diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_6/article_l162-30-2.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_6/article_l162-30-2.md index 924ead5b73..bc595e25c3 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_6/article_l162-30-2.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_6/article_l162-30-2.md @@ -1,118 +1,58 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-25 -Date de fin: 2017-04-23 -Identifiant: LEGIARTI000029962729 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962729.xml +Date de début: 2017-04-23 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031688222 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/82/LEGIARTI000031688222.xml --- ###### Article L162-30-2 -I.-Sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des dépenses de médicaments -mentionnés à l'article L. 162-17 du présent code et de produits et prestations -inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des -produits figurant au titre III de cette liste, et sur recommandation du conseil -de l'hospitalisation, l'Etat arrête, chaque année, un taux prévisionnel -d'évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du -présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à -l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre III de cette -liste, remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, prescrits par les -professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et -des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.
+Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu +entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de +l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de chaque +établissement de santé relevant de leur ressort géographique. Il a pour objet +d'améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins et des +prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l'assurance +maladie.
-II.-L'Etat arrête, chaque année, un taux prévisionnel de prescription, par les -professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et -des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6, des médicaments -mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et -appartenant au répertoire des groupes génériques mentionné au b du 5° de -l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Ce taux est arrêté sur -recommandation du conseil de l'hospitalisation, sur la base de l'analyse de -l'évolution nationale annuelle du nombre d'unités de conditionnement de ces -médicaments rapporté au nombre d'unités de conditionnement des médicaments -mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code prescrits -par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de -santé et des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.
+Ce contrat comporte :
-III.-Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local -d'assurance maladie, constate que les dépenses de médicaments mentionnés à -l'article L. 162-17 du présent code et de produits et prestations inscrits sur -la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au -titre III de cette liste, occasionnées par les prescriptions des médecins -exerçant leur activité au sein d'un établissement de santé ont connu une -progression supérieure à ce taux non justifiée au regard de son activité et de -sa patientèle ou que le taux de prescription des médicaments mentionnés au II du -présent article affiche une valeur inférieure au taux prévisionnel mentionné au -même II, non justifiée au regard de l'activité ou de la patientèle de -l'établissement, elle peut proposer de conclure avec l'établissement de santé et -l'organisme local d'assurance maladie un contrat d'amélioration de la qualité et -de l'organisation des soins portant sur les médicaments mentionnés à l'article -L. 162-17 du présent code et les produits et prestations inscrits sur la liste -mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre -III de cette liste, d'une durée de trois ans.
+1° Un volet obligatoire relatif au bon usage des médicaments, des produits et +des prestations ;
-Ce contrat est conforme à un contrat-type élaboré selon les modalités définies à -l'article L. 1435-4 du code de la santé publique et comporte notamment, en -fonction du ou des manquements constatés aux objectifs respectivement définis au -I et au II :
+2° Le cas échéant, un ou plusieurs volets additionnels conclus avec les +établissements identifiés en application du plan d'actions pluriannuel régional +d'amélioration de la pertinence des soins ou ne respectant pas, pour certains +actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des +professionnels y exerçant, un ou plusieurs référentiels de qualité, de sécurité +des soins ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie +mentionnés à l'article L. 162-30-3.
-1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de médicaments -mentionnés à l'article L. 162-17 du présent code et de produits et prestations -inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des -produits figurant au titre III de cette liste, de l'établissement, corrélée à -son activité et à sa patientèle, en lien avec le taux d'évolution des dépenses -de médicaments fixé nationalement et actualisé annuellement par avenant ;
+Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation, les volets +additionnels peuvent être conclus pour une durée maximale de cinq ans. Il +prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres +chargés de la santé et de la sécurité sociale, les obligations respectives des +parties, les objectifs à atteindre par l'établissement ainsi que leurs modalités +d'évaluation. En l'absence de contrat type national, l'agence régionale de santé +peut arrêter un contrat type régional.
-1° bis Un objectif de progression du volume de prescription des médicaments -mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 et appartenant au répertoire -des groupes génériques, résultant des prescriptions des médecins exerçant leur -activité au sein de l'établissement, corrélé à son activité et à sa patientèle, -en lien avec le taux prévisionnel mentionné au II du présent article ;
+En cas de refus par un établissement de santé de conclure ce contrat ou l'un de +ses volets, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce, après +que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une +sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes +obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du +dernier exercice clos. La somme de cette sanction et de celles mentionnées à +l'article L. 162-30-4 ne peut être supérieure à 5 % des produits reçus des +régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre +du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l'assurance +maladie. En cas de refus de conclure les volets relatifs aux produits de santé, +le directeur général de l'agence régionale de santé peut choisir, à la place de +la sanction mentionnée à la première phrase du présent alinéa, de réduire de 30 +% la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des +spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. +162-22-7. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le +montant remboursé ne peut être facturée aux patients.
-2° Et, dans tous les cas, un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières -en termes de prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du -présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à -l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre III de cette -liste.
- -IV.-En cas de refus de l'établissement de conclure ce contrat, l'agence -régionale de santé lui enjoint de verser à l'organisme local d'assurance maladie -une fraction du montant des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. -162-17 du présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste -mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre -III de cette liste, qui lui sont imputables, dans la limite de 10 % de ces -dépenses.
- -Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté -que l'établissement de santé n'a pas respecté l'objectif de réduction du taux -d'évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du -présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à -l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre III de cette -liste, et après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations, -l'agence régionale de santé peut lui enjoindre de verser à l'organisme local -d'assurance maladie une fraction du montant des dépenses de médicaments qui lui -sont imputables, dans la limite du dépassement de son objectif.
- -Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté -que l'établissement de santé n'a pas atteint son objectif mentionné au 1° bis du -III du présent article, l'agence régionale de santé peut enjoindre à -l'établissement, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations, -de verser à l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant des -dépenses correspondant à l'écart entre le taux réalisé de prescription, par les -médecins exerçant leur activité au sein de l'établissement, de médicaments -mentionnés au II et l'objectif de progression du volume de prescription desdits -médicaments prévu au contrat.
- -Le cas échéant, les montants des versements définis aux deuxième et troisième -alinéas du présent IV peuvent se cumuler, dans la limite définie au premier -alinéa.
- -Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté -que des économies ont été réalisées par rapport à l'objectif de réduction du -taux d'évolution des dépenses mentionnées au I ou par rapport à l'objectif de -progression du volume de prescription des médicaments mentionnés au II, l'agence -régionale de santé peut enjoindre à l'organisme local d'assurance maladie de -verser à l'établissement de santé une fraction des économies réalisées.
- -Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent -article. +Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.