Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
This commit is contained in:
République française 2021-07-01 00:00:00 +02:00
parent 2aa0fcff8c
commit eb8d060c15

View file

@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-26
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038688603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/86/LEGIARTI000038688603.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043495250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/52/LEGIARTI000043495250.xml
---
###### Article D331-3
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre
mois à compter de la naissance de l'enfant.<br />
L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-8 est versée pendant la ou les
périodes de congé prises selon les modalités prévues à l'article D. 1225-8 du
code du travail.<br />
Ce délai s'applique au congé prévu au troisième alinéa du même article.<br />
Toutefois le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée
à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle dont
l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans
les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai
prévu au premier alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à
l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
Le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle
par un pacte civil de solidarité ou son concubin dont l'enfant est hospitalisé
ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à
l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au premier alinéa
mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 à la fin de l'hospitalisation
de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait
prétendre.