'établissement qui l'a établie n'est pas en
mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de
soins électronique, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en
produisant un duplicata clairement signalé comme tel et conforme au modèle
mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 161-41 signé du professionnel, de
l'organisme ou de l'établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis
directement par le professionnel, l'organisme ou l'établissement à l'organisme
servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie selon
des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.<br />
De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n'est pas parvenue
à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-26
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006747432
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R53AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747432.xml
Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747433
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R53AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747433.xml
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###### Article R161-53
Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont
l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les données
d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi
que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des
déclarations du demandeur, validées par :<br />
l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat et pour les
personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations
remboursables par l'assurance maladie, les données d'identification mentionnées
au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au
b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par
:<br />
1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de
l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre