Décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles

Application de l'article 123 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022276429
NOR: SASS1008634D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/27/64/JORFTEXT000022276429.xml
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- [Article R162-54-8](article_r162-54-8.md)
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État: TRANSFERE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-02 Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2010-05-31 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R162-54-1 ###### Article R162-54-1
Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux
interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L. négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs
162-15, sont transmis, dès leur signature, par l'Union nationale des caisses suivants :<br />
d'assurance maladie à toutes les organisations syndicales représentatives des
professionnels de santé concernés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire 1° L'indépendance, notamment financière. Ces organisations sont soumises aux
connaître, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à obligations du code du travail relatives à la certification et à la publicité
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle opposition. des comptes des organisations syndicales et professionnelles ;<br />
Si cette opposition remplit les conditions fixées à l'article L. 162-15, l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie en informe l'ensemble des 2° Les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ;<br />
organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés
et, lorsqu'il s'agit d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1, saisit 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des
l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-5. statuts. Toutefois un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs
syndicats dont l'un d'entre eux remplit cette condition d'ancienneté est réputé
la remplir ;<br />
4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux
unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les
composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé
publique, ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les
membres qui les composent ne sont pas élus.

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État: TRANSFERE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-02 Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2010-05-31 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R162-54-2 ###### Article R162-54-2
Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales
connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations
l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel interprofessionnel, prévue à syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau
l'article L. 162-15-2, au plus tard six mois avant leur date d'expiration, par national aux élections à ces unions.<br />
courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie, qui en informe les autres organisations
syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, en cas
d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, l'Union nationale des
professionnels de santé. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait
connaître, dans le même délai, son éventuelle opposition, par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception adressé aux organisations syndicales
représentatives des professions de santé concernées et, en cas d'opposition à la
reconduction de l'accord-cadre, à l'Union nationale des professionnels de santé.
L'Union nationale des professionnels de santé fait connaître, dans le même
délai, son opposition à la reconduction de l'accord-cadre, par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie qui en informe les organisations syndicales
représentatives des professions de santé. Dans tous les cas, l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie en informe les ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Elle ouvre sans délai des négociations en vue de la
conclusion d'une nouvelle convention, d'un nouvel accord-cadre ou d'un nouvel
accord conventionnel interprofessionnel.<br />
A défaut de signature d'une nouvelle convention un mois avant l'échéance de la Pour les organisations syndicales représentant les médecins généralistes, ce
convention précédente, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie seuil est apprécié à partir des résultats du collège des médecins
constate la rupture des négociations et saisit l'arbitre désigné conformément généralistes.<br />
aux dispositions de l'article R. 162-54-5. Il en est de même en cas d'opposition
à la nouvelle convention. Pour les organisations syndicales représentant les médecins spécialistes, ce
seuil est apprécié à partir des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2°
et 3° de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-02 Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2010-05-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747623 Identifiant: LEGIARTI000022284594
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###### Article R162-54-3 ###### Article R162-54-3
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, sauf opposition d'une Pour les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé
organisation syndicale représentative des professionnels de santé concernés, publique, la représentativité des organisations habilitées à participer à la
inviter l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire à négociation de l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 du code de la
participer à la négociation et à la signature des projets d'accord, contrat ou sécurité sociale est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :<br />
convention mentionnés à l'article L. 182-2, ainsi que de leurs avenants et
annexes, lorsque ces projets comportent des dispositions intéressant directement 1° L'indépendance, notamment financière ;<br />
les organismes d'assurance maladie complémentaire ou ayant un impact sur les
dépenses qu'ils prennent en charge. 2° Le nombre de centres de santé qu'elles regroupent ou qu'elles gèrent ;<br />
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des
statuts ;<br />
4° L'audience appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience.

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État: TRANSFERE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-02 Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2010-05-31 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R162-54-4 ###### Article R162-54-4
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-2, la Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels
rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L.
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, soit par l'ensemble des 162-15, sont transmis, dès leur signature, par l'Union nationale des caisses
organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés. d'assurance maladie à toutes les organisations syndicales représentatives des
professionnels de santé concernés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire
connaître, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle opposition.
Si cette opposition remplit les conditions fixées à l'article L. 162-15, l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie en informe l'ensemble des
organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés
et, lorsqu'il s'agit d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1, saisit
l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-7.

