LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016

Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code de la mutualité, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 : modification des articles 74, 30, 9 ; abrogation des I et II de l'article 87. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : abrogation des VII, VIII et IX de l'article 19. Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 26. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 6, 4. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : abrogation du VI de l'article 22. Modification de  l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 2. Modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : modification de l'article 148. Modification de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi : modification de l'article 1er. Modification de la  loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 4. Modification de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes prises pour le rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale : abrogation de l'article 7. Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 19 (création d'un XI). Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 20-1, 20-2, 20-7, 23-2 ; création après le chapitre Ier du chapitre Ier bis : "Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme" comprenant les articles 21-3 et 21-4. Modification de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : modification de l'article 89. Modification de la loi n° 2014-40 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 44. Modification de la la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 9-1. Modification de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 5.

Nature: LOI
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Date de fin: 2017-04-23
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###### Article L162-30-2
I.-Sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des dépenses de médicaments
mentionnés à l'article L. 162-17 du présent code et de produits et prestations
inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des
produits figurant au titre III de cette liste, et sur recommandation du conseil
de l'hospitalisation, l'Etat arrête, chaque année, un taux prévisionnel
d'évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du
présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à
l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre III de cette
liste, remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, prescrits par les
professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et
des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.<br />
Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu
entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de
l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de chaque
établissement de santé relevant de leur ressort géographique. Il a pour objet
d'améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins et des
prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l'assurance
maladie.<br />
II.-L'Etat arrête, chaque année, un taux prévisionnel de prescription, par les
professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et
des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6, des médicaments
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et
appartenant au répertoire des groupes génériques mentionné au b du 5° de
l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Ce taux est arrêté sur
recommandation du conseil de l'hospitalisation, sur la base de l'analyse de
l'évolution nationale annuelle du nombre d'unités de conditionnement de ces
médicaments rapporté au nombre d'unités de conditionnement des médicaments
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code prescrits
par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de
santé et des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.<br />
Ce contrat comporte :<br />
III.-Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local
d'assurance maladie, constate que les dépenses de médicaments mentionnés à
l'article L. 162-17 du présent code et de produits et prestations inscrits sur
la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au
titre III de cette liste, occasionnées par les prescriptions des médecins
exerçant leur activité au sein d'un établissement de santé ont connu une
progression supérieure à ce taux non justifiée au regard de son activité et de
sa patientèle ou que le taux de prescription des médicaments mentionnés au II du
présent article affiche une valeur inférieure au taux prévisionnel mentionné au
même II, non justifiée au regard de l'activité ou de la patientèle de
l'établissement, elle peut proposer de conclure avec l'établissement de santé et
l'organisme local d'assurance maladie un contrat d'amélioration de la qualité et
de l'organisation des soins portant sur les médicaments mentionnés à l'article
L. 162-17 du présent code et les produits et prestations inscrits sur la liste
mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre
III de cette liste, d'une durée de trois ans.<br />
1° Un volet obligatoire relatif au bon usage des médicaments, des produits et
des prestations ;<br />
Ce contrat est conforme à un contrat-type élaboré selon les modalités définies à
l'article L. 1435-4 du code de la santé publique et comporte notamment, en
fonction du ou des manquements constatés aux objectifs respectivement définis au
I et au II :<br />
2° Le cas échéant, un ou plusieurs volets additionnels conclus avec les
établissements identifiés en application du plan d'actions pluriannuel régional
d'amélioration de la pertinence des soins ou ne respectant pas, pour certains
actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des
professionnels y exerçant, un ou plusieurs référentiels de qualité, de sécurité
des soins ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie
mentionnés à l'article L. 162-30-3.<br />
1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de médicaments
mentionnés à l'article L. 162-17 du présent code et de produits et prestations
inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des
produits figurant au titre III de cette liste, de l'établissement, corrélée à
son activité et à sa patientèle, en lien avec le taux d'évolution des dépenses
de médicaments fixé nationalement et actualisé annuellement par avenant ;<br />
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation, les volets
additionnels peuvent être conclus pour une durée maximale de cinq ans. Il
prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, les obligations respectives des
parties, les objectifs à atteindre par l'établissement ainsi que leurs modalités
d'évaluation. En l'absence de contrat type national, l'agence régionale de santé
peut arrêter un contrat type régional.<br />
1° bis Un objectif de progression du volume de prescription des médicaments
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 et appartenant au répertoire
des groupes génériques, résultant des prescriptions des médecins exerçant leur
activité au sein de l'établissement, corrélé à son activité et à sa patientèle,
en lien avec le taux prévisionnel mentionné au II du présent article ;<br />
En cas de refus par un établissement de santé de conclure ce contrat ou l'un de
ses volets, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce, après
que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une
sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes
obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du
dernier exercice clos. La somme de cette sanction et de celles mentionnées à
l'article L. 162-30-4 ne peut être supérieure à 5 % des produits reçus des
régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre
du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l'assurance
maladie. En cas de refus de conclure les volets relatifs aux produits de santé,
le directeur général de l'agence régionale de santé peut choisir, à la place de
la sanction mentionnée à la première phrase du présent alinéa, de réduire de 30
% la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des
spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L.
162-22-7. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le
montant remboursé ne peut être facturée aux patients.<br />
2° Et, dans tous les cas, un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières
en termes de prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du
présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à
l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre III de cette
liste.<br />
IV.-En cas de refus de l'établissement de conclure ce contrat, l'agence
régionale de santé lui enjoint de verser à l'organisme local d'assurance maladie
une fraction du montant des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L.
162-17 du présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste
mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre
III de cette liste, qui lui sont imputables, dans la limite de 10 % de ces
dépenses.<br />
Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté
que l'établissement de santé n'a pas respecté l'objectif de réduction du taux
d'évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du
présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à
l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre III de cette
liste, et après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations,
l'agence régionale de santé peut lui enjoindre de verser à l'organisme local
d'assurance maladie une fraction du montant des dépenses de médicaments qui lui
sont imputables, dans la limite du dépassement de son objectif.<br />
Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté
que l'établissement de santé n'a pas atteint son objectif mentionné au 1° bis du
III du présent article, l'agence régionale de santé peut enjoindre à
l'établissement, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations,
de verser à l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant des
dépenses correspondant à l'écart entre le taux réalisé de prescription, par les
médecins exerçant leur activité au sein de l'établissement, de médicaments
mentionnés au II et l'objectif de progression du volume de prescription desdits
médicaments prévu au contrat.<br />
Le cas échéant, les montants des versements définis aux deuxième et troisième
alinéas du présent IV peuvent se cumuler, dans la limite définie au premier
alinéa.<br />
Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté
que des économies ont été réalisées par rapport à l'objectif de réduction du
taux d'évolution des dépenses mentionnées au I ou par rapport à l'objectif de
progression du volume de prescription des médicaments mentionnés au II, l'agence
régionale de santé peut enjoindre à l'organisme local d'assurance maladie de
verser à l'établissement de santé une fraction des économies réalisées.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.