Décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles

Application de l'article 123 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022276429
NOR: SASS1008634D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/27/64/JORFTEXT000022276429.xml
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- [Article R162-54-7](article_r162-54-7.md)
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- [Article R162-54-9](article_r162-54-9.md)

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-02
Date de fin: 2010-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006747621
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R54BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747621.xml
Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022284634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/46/LEGIARTI000022284634.xml
---
###### Article R162-54-1
Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels
interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L.
162-15, sont transmis, dès leur signature, par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie à toutes les organisations syndicales représentatives des
professionnels de santé concernés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire
connaître, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle opposition.
Si cette opposition remplit les conditions fixées à l'article L. 162-15, l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie en informe l'ensemble des
organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés
et, lorsqu'il s'agit d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1, saisit
l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-5.
La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux
négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs
suivants :<br />
1° L'indépendance, notamment financière. Ces organisations sont soumises aux
obligations du code du travail relatives à la certification et à la publicité
des comptes des organisations syndicales et professionnelles ;<br />
2° Les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ;<br />
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des
statuts. Toutefois un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs
syndicats dont l'un d'entre eux remplit cette condition d'ancienneté est réputé
la remplir ;<br />
4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux
unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les
composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé
publique, ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les
membres qui les composent ne sont pas élus.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-02
Date de fin: 2010-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006747622
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R54CXXAA
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Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022284630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/46/LEGIARTI000022284630.xml
---
###### Article R162-54-2
Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font
connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de
l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel interprofessionnel, prévue à
l'article L. 162-15-2, au plus tard six mois avant leur date d'expiration, par
courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie, qui en informe les autres organisations
syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, en cas
d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, l'Union nationale des
professionnels de santé. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait
connaître, dans le même délai, son éventuelle opposition, par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception adressé aux organisations syndicales
représentatives des professions de santé concernées et, en cas d'opposition à la
reconduction de l'accord-cadre, à l'Union nationale des professionnels de santé.
L'Union nationale des professionnels de santé fait connaître, dans le même
délai, son opposition à la reconduction de l'accord-cadre, par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie qui en informe les organisations syndicales
représentatives des professions de santé. Dans tous les cas, l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie en informe les ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Elle ouvre sans délai des négociations en vue de la
conclusion d'une nouvelle convention, d'un nouvel accord-cadre ou d'un nouvel
accord conventionnel interprofessionnel.<br />
Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales
sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations
syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau
national aux élections à ces unions.<br />
A défaut de signature d'une nouvelle convention un mois avant l'échéance de la
convention précédente, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
constate la rupture des négociations et saisit l'arbitre désigné conformément
aux dispositions de l'article R. 162-54-5. Il en est de même en cas d'opposition
à la nouvelle convention.
Pour les organisations syndicales représentant les médecins généralistes, ce
seuil est apprécié à partir des résultats du collège des médecins
généralistes.<br />
Pour les organisations syndicales représentant les médecins spécialistes, ce
seuil est apprécié à partir des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2°
et 3° de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-02
Date de fin: 2010-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006747623
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R54DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747623.xml
Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022284594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/45/LEGIARTI000022284594.xml
---
###### Article R162-54-3
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, sauf opposition d'une
organisation syndicale représentative des professionnels de santé concernés,
inviter l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire à
participer à la négociation et à la signature des projets d'accord, contrat ou
convention mentionnés à l'article L. 182-2, ainsi que de leurs avenants et
annexes, lorsque ces projets comportent des dispositions intéressant directement
les organismes d'assurance maladie complémentaire ou ayant un impact sur les
dépenses qu'ils prennent en charge.
Pour les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé
publique, la représentativité des organisations habilitées à participer à la
négociation de l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 du code de la
sécurité sociale est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :<br />
1° L'indépendance, notamment financière ;<br />
2° Le nombre de centres de santé qu'elles regroupent ou qu'elles gèrent ;<br />
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des
statuts ;<br />
4° L'audience appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-02
Date de fin: 2010-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006747624
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R54EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747624.xml
Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022284623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/46/LEGIARTI000022284623.xml
---
###### Article R162-54-4
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-2, la
rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, soit par l'ensemble des
organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.
Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels
interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L.
162-15, sont transmis, dès leur signature, par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie à toutes les organisations syndicales représentatives des
professionnels de santé concernés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire
connaître, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle opposition.
Si cette opposition remplit les conditions fixées à l'article L. 162-15, l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie en informe l'ensemble des
organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés
et, lorsqu'il s'agit d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1, saisit
l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-7.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-02
Date de fin: 2010-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006747625
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R54FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747625.xml
Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022284617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/46/LEGIARTI000022284617.xml
---
###### Article R162-54-5
A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation
d'un arbitre est engagée conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2.
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception les organisations syndicales
représentatives des professionnels de santé et les ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale du nom de l'arbitre désigné. En cas d'opposition à
cette désignation, manifestée dans un délai de trois jours à compter de la
réception de ce courrier et répondant aux conditions fixées à l'article L. 162-5
ou à défaut de désignation d'un arbitre dans un délai de dix jours courant de la
date d'ouverture de la négociation, le président du Haut Conseil pour l'avenir
de l'assurance maladie désigne l'arbitre dans un délai de huit jours et notifie
le nom de l'arbitre aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font
connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de
l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel interprofessionnel, prévue à
l'article L. 162-15-2, au plus tard six mois avant leur date d'expiration, par
courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie, qui en informe les autres organisations
syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, en cas
d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, l'Union nationale des
professionnels de santé. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait
connaître, dans le même délai, son éventuelle opposition, par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception adressé aux organisations syndicales
représentatives des professions de santé concernées et, en cas d'opposition à la
reconduction de l'accord-cadre, à l'Union nationale des professionnels de santé.
L'Union nationale des professionnels de santé fait connaître, dans le même
délai, son opposition à la reconduction de l'accord-cadre, par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie qui en informe les organisations syndicales
représentatives des professions de santé. Dans tous les cas, l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie en informe les ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Elle ouvre sans délai des négociations en vue de la
conclusion d'une nouvelle convention, d'un nouvel accord-cadre ou d'un nouvel
accord conventionnel interprofessionnel.<br />
A défaut de signature d'une nouvelle convention un mois avant l'échéance de la
convention précédente, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
constate la rupture des négociations et saisit l'arbitre désigné conformément
aux dispositions de l'article R. 162-54-7. Il en est de même en cas d'opposition
à la nouvelle convention.