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État: TRANSFERE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-02 Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2010-05-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747625 Identifiant: LEGIARTI000022284617
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###### Article R162-54-5 ###### Article R162-54-5
A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de
d'un arbitre est engagée conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2. l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel interprofessionnel, prévue à
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe par courrier l'article L. 162-15-2, au plus tard six mois avant leur date d'expiration, par
recommandé avec demande d'avis de réception les organisations syndicales courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale
représentatives des professionnels de santé et les ministres chargés de la santé des caisses d'assurance maladie, qui en informe les autres organisations
et de la sécurité sociale du nom de l'arbitre désigné. En cas d'opposition à syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, en cas
cette désignation, manifestée dans un délai de trois jours à compter de la d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, l'Union nationale des
réception de ce courrier et répondant aux conditions fixées à l'article L. 162-5 professionnels de santé. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait
ou à défaut de désignation d'un arbitre dans un délai de dix jours courant de la connaître, dans le même délai, son éventuelle opposition, par courrier
date d'ouverture de la négociation, le président du Haut Conseil pour l'avenir recommandé avec demande d'avis de réception adressé aux organisations syndicales
de l'assurance maladie désigne l'arbitre dans un délai de huit jours et notifie représentatives des professions de santé concernées et, en cas d'opposition à la
le nom de l'arbitre aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres reconduction de l'accord-cadre, à l'Union nationale des professionnels de santé.
chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'Union nationale des professionnels de santé fait connaître, dans le même
délai, son opposition à la reconduction de l'accord-cadre, par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie qui en informe les organisations syndicales
représentatives des professions de santé. Dans tous les cas, l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie en informe les ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Elle ouvre sans délai des négociations en vue de la
conclusion d'une nouvelle convention, d'un nouvel accord-cadre ou d'un nouvel
accord conventionnel interprofessionnel.<br />
A défaut de signature d'une nouvelle convention un mois avant l'échéance de la
convention précédente, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
constate la rupture des négociations et saisit l'arbitre désigné conformément
aux dispositions de l'article R. 162-54-7. Il en est de même en cas d'opposition
à la nouvelle convention.

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État: TRANSFERE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-02 Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2010-05-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747626 Identifiant: LEGIARTI000022284612
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R54GXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/46/LEGIARTI000022284612.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747626.xml
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###### Article R162-54-6 ###### Article R162-54-6
L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-5, la
transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par
de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, soit par l'ensemble des
caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.
professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la
négociation de la convention conformément aux dispositions de l'article R.
162-54-3, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la
disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

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État: TRANSFERE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01 Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2010-05-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022060496 Identifiant: LEGIARTI000022284603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/04/LEGIARTI000022060496.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/46/LEGIARTI000022284603.xml
--- ---
###### Article R162-54-7 ###### Article R162-54-7
Les caisses primaires notifient par courrier chaque accord-cadre, accord A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par
conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, leurs avenants l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation
et annexes et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois d'un arbitre est engagée conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2.
suivant leur publication, aux professionnels de santé concernés.<br /> L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception les organisations syndicales
Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou représentatives des professionnels de santé et les ministres chargés de la santé
règlement, qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou et de la sécurité sociale du nom de l'arbitre désigné. En cas d'opposition à
qu'ils aient déjà exercé en libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la cette désignation, manifestée dans un délai de trois jours à compter de la
demande par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le réception de ce courrier et répondant aux conditions fixées à l'article L.
ressort de laquelle ils exercent leur activité. Cette adhésion est réputée 162-15 ou à défaut de désignation d'un arbitre dans un délai de dix jours
acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en cas de changement courant de la date d'ouverture de la négociation, le président du Haut Conseil
d'accord, de convention ou de règlement arbitral.<br /> pour l'avenir de l'assurance maladie désigne l'arbitre dans un délai de huit
jours et notifie le nom de l'arbitre aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux
Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
accords, conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la
caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent
leur activité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022284608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/46/LEGIARTI000022284608.xml
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###### Article R162-54-8
L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour
transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des
professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la
négociation de la convention, de l'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la
disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022284599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/45/LEGIARTI000022284599.xml
---
###### Article R162-54-9
L'assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés, sur
son site internet, tout accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel,
convention, règlement arbitral, avenant et annexe et les accords de bon usage
des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication.<br />
Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou
règlement, qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou
qu'ils aient déjà exercé en libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la
demande par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le
ressort de laquelle ils exercent leur activité. Cette adhésion est réputée
acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en cas de changement
d'accord, de convention ou de règlement arbitral.<br />
Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces
accords, conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la
caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent
leur activité.