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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-12-25
-Date de fin: 2017-04-23
-Identifiant: LEGIARTI000029962729
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962729.xml
+Date de début: 2017-04-23
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031688222
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/82/LEGIARTI000031688222.xml
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###### Article L162-30-2
-I.-Sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des dépenses de médicaments
-mentionnés à l'article L. 162-17 du présent code et de produits et prestations
-inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des
-produits figurant au titre III de cette liste, et sur recommandation du conseil
-de l'hospitalisation, l'Etat arrête, chaque année, un taux prévisionnel
-d'évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du
-présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à
-l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre III de cette
-liste, remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, prescrits par les
-professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et
-des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.
+Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu
+entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de
+l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de chaque
+établissement de santé relevant de leur ressort géographique. Il a pour objet
+d'améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins et des
+prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l'assurance
+maladie.
-II.-L'Etat arrête, chaque année, un taux prévisionnel de prescription, par les
-professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et
-des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6, des médicaments
-mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et
-appartenant au répertoire des groupes génériques mentionné au b du 5° de
-l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Ce taux est arrêté sur
-recommandation du conseil de l'hospitalisation, sur la base de l'analyse de
-l'évolution nationale annuelle du nombre d'unités de conditionnement de ces
-médicaments rapporté au nombre d'unités de conditionnement des médicaments
-mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code prescrits
-par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de
-santé et des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.
+Ce contrat comporte :
-III.-Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local
-d'assurance maladie, constate que les dépenses de médicaments mentionnés à
-l'article L. 162-17 du présent code et de produits et prestations inscrits sur
-la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au
-titre III de cette liste, occasionnées par les prescriptions des médecins
-exerçant leur activité au sein d'un établissement de santé ont connu une
-progression supérieure à ce taux non justifiée au regard de son activité et de
-sa patientèle ou que le taux de prescription des médicaments mentionnés au II du
-présent article affiche une valeur inférieure au taux prévisionnel mentionné au
-même II, non justifiée au regard de l'activité ou de la patientèle de
-l'établissement, elle peut proposer de conclure avec l'établissement de santé et
-l'organisme local d'assurance maladie un contrat d'amélioration de la qualité et
-de l'organisation des soins portant sur les médicaments mentionnés à l'article
-L. 162-17 du présent code et les produits et prestations inscrits sur la liste
-mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre
-III de cette liste, d'une durée de trois ans.
+1° Un volet obligatoire relatif au bon usage des médicaments, des produits et
+des prestations ;
-Ce contrat est conforme à un contrat-type élaboré selon les modalités définies à
-l'article L. 1435-4 du code de la santé publique et comporte notamment, en
-fonction du ou des manquements constatés aux objectifs respectivement définis au
-I et au II :
+2° Le cas échéant, un ou plusieurs volets additionnels conclus avec les
+établissements identifiés en application du plan d'actions pluriannuel régional
+d'amélioration de la pertinence des soins ou ne respectant pas, pour certains
+actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des
+professionnels y exerçant, un ou plusieurs référentiels de qualité, de sécurité
+des soins ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie
+mentionnés à l'article L. 162-30-3.
-1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de médicaments
-mentionnés à l'article L. 162-17 du présent code et de produits et prestations
-inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des
-produits figurant au titre III de cette liste, de l'établissement, corrélée à
-son activité et à sa patientèle, en lien avec le taux d'évolution des dépenses
-de médicaments fixé nationalement et actualisé annuellement par avenant ;
+Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation, les volets
+additionnels peuvent être conclus pour une durée maximale de cinq ans. Il
+prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres
+chargés de la santé et de la sécurité sociale, les obligations respectives des
+parties, les objectifs à atteindre par l'établissement ainsi que leurs modalités
+d'évaluation. En l'absence de contrat type national, l'agence régionale de santé
+peut arrêter un contrat type régional.
-1° bis Un objectif de progression du volume de prescription des médicaments
-mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 et appartenant au répertoire
-des groupes génériques, résultant des prescriptions des médecins exerçant leur
-activité au sein de l'établissement, corrélé à son activité et à sa patientèle,
-en lien avec le taux prévisionnel mentionné au II du présent article ;
+En cas de refus par un établissement de santé de conclure ce contrat ou l'un de
+ses volets, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce, après
+que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une
+sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes
+obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du
+dernier exercice clos. La somme de cette sanction et de celles mentionnées à
+l'article L. 162-30-4 ne peut être supérieure à 5 % des produits reçus des
+régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre
+du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l'assurance
+maladie. En cas de refus de conclure les volets relatifs aux produits de santé,
+le directeur général de l'agence régionale de santé peut choisir, à la place de
+la sanction mentionnée à la première phrase du présent alinéa, de réduire de 30
+% la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des
+spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L.
+162-22-7. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le
+montant remboursé ne peut être facturée aux patients.
-2° Et, dans tous les cas, un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières
-en termes de prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du
-présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à
-l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre III de cette
-liste.
-
-IV.-En cas de refus de l'établissement de conclure ce contrat, l'agence
-régionale de santé lui enjoint de verser à l'organisme local d'assurance maladie
-une fraction du montant des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L.
-162-17 du présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste
-mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre
-III de cette liste, qui lui sont imputables, dans la limite de 10 % de ces
-dépenses.
-
-Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté
-que l'établissement de santé n'a pas respecté l'objectif de réduction du taux
-d'évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du
-présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à
-l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre III de cette
-liste, et après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations,
-l'agence régionale de santé peut lui enjoindre de verser à l'organisme local
-d'assurance maladie une fraction du montant des dépenses de médicaments qui lui
-sont imputables, dans la limite du dépassement de son objectif.
-
-Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté
-que l'établissement de santé n'a pas atteint son objectif mentionné au 1° bis du
-III du présent article, l'agence régionale de santé peut enjoindre à
-l'établissement, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations,
-de verser à l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant des
-dépenses correspondant à l'écart entre le taux réalisé de prescription, par les
-médecins exerçant leur activité au sein de l'établissement, de médicaments
-mentionnés au II et l'objectif de progression du volume de prescription desdits
-médicaments prévu au contrat.
-
-Le cas échéant, les montants des versements définis aux deuxième et troisième
-alinéas du présent IV peuvent se cumuler, dans la limite définie au premier
-alinéa.
-
-Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté
-que des économies ont été réalisées par rapport à l'objectif de réduction du
-taux d'évolution des dépenses mentionnées au I ou par rapport à l'objectif de
-progression du volume de prescription des médicaments mentionnés au II, l'agence
-régionale de santé peut enjoindre à l'organisme local d'assurance maladie de
-verser à l'établissement de santé une fraction des économies réalisées.
-
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
-article.
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.