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---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-02
Date de fin: 2010-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006747626
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R54GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747626.xml
Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022284612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/46/LEGIARTI000022284612.xml
---
###### Article R162-54-6
L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour
transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des
professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la
négociation de la convention conformément aux dispositions de l'article R.
162-54-3, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la
disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-5, la
rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, soit par l'ensemble des
organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.

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---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2010-05-31
Identifiant: LEGIARTI000022060496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/04/LEGIARTI000022060496.xml
Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022284603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/46/LEGIARTI000022284603.xml
---
###### Article R162-54-7
Les caisses primaires notifient par courrier chaque accord-cadre, accord
conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, leurs avenants
et annexes et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois
suivant leur publication, aux professionnels de santé concernés.<br />
Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou
règlement, qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou
qu'ils aient déjà exercé en libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la
demande par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le
ressort de laquelle ils exercent leur activité. Cette adhésion est réputée
acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en cas de changement
d'accord, de convention ou de règlement arbitral.<br />
Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces
accords, conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la
caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent
leur activité.
A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation
d'un arbitre est engagée conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2.
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception les organisations syndicales
représentatives des professionnels de santé et les ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale du nom de l'arbitre désigné. En cas d'opposition à
cette désignation, manifestée dans un délai de trois jours à compter de la
réception de ce courrier et répondant aux conditions fixées à l'article L.
162-15 ou à défaut de désignation d'un arbitre dans un délai de dix jours
courant de la date d'ouverture de la négociation, le président du Haut Conseil
pour l'avenir de l'assurance maladie désigne l'arbitre dans un délai de huit
jours et notifie le nom de l'arbitre aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022284608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/46/LEGIARTI000022284608.xml
---
###### Article R162-54-8
L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour
transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des
professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la
négociation de la convention, de l'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la
disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022284599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/45/LEGIARTI000022284599.xml
---
###### Article R162-54-9
L'assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés, sur
son site internet, tout accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel,
convention, règlement arbitral, avenant et annexe et les accords de bon usage
des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication.<br />
Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou
règlement, qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou
qu'ils aient déjà exercé en libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la
demande par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le
ressort de laquelle ils exercent leur activité. Cette adhésion est réputée
acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en cas de changement
d'accord, de convention ou de règlement arbitral.<br />
Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces
accords, conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la
caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent
leur activité.